Texte intégral
N° 30
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Gaultier-Feuillet,
- Me Bennouar,
- Cps,
le 15.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 avril 2024
RG 24/00005 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n°8, rg n° 22/00075 de la Cour d'Appel de Papete du 11 janvier 2024 ;
Sur requête en rectification d'erreur matérielle reçue et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 janvier 2024 ;
Demandeur :
M. [I] [B], né le 1er avril 1994 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 1], nanti de l'aide juridictionnelle ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [Y] [T], né le 11 octobre 1948 à [Localité 3], de nationalité française, patenté inscrit au n° Tahiti 477638, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 4] ;
Convoqué par LRAR le 14 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 11 janvier 2024, cette cour a condamné M. [Y] [T] à payer à M. [I] [B] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 15 janvier 2024, M. [B] a demandé à ce qu'il soit procédé à la rectification d'une erreur matérielle la condamnation aux frais irrépétibles étant sollicitée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 271 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement.
En l'espèce c'est à la suite d'une simple erreur de plume que l'arrêt a condamné M. [Y] [T] à payer à M. [I] [B] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile et non pas en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il convient de procéder à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de l'arrêt n° 8 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 11 janvier 2024 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt n° 8 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 11 janvier 2024, il y a lieu en lieu et place de 'Condamne M. [Y] [T] à payer à M. [I] [B] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile' de lire 'Condamne M. [Y] [T] à payer à M. [I] [B] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991" ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l'Etat
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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