Texte intégral
N° RG 23/03190 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01059
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 octobre 2019, M. [N] [L] a été victime d'un accident alors qu'il se trouvait au service de la société [8], devenue société [10] (la société), en qualité de mécanicien.
La déclaration d'accident du travail, établie le 30 octobre 2019 par la société, indique les faits suivants : « Notre salarié travaillait dans nos locaux sur un tracteur routier. Une altercation a eu lieu avec un salarié d'une entreprise voisine. Ensuite notre salarié est venu nous rapporter les faits. Décrit par notre salarié : coup porté par l'autre personne. »
A l'appui de cette déclaration, M. [L] a adressé un certificat médical initial établi le 25 octobre 2019 par le docteur [G] faisant état de « Contusion suite agression. Trouble anxieux. »
Le 17 mars 2020, la caisse a notifié à M. [L] ainsi qu'à la société sa décision de prendre en charge ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 octobre 2021, M. [L] a présenté une rechute, également prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, le 2 novembre 2021 et déclarée consolidée le 21 décembre 2022.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 1er décembre 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail survenu le 25 octobre 2019.
Par jugement du 23 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit que la société était recevable à contester la matérialité de l'accident du travail en date du 25 octobre 2019,
- dit que le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 octobre 2019 était établi,
- retenu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail du 25 octobre 2019,
- ordonné le cas échéant la majoration des indemnités dues à M. [L] par la caisse au titre de son accident du travail du 25 octobre 2019 ainsi qu'au titre de sa rechute du 5 octobre 2021, une fois le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) connu,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] aux fins de liquidation des préjudices,
- accordé à M. [L] une provision de 2 000 euros,
- dit que la caisse ferait l'avance de la provision,
- dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamné la société à verser la somme de 1 500 euros à M. [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
La décision a été notifiée à la société le 22 septembre 2023, elle en a relevé appel le 25 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 février 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- écarter l'ensemble des déclarations de M. [E] quelles qu'en soient la forme ou l'origine,
- infirmer le jugement du 23 août 2023 sauf en ce qu'il a dit qu'elle était recevable à contester la matérialité de l'accident du travail en date du 25 octobre 2019,
- statuer à nouveau et rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] et celles de la caisse,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] et le cas échéant la caisse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 9 avril 2024, soutenues oralement, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société était recevable à contester la matérialité de son accident du travail en date du 25 octobre 2019,
- statuant à nouveau de ce chef, juger que la société est irrecevable à contester la matérialité de l'accident du travail et subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le caractère professionnel était établi,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 17 octobre 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail dont a été victime M. [L],
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la majoration de la rente et la demande d'expertise,
- condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l'accident
Le salarié soutient que la société n'est pas recevable à contester le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 25 octobre 2019 en ce que par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a dit qu'il avait été victime d'un accident du travail et que la décision de prise en charge par la caisse du 17 mars 2020 lui était opposable.
Il constate que la société n'a pas interjeté appel de cette décision qui est définitive et a autorité de chose jugée à son égard concernant tant l'opposabilité de la prise en charge que la matérialité de l'accident.
La société soutient que dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, l'employeur ou celui à l'encontre duquel est dirigée l'action, peut toujours contester la matérialité de l'accident, peu important qu'une décision ait été rendue par la commission de recours amiable ou par une juridiction antérieurement.
Elle indique qu'il n'existait pas d'identité de parties entre la procédure l'ayant opposée à la caisse et la présence instance ; que les demandes sont différentes, de sorte que le précédent jugement dont se prévaut M. [L] n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Sur ce ;
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur oppose le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur. Elle est indépendante des actions qui lient la caisse d'assurance maladie et l'employeur ou encore la caisse et la victime.
Ainsi, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, à l'égard de l'employeur, n'a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En outre, dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, l'employeur à l'encontre duquel est dirigée l'action peut toujours contester la matérialité de l'accident.
En l'espèce, la décision dont se prévaut le salarié n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il n'existe pas une identité de parties entre la procédure ayant opposé la société à la caisse et la présente procédure opposant le salarié, la société et la caisse.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de l'accident du travail par la société.
2/ Sur la demande tendant à voir écarter des débats les déclarations de M. [E]
La société demande que les déclarations de M. [E] soient écartées des débats au motif de l'existence d'attestations croisées. Il expose que le fait pour M. [E] d'établir une attestation de nature à alimenter le dossier de M. [L] et le fait pour M. [L] d'établir une attestation produite dans le dossier de M. [E] constitue une violation du principe de l'égalité des armes mais également de la règle du droit au procès équitable.
Elle expose que M. [E] a engagé une procédure prud'homale contre la société [8] et elle-même, qu'il a témoigné dans le dossier prud'homal de M. [L], qu'il a produit dans son propre dossier prud'homal un témoignage de M. [L] et qu'il a lui-même saisi le pôle social d'une demande de constatation de la faute inexcusable de son employeur.
La société considère que les deux dossiers s'autoalimentent, que cette pratique pose une sérieuse difficulté.
M. [L] expose que M. [E], responsable d'atelier, a été victime des mêmes agissements de la part des deux salariés dont il a été victime. Il observe que les déclarations de M. [E] ont été recueillies par un agent assermenté de la caisse lors de son audition le 19 février 2020 dans le cadre de la procédure d'instruction, qu'il n'a pas rédigé d'attestation à son profit. Il précise que le 19 février 2020, lors de son audition, M. [E] n'avait initié aucune procédure contre son employeur ; que sa saisine du conseil de prud'hommes ne date que du 19 janvier 2022 et celle du pôle social du 11 juillet 2023.
Au regard de ces éléments, le salarié considère qu'il n'existe aucune violation du principe d'égalité des armes ou du droit au procès équitable.
Sur ce ;
La cour constate que les déclarations de M. [E] ont été recueillies par la caisse dans le cadre de son instruction et que le salarié verse aux débats la copie d'un courrier rédigé par M. [E] à l'intention de leur employeur commun.
M. [L] ne produit pas spécifiquement d'attestation établie par M. [E], de sorte que l'employeur ne peut légitimement invoquer l'existence d''attestations croisées'.
Le fait que M. [E] ait potentiellement également été victime d'agissements similaires à ceux dénoncés par M. [L] et ait également initié des procédures à l'encontre de son employeur, ne prive pas ses déclarations de valeur probante.
Dans le cadre de l'instance en cours, l'employeur disposait de la possibilité de contredire les déclarations de M. [E] au moyen de la production de ses propres témoignages ou pièces, de sorte que le grief tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable n'est pas pertinent.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les déclarations de M. [E].
3/ Sur le caractère professionnel de l'accident du 25 octobre 2019
La société conteste le caractère professionnel de l'accident. Elle soutient que le salarié ou la caisse ne démontre pas l'existence d'une lésion brutale et soudaine survenue aux temps et au lieu de travail.
Il considère que le fait qu'il ait rempli et adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail ne constitue pas un élément probant dans la mesure où il est légalement tenu d'établir cette déclaration sans pouvoir se faire juge du bien fondé de la demande.
Il constate que le certificat médical produit par M. [L] fait état d'une contusion et d'un trouble anxieux et qu'il ne peut être de nature à établir de façon certaine la survenance d'un événement au temps et au lieu de travail. Il invoque l'absence de témoin ; l'information tardive faite à l'employeur ( 5 jours) ; l'absence de dépôt de plainte pour des faits de violence par M. [L] . Il conteste le fait que les premiers juges aient retenu comme élément de preuve le journal de bord rédigé par M. [L] observant que cet écrit a été établi par le salarié lui-même et qu'on ignore la date à laquelle il a été rédigé.
L'employeur considère que s'agissant des faits de harcèlement dénoncés par M. [L], cette situation se rattache davantage à la notion de maladie professionnelle qu'à celle d'accident du travail ; que l'intimé n'a pas formé de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
M. [L] soutient que la matérialité de l'accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2019 est établie.
Il expose qu'il assurait les fonctions de mécanicien au sein d'un atelier commun à sa société et à la société [9], ces deux entreprises appartenant au même groupe.
Il précise qu'il était harcelé moralement par deux de ses collègues, MM [T] et [Y] ; que son responsable d'atelier, M. [E] était également victime de ces agissements.
Il relate que le 25 octobre 2019 dans la matinée, il a été physiquement agressé par M. [Y] ; qu'il a reçu un coup de poing au visage et a été insulté.
Il précise avoir immédiatement informé son responsable, M. [E], ainsi que la secrétaire comptable de la société, Mme [U] ; avoir consulté un médecin et avoir été placé en arrêt de travail.
L'intimé précise que si la déclaration d'accident du travail n'a été remplie par la société que le 30 octobre 2019, elle mentionne que l'accident était connu de l'employeur dès le 25 octobre à 10h45, soit quelques minutes après les faits. Il constate que le certificat médical initial établi le jour même de l'événement corrobore ses déclarations ; que l'enquête diligentée par la caisse a permis d'établir la matérialité du fait accidentel.
La caisse rappelle que par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a jugé que M. [L] avait été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2019 et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de cet accident.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L] a indiqué avoir été victime d'un coup de poing et d'insultes le 25 octobre 2019 de la part d'un de ses collègues de travail, alors qu'il travaillait au sein de l'atelier.
Il est établi et non contesté que M. [L] travaillait le matin du 25 octobre 2019, qu'il était présent dans l'atelier partagé avec les salariés de la société [9]. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 30 octobre 2019 que l'employeur a été informé des faits dès le 25 octobre 2019 à 10h45 par le salarié.
Le certificat médical établi le jour même des faits mentionne 'contusion suite à agression, trouble anxieux'. Ces constatations sont compatibles avec les déclarations du salarié.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que M. [E], chef d'atelier, atteste avoir été prévenu le 25 octobre 2019 par M. [L] qu'il avait reçu un coup de poing de la part de M. [Y] quelques minutes après les faits.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail , a prévenu un tiers de la survenance du fait accidentel, a mentionné avoir été victime d'un coup de poing de la part d'un autre salarié ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le jour même des faits, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient dès lors à la société de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail .
En l'espèce, la société ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l' accident.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail.
4/ Sur la faute inexcusable
La société soutient qu'aucun élément ne caractérise qu'elle devait avoir conscience du danger auquel M. [L] était exposé. Elle constate que la présente cour a déjà jugé que l'efficacité de mesures générales de prévention demeure relative lorsqu'il s'agit d'empêcher un risque lié aux agissements volontaires d'autres salariés.
L'employeur considère que l'absence de production du document unique d'évaluation des risques ( DUER) ne saurait en soi caractériser l'existence d'une faute inexcusable précisant que suite au rachat de la société à la suite du décès de son dirigeant, il s'est trouvé dans l'impossibilité de récupérer un certain nombre de documents, dont le DUER.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il affirme ne pas être resté inerte à la suite des accusations portées par M. [L], avoir organisé plusieurs rendez-vous entre les différents protagonistes mais précise s'être retrouvé dans une situation inextricable dès lors que les quatre protagonistes de l'affaire s'accusaient mutuellement de violence morale, de dénonciations mensongères.
Le salarié constate que la société ne verse pas aux débats de DUER, affirmant qu'il n'a pas été établi. Il indique que les risques psychosociaux auxquels il était exposé au sein de l'atelier n'ont jamais été évalués et qu'aucune mesure de prévention n'a été prise par l'employeur.
Il affirme que le chef d'atelier, M. [E], a alerté à de multiples reprises la direction concernant le comportement harcelant des collègues de travail, MM [Y] et [T] ; qu'une réunion s'est tenue au cours de l'été 2019 en présence des directeurs de chaque société du groupe mais qu'aucune mesure n'a été prise. L'intimé soutient que son agression sur son lieu de travail est le résultat de l'inaction de l'employeur en matière de prévention des risques psychosociaux, notamment face au comportement violent de certains salariés.
La caisse indique s'en rapporter à justice.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L] a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2019 en ce qu'il a été agressé par un salarié travaillant à ses côtés au sein d'un atelier commun à deux entreprises.
Il résulte des pièces produites, de l'enquête diligentée par la caisse, qu'au cours de l'été 2019, l'employeur, informé de difficultés relationnelles importantes entre les salariés de l'atelier, a organisé une réunion à laquelle participaient les salariés ainsi que les gérants des deux sociétés, ce que l'employeur ne conteste pas.
Mme [U], comptable de la société, indique avoir été informée à plusieurs reprises par M. [E] de l'existence de difficultés relationnelles entre les personnes qui travaillaient au sein de l'atelier et être intervenue pour 'calmer le jeu' à propos de la station de lavage électrique et des coupures volontaires d'alimentation. Elle précise que des réunions entre les dirigeants des sociétés et la médecine du travail ont eu lieu.
Il est ainsi établi que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié au sein de l'atelier.
La société ne justifie pas des mesures prises pour préserver M. [L] de ce danger. Elle ne produit pas de DUER et n'établit pas l'existence de celui-ci au sein de l'entreprise. Si la preuve de réunions entre les divers protagonistes est rapportée, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de son salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 25 octobre 2019 à M. [L].
5/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale une fois le taux d'IPP connu. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé.
Il n'y a cependant pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou d'un éventuel préjudice d'établissement ou encore de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice «'dépenses de santé futures'» correspondant à des soins futurs et aides techniques compensatoires du handicap (prothèses, appareillage spécifique, ...), ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le montant de la provision accordée à M. [L] est confirmé.
6/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2023 sauf en certaines dispositions relatives au contenu de la mission d'expertise ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur les éventuelles dépenses de santé futures, sur le préjudice résultant de la perte de chance ou de diminution des possibilités professionnelles, sur les éventuels préjudices permanents exceptionnels ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [N] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE