Texte intégral
S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE
C/
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6SK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01102
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE RESTAURATION RAPIDE prise en la personne de son dirigeant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assistée de Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, et représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉE :
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige enrôlé sous le n° RG 20 / 01102, opposant la SAS France Restauration Rapide à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bretagne Pays de Loire, aux termes duquel la demanderesse a été :
- déboutée de ses demandes tendant à obtenir :
. d'une part le remboursement de la somme de 3 806 euros, au titre d'un trop payé sur la taxe intérieure de consommation finale d'électricité de l'année 2016 par son site de [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018,
. d'autre part une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée à payer à la défenderesse une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 25 mai 2022 par laquelle la SAS France Restauration Rapide a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions de l'appelante du 3 août 2022 et du 30 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimée du 31 octobre 2022 et du 27 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
Vu la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel à l'encontre du jugement soulevée par la cour lors de l'audience du 5 décembre 2023 ;
Vu la note en délibéré autorisée par la cour produite le 21 décembre 2023 par l'appelante ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles R. 211-3, alinéa 3 et R. 211-4, 10 ° du code de l'organisation judiciaire en vigueur le 9 avril 2019, date à laquelle la SAS France Restauration Rapide a introduit son action que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, parmi lesquelles les contentieux relatifs aux droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
En l'espèce, l'action de la SAS France Restauration Rapide tend au remboursement de la somme de 3 806 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, soit une somme globale inférieure à 4 000 euros, même en considérant les intérêts produits entre le 6 décembre 2018 et le 9 avril 2019.
Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué sur le jugement dont appel en vertu d'une mention qui ne lie pas la cour, ce jugement n'a pas été rendu en premier ressort et la voie de l'appel n'était pas ouverte à son encontre.
En l'espèce, l'appelante rappelle que de nombreux contentieux ayant pour objet le montant de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité due par plusieurs de ses sites au titre de plusieurs années, l'opposent à l'administration des douanes et que le tribunal judiciaire de Dijon a, le 5 avril 2022, rendu plusieurs décisions dont elle a fait appel. Se fondant sur les dispositions de l'article 35, alinéa 2 du code de procédure civile, et eu égard à la connexité de ces différents contentieux, elle soutient que dans le présent dossier, son appel est recevable.
Il résulte des dispositions invoquées par l'appelante que lorsque dans une même instance, plusieurs prétentions sont émises par un demandeur contre le même adversaire, le taux du ressort est déterminé :
- par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément si les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes
- par la valeur totale des prétentions réunies si elles sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes.
Ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque les demandes connexes sont réunies en une seule et même instance.
Or, en l'espèce, dans l'instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Dijon sous le n°RG 20 / 01102, la SAS France Restauration Rapide n'émettait qu'une seule prétention.
En outre, la question de savoir si la voie d'appel est ouverte à l'encontre d'un jugement s'apprécie au regard de ce seul jugement. Ainsi, il est indifférent qu'à la date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a rendu d'autres jugements opposant les mêmes parties et portant sur la même taxe, mais sur d'autres sites, voire pour d'autres années, et sur des montants différents.
En conséquence, en l'espèce, l'appel est irrecevable.
L'appel ayant été introduit postérieurement au 1er janvier 2020, date à compter de laquelle l'article 367 du code des douanes ne s'applique plus, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimée.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la SAS France Restauration Rapide irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 20 / 01102 l'opposant à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bretagne Pays de Loire,
Condamne la SAS France Restauration Rapide aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le greffier Le président
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