Texte intégral
Arrêt n° 24/00094
14 Mars 2024
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N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWW5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
19/02085
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] a été embauché par la société [5] à compter du 1er septembre 2007 en qualité d'opérateur.
Le 12 mars 2019, il a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle du tableau 57, en joignant à sa demande un certificat médical établi le 10 septembre 2018 par le Docteur [W], ce dernier faisant état d'un « syndrome du canal carpien bilatéral - EMG réalisé le 7 septembre qui confirme le diagnostic + avis chirurgical le 18 septembre 2018 » et d'une date de première constatation médicale au 25 juillet 2018.
La caisse a diligenté deux instructions distinctes concernant les pathologies droite et gauche, et interrogé l'assuré, ainsi que le dernier employeur, sur le risque professionnel.
Par décisions du 17 juin 2019, le médecin conseil de la caisse a confirmé le caractère professionnel des deux pathologies au titre du tableau 57C des maladies professionnelles et fixé la date de première constatation médicale au 25 juillet 2018.
Par courrier du 18 juin 2019, la caisse a notifié à la société [5] la fin de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision.
Par deux décisions du 8 juillet 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant ces décisions, la société [5] a saisi, le 27 août 2019, la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié.
Par requête expédiée le 16 décembre 2019, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de son recours et de solliciter l'inopposabilité des deux décisions de prise en charge des deux pathologies déclarées par M. [P].
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz (anciennement Tribunal de grande instance) a :
- INFIRME la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle, saisie par courrier du 27 août 2019 ;
- DIT que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles « syndromes du canal carpien droit et gauche » de Monsieur [T] [P], aucun élément ne permettant de déterminer ce qui a permis de retenir le 25 juillet 2018 comme date de première constatation médicale ;
- DECLARE inopposable à la SAS [5], les décisions de prise en charge en date du 8 juillet 2019 de la maladie déclarée par Monsieur [T] [P] le 12 mars 2019 selon certificat médical initial du 10 septembre 2018 ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 5 avril 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 mars 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 18 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
- déclarer opposable à la société [5] les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [P] du 8 juillet 2019 ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 27 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R.441-14 ancien du Code de la sécurité sociale,
Vu l'absence d'information relative à la fixation de la date de première constatation médicale,
Vu l'absence d'information relative à la modification substantielle tenant à la date de première constatation médicale,
Vu les dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur,
Vu l'absence de preuve par la CPAM de Moselle du fait que Monsieur [T] [P] a réalisé de manière habituelle, des gestes tels que limitativement listés dans le tableau n°57C,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a jugé les deux décisions de prise en charge en date du 8 juillet 2019, inopposables à la société [6], au besoin par substitutions de moyens
CONDAMNER la CPAM de Moselle aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et précise que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier mis à disposition de la victime ou de l'employeur.
La Société [5] indique que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction en ne fournissant pas une information précise et efficace sur la nature du ou des éléments médicaux ayant permis de retenir la date de première constatation médicale fixée en l'espèce et antérieure au certificat médical initial. L'intimée rappelle l'importance de cette date dans la reconnaissance d'une pathologie professionnelle dont le tableau prévoit un délai de prise en charge court, si bien que, en l'absence de référence quelconque à l'élément médical ayant permis en l'espèce de retenir la date du 25 juillet 2018, les décisions de prise en charge contestées doivent lui être déclarées inopposables.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne, en section C concernant le poignet ' main et doigt, les tendinites, ténosynovites, syndromes du canal carpien et syndromes de la loge de Guyon. Le délai de prise en charge pour un syndrome du canal carpien est de 30 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont mentionnés.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale, d'établir que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57C des maladies professionnelles est respecté.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail ou d'un élément médical spécifique, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du Docteur [W] du 10 septembre 2018 (pièce n°2 de la CPAM), sur lequel est fondée la déclaration de maladie professionnelle en cause (pièce n°1 de la CPAM), que la date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 25 juillet 2018, sans autre précision, de sorte que n'est pas connu l'élément de diagnostic à l'origine de la fixation de cette date, ledit certificat médical initial faisant par ailleurs référence à d'autres éléments médicaux (un électromyogramme du 7 septembre 2018 et un avis chirurgical du 18 septembre 2018) sans que ne soit explicité l'élément ayant permis de retenir la date du 25 juillet 2018.
Le Médecin-conseil de la caisse a repris cette même date du 25 juillet 2018 dans les deux colloques médico-administratifs du 17 juin 2019 (pièce n°5 de la CPAM), en mentionnant, au titre du document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, « mentionné sur le CMI ».
Ainsi, en l'absence de toute référence à l'élément médical précis, même soumis au secret médical, ayant permis de fixer la date du 25 juillet 2018 comme date de première constatation médicale, et ce tant dans le certificat médical initial que dans l'avis du Médecin-conseil, il apparaît que l'employeur, dans ces conditions, n'était pas à même de connaître la nature du document médical ayant permis d'établir que la première constatation médicale était intervenue dans le respect du délai de prise en charge de 30 jours fixé par le tableau n°57C des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 mars 2022,
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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