Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW2
N° de Minute : 272
Ordonnance du jeudi 08 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 février 2024 à 10 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions du conseil du Préfet du Nord ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 3 février 2024, notifié le même jour à 15h30 M. [V] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 13h43, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation pou une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024 à 12H00, M. [V] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.
Il expose qu'il a quitté l'Algérie afin d'avoir une meilleure vie et qu'il vit en couple avec Mme [L] [S] avec laquelle il demeure à [Localité 3] et va se marier. Il conteste son placement en rétention et sa prolongation pour les motifs suivants :
- absence d'un accès effectif à un moyen de communication en violation de l'article R. 744-16 et R. 744-6 du CESEDA, expliquant qu'il lui a été impossible d'utiliser la cabine téléphonique en centre de rétention, que le centre ne dispose pas d'un téléphone fixe en libre accès pour 50 personnes et que son téléphone personnel a retenu,
- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature et dès lorsque le signataire est incompétent de prononcer sa remise en liberté,
- les diligences en vue de son départ ont été faites tardivement (le lendemain du placement) et non dès son placement en rétention, sans aucune justification quant à un tel délai, alors qu'il ne peut être placé et maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ,
- il dispose des garanties suffisantes pour une assignation à résidence judiciaire en application de l'article L. 743-13 du CESEDA (adresse stable avec sa compagne).
Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'agissant de la délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il est justifié l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord par intérim en date du 19 janvier 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [Y] [B], notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23), et, en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [X] [F], signataire de la requête en l'espèce. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire.
Sur l'absence à un accès effectif à un moyen de communication, l'article R. 744-16 du CESEDA dispose que, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et en vertu de l'article R. 744-6 4° du même code, les centres de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.
Si ressort des notes de services que la zone où M. [V] [Z] est retenue (zone F) ne dispose pas de cabine téléphonique suite à des destructions par des personnes retenues, et si les comptes rendus de mission de dépannages des 1er et 5 février 2024 constatent l'absence totale de cabine dans la zone F et que d'importants travaux sont nécessaires préalablement à l'installation d'un publiphone, il est toutefois justifié par l'administration de la mise en place le 3 février 2024 d'une affiche précisant qu'en cas de panne de la cabine téléphonique, un téléphone portable peut être prêté sur demande à la police via l'interphone, et de la mise à disposition de téléphones portables de prêt à compter du 1er février 2023, mesures destinées à assurer l'effectivité du droit de communiquer qui étaient en place au moment du placement en rétention de M. [V] [Z]. Dès lors il n'est pas établi qu'il a privé de son droit de communication.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 743-13 du CESEDA, la cour constate que M. [V] [Z] n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse précise, qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas repartir en Algérie et souhaitait rester en France, et qu'il ne présente pas ainsi pas de garanties de représentation effectives en vue d'exécuter la mesure d'éloignement. De plus, il ne propose pas la remise d'un document d'identité et a seulement indiqué disposer un passeport qui se trouverait dans son domicile dont il n'est pas en mesure de donner l'adresse, alors que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Une telle mesure ne peut donc être envisagée.
Enfin, le préfet justifie de diligences mises en oeuvre dès le 3 février à 16 heures (demande de routing d'éloignement) et le 4 février 2024 à 13h10 (demande de laissez-passer consulaire), soit moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention, ce qui n'est pas excessif au regard de l'exigence de limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation du placement en rétention de M. [V] [Z].
Sur la notification de la décision à M. [V] [Z]
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [V] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 272 DU 08 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 février 2024 :
- M. [V] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [Z] le jeudi 08 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 08 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 février 2024
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKW2
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