Texte intégral
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTT
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 SEPTEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 août 2022
S.A.S. AC TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 18 février 1990 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022 tenue par Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/10/2018, M. [J] a été embauché en qualité de chauffeur routier par la société AC Transports.
Le 12/04/2021, il a notifié à cette société sa prise d'acte de rupture du contrat de travail pour faute de l'employeur.
Le 07/05/2021, il a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar de diverses demandes, lequel, par jugement du 16/06/2022, a notamment requalifié la prise d'acte de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AC Transports àverser à M. [J] les sommes suivantes :
- 3.500 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 350 euros bruts de congés payés afférents ;
- 365,40 euros bruts au titre des jours fériés ;
- 18,15 euros au titre des heures de nuit outre 1,82 euros bruts de congés payés afférents ;
- 15.600 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 5.200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 euros bruts de congés payés afférents ;
- 1.950 euros nets d'indemnité de licenciement ;
- 4.246,66 euros bruts à titre de rappel pour la période de mise à pied conservatoire ;
- 7.800 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination ;
- 6.000 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé ;
- 2.000 euros nets au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, a été ordonnée l'exécution provisoire.
Par déclaration du 07/07/2022, la société AC Transports a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/08/2022, la société AC Transports a assigné en référé M. [J] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, la constitution sur un compte Carpa d'une garantie de 20.000 euros, réclamant enfin 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance dans ses conclusions du 31/08/2022 que :
- des observations orales ont été faites en première instance quant à l'exécution provisoire ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment sur le calcul des sommes allouées au salarié ;
- il en va de même pour le harcèlement retenu et les heures supplémentaires ;
- elle justifie ainsi d'un motif sérieux de réformation ou d'annulation de la décision ;
- l'exécution de la décision entraînerait le versement de la somme totale de 52.552,03 euros, alors que sa situation financière est délicate, le résultat du 30/06/2022 étant négatif, à hauteur de 19.543 euros ;
- en raison d'événements postérieurs au jugement frappé d'appel, le paiement des sommes allouées entraînera des conséquences manifestement excessives, les salaires étant en nette augmentation de même que les coûts de fonctionnement, (appel à la sous-traitance en raison d'un défaut de main d'oeuvre, hausse des frais de carburant..) ;
- à titre subsidiaire, la consignation d'une partie des condamnations est nécessaire, pour garantir le reversement d'un trop-perçu par le salarié en cas d'infirmation de la décision ;
- le montant proposé de consignation de 20.000 euros est un effort très important de sa part, au regard de sa siuation financière actuelle.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, M. [J] conclut à l'irrecevabilité de la demande, au rejet de la demande subsidiaire de consignation et réclame reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant que :
- le requérant n'a fait valoir aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire ;
- la décision frappée d'appel est motivée, et la société AC Transports ne justifie donc pas d'un moyen sérieux de réformation ;
- le chiffre d'affaires de la société AC Transports est important (environ 2 millions d'euros pour le premier semestre 2022) et sa santé économique est bonne ;
- du reste, une augmentation du capital a eu lieu entre 2020 et 2021 ;
- quant à la demande de consignation, lui-même a toujours travaillé, et a peu de charges, ce qui le rend capable de restituer, le cas échéant, les sommes qui auraient été versées à tort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
- Sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée :
Contrairement aux affirmations de la requérante, le conseil des prud'hommes a pris soin de motiver son jugement :
- les heures supplémentaires : le premier juge a, au vu d'attestation d'anciens salariés, considéré qu'il était imposé à M. [J] de se mettre en position de repos lors des chargements et déchargements ;
- l'examen des bulletins de salaires montre que 5 jours fériés n'ont pas été payés ;
- les frais de route sont très élevés par rapport au salaire, ce qui établit la réalité d'un travail dissimulé ;
- la requalification de la prise d'acte en rupture imputable à l'employeur est justifiée par une agression physique du salarié par un des dirigeants de l'entreprise, le 18/02/2021, corroborée par deux attestations de témoins, un certificat médical et un dépôt de plainte de l'employeur ;
- le paiement de la période de mise à pied est justifié par son caractère irrégulier ;
- dès lors que la rupture est qualifée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié licencié a droit à des dommages-intérêts ;
- le harcèlement est démontré par l'agression physique dont M. [J] a été victime, la mise à pied, la non-prise en compte de son statut de salarié protégé.
Si l'employeur conteste au fond l'appréciation du premier juge sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et ses conséquences sur les sommes allouées au salarié, ces contestations ne sont pas suffisamment déterminantes pour permettre au juge des référés d'estimer qu'elles apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision. Le juge des référés n'a pas en effet, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation.
La société AC Transports verra sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée, étant précisé que les deux conditions fixées par le texte susmentionné (existence de moyens sérieux et risque de conséquences manifestement excessives) sont cumulatives et non alternatives, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la
requérante a une situation économique et financière suffisante pour faire face au paiement des sommes allouées au salarié.
- Sur la consignation de la somme de 20.000 euros :
Selon l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Cette demande non soumise à la condition d'avoir formé des observations devant le premier juge est ainsi recevable.
La requérante fait valoir qu'en cas de paiement des condamnations à M. [J], celui-ci ne sera pas en mesure de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation de la décision.
M. [J] a deux enfants à charge et a perçu des revenus de 1.850 euros mensuels en 2022.
S'il a perdu son emploi au sein de la société requérante, il est à même d'en retrouver un autre aisément, la profession de chauffeur routier étant en tension, étant observé qu'il exerce cette profession depuis plusieurs années.
Dès lors, parce qu'il sera toujours à même d'occuper un emploi salarié stable, le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été versées à tort sera possible, au besoin par le biais d'une saisie arrêt sur rémunérations.
La consignation d'une partie des sommes dues n'est ainsi pas nécessaire pour préserver les intérêts de la société AC Transports. Cette demande sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles :
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M.[J].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne Barruol, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Montélimar du 16/06/2022 ;
Rejetons la demande de consignation de la somme de 20.000 euros ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [J] ;
Condamnons la société AC Transports aux dépens.
Le greffierLa présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAYA.BARRUOL
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