Texte intégral
ARRET N°
du 12 mars 2024
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMCH
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS - AGENCE ONF GRAND EST
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP MANIL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 08 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Etablissement Public Office National des Forêts grand est
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseilère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
L'Office National des Forêts (ONF) a consenti à M [H] [X] un bail de chasse sur le lot n°2 de la forêt domaniale " [Localité 5] ", assorti d'un contrat cynégétique et sylvicole.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 mars 2023, reçu le 18 avril 2023, l'ONF a notifié à M [X] la résiliation de ce bail.
Ce dernier ayant formulé des observations, ainsi que le cahier des clauses générales le permet, l'ONF lui a indiqué qu'elles ne justifiaient pas de revenir sur sa décision de résiliation.
Par acte du 20 juillet 2023, M [X] a fait assigner l'ONF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières soutenant que la rupture du bail de chasse est tardive afin qu'il dit et jugé qu'il conservera la gestion de son bail de chasse pour la saison 2023-2024. Il a en outre sollicité la condamnation de l'ONF à lui verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive de l'ONF.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés a :
- Suspendu les effets de la résiliation notifiée à M [X] par l'ONF suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2013, du bail conclu entre les parties le 20 octobre 2015 portant location de gré à gré du droit de chasse sur le lot de chasse à tir n°2 de la forêt domaniale des Hazelles dans le département des Ardennes,
- Dit que M [X] conservera en conséquence la gestion de son bail de chasse sur le lot concerné pour la saison 2023-2024,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Il a indiqué que, pour toute sanction même contractuelle ayant le caractère d'une punition lors même que le soin de la prononcer en est laissé à une autorité autre que judiciaire, le respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République, suppose la mise en 'uvre préalable d'une procédure contradictoire avec communication des griefs, accès aux pièces qui les fondent et faculté de se faire assister par un avocat.
Il a relevé que si le preneur est informé par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 avril 2023 de la faculté lui étant offerte pendant le préavis d'un mois de faire valoir ses observations, il n'apparaît pas qu'aient été jointes à cette lettre les pièces, procès-verbal et courriers d'avertissement, visées pour fonder cette décision ; qu'il n'est pas justifié d'une communication complète en temps utile de ces documents en dépit de la demande formulée par le conseil du preneur ; qu'il n'est produit en outre aucun élément, constatations par procès-verbal notamment, propre à établir la matérialité comme les circonstances exactes de révélation des faits litigieux, alors que M [X] conteste l'imputabilité de deux des manquements reprochés.
Il en a conclu qu'il n'apparaît pas démontré que le bien-fondé de la décision de résiliation ait été soumis à un examen contradictoire des faits dans le respect des droits de la défense et de l'exigence de bonne foi dans la mise en 'uvre des clauses contractuelles et que M [X] se trouve ainsi exposé à un risque de dommage imminent tenant au préjudice de jouissance qu'impliquerait pour lui une privation injustifiée de son droit de chasse en violation du contrat conclu entre les parties.
S'agissant de la demande de provision, il a estimé que si M [X] fait état d'un préjudice en lien avec une résistance abusive et une résiliation tardive, il ne produit aucun justificatif du dommage subi.
L'ONF a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 août 2023.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour a débouté M [X] de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel et à la caducité de cette dernière, renvoyant, après nouvelle clôture le 30 janvier 2024, à l'audience du 5 février 2024 pour qu'il soit statué sur le fond des demandes des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, l'ONF sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant la demande de provision de M [X] et que, statuant à nouveau :
- Elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de ce dernier, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
En tout état de cause,
- Elle rejette l'ensemble des demandes de M [X],
- Elle condamne celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Elle condamne M [X] aux entiers dépens.
Elle conteste toute tardiveté de la notification de résiliation du bail, affirmant que celle-ci est intervenue le 18 avril 2023 et non le 4 juillet 2023 comme l'intimé l'indique, que l'échéance de loyer du 1er avril 2023 n'a pas été appelée et qu'aucune disposition ne lui impose de notifier la résiliation du bail avant la date anniversaire de celui-ci ou la date d'échéance du loyer.
L'ONF ajoute que le cahier des clauses générales ne prévoit pas que la notification de la résiliation doit annexer des pièces ayant fondé la résiliation du bail, outre que M [X] a bien reçu les différents éléments lui permettant de produire des observations éclairées.
Elle soutient que la résiliation est bien-fondée au regard des manquements reprochés à M [X], notamment en rappelant que les procès-verbaux dressés par ses agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, M [X] demande à la cour de :
- Constater que la résiliation est tardive au regard de la reprise du bail à compter du 1er avril 2023,
- Confirmer l'ordonnance,
- Débouter l'ONF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner l'Agence ONF Grand-Est-ONF à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il approuve les motifs adoptés par le juge des référés quant à l'absence d'élément probant, déterminant et contradictoirement débattu. Il conteste avoir reçu les différents éléments lui permettant de produire des observations éclairées.
Il estime que la résiliation est tardive pour avoir dépassé la période annuelle du bail et en faisant valoir que l'ONF n'a répondu à ses observations que par un courrier du 30 juin, reçu le 4 juillet, que la saison de chasse commence le 1er juin ;
Il conteste en outre les motifs invoqués par l'ONF pour fonder sa décision de résiliation, dans leur matérialité et/ou dans leur imputabilité.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Le courrier par lequel l'ONF a informé M [X] de la résiliation du bail se réfère à l'article 49.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, lequel prévoit les cas dans lesquels peut intervenir la résiliation du bail avec préavis prévue à l'article 48.2.
Cet article 48.2 stipule : la résiliation est prononcée par décision du directeur général de l'ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d'agence territoriale de l'ONF ou de son délégué, avec un préavis d'un mois - pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur générale de l'ONF sous couvert du directeur d'agence territoriale de l'ONF.
Le courrier précité de résiliation, reçu par M [X] le 18 avril 2023, fait état de "dysfonctionnements " observés par les agents de l'ONF dans le cadre de l'exécution du bail:
- En 2016, la pratique d'un agrainage sur lot n°2 alors que celle-ci était expressément interdite par le contrat cynégétique et sylvicole, un procès-verbal ayant été dressé en ce sens le 17 août 2016,
- Lors de la saison de chasse 2021-2022, un courrier d'avertissement a été adressé à M [X] le 14 septembre 2021 au sujet de plusieurs manquements aux clauses de location du droit de chasse (broyage inadapté et sans concertation préalable avec le technicien ONF, marquages d'arbres à la peinture, etc),
- Lors de la saison de chasse 2022-2023, un nouveau courrier d'avertissement a été adressé à M [X], le 25 novembre 2022 quant au non-respect de l'avenant du contrat cynégétique et sylvicole et de la règlementation en vigueur, après que la présence d'attractif à gibier a été constatée sur le lot n°2.
Le directeur général de l'ONF, auteur de ce courrier, rappelle ensuite à M [X] qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations, lui précisant que la résiliation prendra effet à l'expiration de ce délai, au jour de la notification du courrier.
L'ONF produit les courriers du 14 septembre 2021 et du 25 novembre 2022 auxquels elle se réfère dans la lettre du 18 avril 2023. Ceux-ci sont parfaitement détaillés quant aux manquements relevés et contiennent des photographies illustrant les faits en cause. M [X] ne conteste pas les avoir reçus.
Quant au procès-verbal dressé en 2016 à propos d'un agrainage, le courriel adressé par M [X] à l'ONF le 30 août 2016, dont l'objet est intitulé " réflexions à propos du PV posé par votre agent forestier aux Grandes Hazelles " et dans lequel celui-ci estime qu'il est " un peu fort de dresser PV pour deux ou trois grains tombés malencontreusement avant ", montre que M [X] était bien informé des faits en cause.
Ainsi, M [X] était dûment informé des manquements qui fondaient la décision de résiliation prise à son encontre
D'ailleurs, celui-ci a adressé à l'ONF un courrier daté du 27 avril 2023 dans lequel il reprend ces manquements pour les contester.
Et le 9 mai suivant, son avocat a adressé une lettre à la directrice générale de l'ONF reprenant les faits en cause pour les contester ou affirmer qu'ils sont involontaires.
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que M [X] n'a pas été mis en situation, par une information suffisamment précise préalable à la résiliation, de présenter utilement sa défense par des observations prises en pleine connaissance des griefs et des éléments de preuve qui les fondent et qu'il existerait un trouble manifestement illicite pour ce motif.
S'agissant de la tardiveté de la notification de la résiliation alléguée par M [X], il convient de relever que le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale ne prévoit pas de délai pour la réponse de l'ONF aux observations éventuelles du locataire et que, quelle que soit la date de cette réponse, la résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis d'un mois, au jour de la notification du courrier, soit en l'espèce le 18 avril 2023.
Dans ces conditions, le courrier de l'ONF, du 30 juin 2023, indiquant à M [X] qu'il ne peut être donné une suite favorable à sa demande de poursuite du bail, ne commande pas la prise d'effet de la résiliation mais ne fait, tout au plus, que la confirmer. Il n'est donc pas justifié d'un trouble manifestement illicite à raison de la date de cette réponse alors que la saison de chasse débutait le 1er juin suivant.
Si la durée du bail était prévue du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, aucune stipulation du bail ou du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale n'impose que la résiliation à l'initiative de l'ONF intervienne au 1er avril lorsqu'elle n'est pas prononcée pour non-paiement du loyer à cette échéance. Il n'est donc pas non plus justifié d'un trouble manifestement illicite au motif que la résiliation serait tardive pour avoir dépassé la période annuelle du bail.
M [X] invoque le caractère mal-fondé de la résiliation. Cependant, le manquement aux obligations résultant du cahier des charges à raison d'un agrainage sur la parcelle forestière [Cadastre 3], incluse dans le lot de chasse n°2 dont il est locataire, a été constaté par un technicien forestier de l'ONF, commissionné et assermenté, qui en a dressé procès-verbal.
Or ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que le prévoit l'article L161-11 du code forestier, et M [X] ne rapporte pas ladite preuve, affirmant que l'agrainage a été réalisé sur une chasse privée et non sur le lot n°2, sans en justifier.
Les faits en cause constituant un cas d'inobservation flagrante d'une obligation contractuelle ou de prescriptions légales ou réglementaires au sens de l'article 49.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, il n'est donc pas établi de trouble manifestement illicite à raison du prononcé de la résiliation du bail consenti à M [X] pour ce motif.
La résiliation étant ainsi fondée sur au moins un motif qui ne se heurte pas à l'existence d'un trouble manifestement illicite, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de sorte que l'ordonnance de référé doit être infirmée des chefs suspendant les effets de la résiliation et conservant à M [X] la gestion de son bail de chasse sur le lot n°2 pour la saison 2023-2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés en appel et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés pour cette procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'elle laisse ses propres dépens à la charge de chacune des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus des chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en appel.
Le greffier La présidente