Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07813
APPELANTE
Madame [S] [O]
née le 12 Mai 1959 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
ayant pour avocat plaidant Me Elisa SAURON de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMES
Monsieur [U] [J]
né le 20 Août 1951 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [O]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
ayant pour avocat plaidant Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
S.A. NEUFLIZE VIE, RCS de [Localité 6] n° 377 678 917, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [A] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [O] est décédé le 13 décembre 2012 laissant pour lui succéder :
[Z] [G], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
-Mme [S] [O] et M. [T] [O], leurs enfants,
-M. [V] [N], son fils adoptif.
Par acte notarié du 29 mai 2013, une convention de quasi-usufruit portant sur les biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [C] [O] a été conclue au profit de son épouse, [Z] [G]. Aux termes de cette convention, il a été décidé que l'assiette du quasi-usufruit correspondant à la somme totale de 315 852,96 euros (3/4 de la masse successorale) et appartenant désormais à [Z] [G] serait restituée, à l'extinction de l'usufruit, aux nus-propriétaires, à savoir :
-Mme [S] [O] à hauteur de 105 284,32 euros,
-M. [T] [O] à hauteur de 105 284,32 euros,
-M. [V] [N] à hauteur de 105 284,32 euros.
Par ordonnance du juge des tutelles du 4 novembre 2014, [Z] [G] a été placée sous sauvegarde de justice, M. [U] [J], son fils né d'une précédente union, étant désigné en qualité de mandataire spécial.
Par ordonnance du 17 août 2015, le juge des tutelles a complété la mission du mandataire spécial en lui demandant de révoquer les procurations antérieures consenties sur différents comptes ouverts au nom de la majeure protégée et en l'autorisant notamment à « transférer les fonds figurant sur les mêmes comptes vers un compte de placement assurance-vie ouvert au nom de la majeure protégée faisant mention de la mesure de sauvegarde auprès de la Banque Neuflize OBS FR 76 3078 8001 0008 7308 3000 160 et dont la clause bénéficiaire sera les ayants droits légaux. »
Par ordonnance du 22 septembre 2015, [Z] [G] a été placée sous tutelle, M. [U] [J] ayant été désigné en qualité de tuteur.
Par contrat n°10026704 à effet du 4 novembre 2015, M. [U] [J] en sa qualité de représentant de [Z] [G] a souscrit au nom de cette dernière une assurance-vie « Hoche Patrimoine Évolution » auprès de la société Neuflize Vie, les ayants-droits légaux de [Z] [G] étant désignés en qualité de bénéficiaires.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge des tutelles, faisant droit à la requête de M. [U] [J], l'a autorisé à :
-ouvrir trois contrats d'assurance-vie au nom de la majeure protégée auprès de la banque Neuflize, chacun des contrats prévoyant comme bénéficiaire unique et exclusif à hauteur de la somme de 105 284,32 euros, pour l'un M. [V] [W], pour le second Mme [S] [O] et pour le troisième M. [T] [O], nus-propriétaires, héritiers de feu [C] [O] et comme bénéficiaires pour le surplus éventuel les héritiers de la majeure protégée,
-verser sur chacun de ces contrats une prime à l'ouverture de 105 284,32 euros,
-procéder au rachat partiel pour la somme de 279 852,96 euros du contrat d'assurance-vie de la majeure protégée, référencé 10026704 ouvert auprès de la banque Neuflize, ledit contrat demeurant pour le surplus dans ses dispositions actuelles,
-répartir à parts égales entre les trois contrats d'assurance-vie le montant de ce rachat soit 93 284,32 euros par contrat lequel sera complété par la somme de 36 000 euros en provenance du compte courant répartie entre les trois contrats pour arriver à la somme par contrat de 105 284,32 euros, objet de l'obligation de restitution prévue à la convention de quasi-usufruit.
Le 27 juin 2016, trois contrats d'assurance-vie n°10027582, n°10027583, n°10027584 ont été ouverts par M. [U] [J] au nom de [Z] [G] auprès de la société Neuflize Vie au profit de chacun des trois bénéficiaires visés par l'ordonnance du 28 avril 2016.
[Z] [G] est décédée le 13 avril 2018, laissant pour lui succéder :
-M. [U] [J], son fils issu d'une précédente union,
-Mme [S] [O] et M. [T] [O], ses enfants issus de son union avec [C] [O].
Selon lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 18 mai 2018, le conseil de Mme [S] [O] a mis en demeure la société Neuflize Vie de ne pas se dessaisir des fonds au profit de M. [V] [N] «ce dernier devant renoncer au bénéfice de son assurance ». Les certificats d'adhésion visés portent les numéros 10027582, 10027583, 10027584.
Selon lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mai 2018, le conseil de Mme [S] [O] a mis en demeure la société Neuflize Vie de ne pas se dessaisir des fonds au profit des bénéficiaires « ces derniers devant les rapporter à la succession ». Le certificat d'adhésion visé porte le numéro 10026704.
Par actes d'huissier des 12 et 13 juin 2018, Mme [S] [O] a assigné M. [U] [J], M. [T] [O], M. [V] [N] et la société Neuflize Vie devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principales de juger que le contrat d'assurance-vie n°10026704 souscrit par M. [U] [J] au nom de Mme [Z] [G] et les contrats d'assurance-vie n°10027582, n°10027583, n°10027584 souscrits par M. [U] [J] au nom de Mme [Z] [G] auprès de la société Neuflize Vie sont nuls et de nul effet et d'ordonner à cette dernière de reverser les capitaux et les intérêts à la succession.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboute Mme [S] [O] de ses demandes tendant à voir déclarer nuls les contrats d'assurance-vie n°10026704, n°10027582, n°10027583 et n°10027584 souscrits par M. [U] [J] au nom de [Z] [G] auprès de la société Neuflize Vie,
-déboute Mme [S] [O] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Neuflize Vie de reverser les capitaux et les intérêts à la succession,
-déboute Mme [S] [O] de sa demande tendant à voir condamner la société Neuflize Vie à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déclare M. [U] [J] et M. [T] [O] recevables en leurs demandes reconventionnelles,
-condamne Mme [S] [O] à payer à M. [U] [J] et M. [T] [O], chacun, la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices,
-dit que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie « Hoche Patrimoine Evolution » dont les certificats d'adhésion portent les n°10027583, n°10027582, n°10027584, sont stipulées comme étant à titre onéreux à hauteur de la créance de restitution de chacun des nus-propriétaires, soit 105 284,22 euros, et à titre gratuit pour le surplus,
-condamne Mme [S] [O] à payer à M. [U] [J], M. [T] [O] et la société Neuflize Vie, chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [S] [O] aux dépens,
-ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Mme [S] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme [S] [O] en ses conclusions d'appelant et l'y dire bien fondée,
-infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-déclarer les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [U] [J] au nom de Mme [Z] [G] auprès de la société Neuflize Vie nuls et de nul effet,
-juger que les capitaux et les intérêts des quatre contrats d'assurance-vie doivent rejoindre la masse successorale,
-ordonner, en conséquence, que la société Neuflize Vie reverse les capitaux et les intérêts à la succession,
-condamner la société Neuflize Vie à payer à Mme [S] [O] des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui cause son manquement manifeste à son devoir de conseil,
-débouter la société Neuflize Vie de l'ensemble de leur demande et de toutes autres demandes plus amples et contraires,
-déclarer le jugement commun à M. [U] [J] et M. [T] [O],
-débouter M. [U] [J] et M. [T] [O] de l'ensemble de leur demande et de toutes autres demandes plus amples et contraires,
-condamner M. [U] [J] et M. [T] [O] à payer à Mme [S] [O] la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Neuflize Vie à payer à Mme [S] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M. [U] [J] et M. [T] [O], intimés, demandent à la cour de :
à titre principal :
-juger que la déclaration d'appel de Mme [S] [O] est privée de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande,
-déclarer irrecevable Mme [S] [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions dès lors qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel il n'y a pas lieu de statuer sur telle disposition du jugement du 4 mars 2021,
à titre subsidiaire,
-débouter purement et simplement Mme [S] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021,
en conséquence :
-juger que les contrats d'assurance-vie n° 10027582 , n° 10027583, et n° 10027584 sont valables et pris sous contrôle du juge des tutelles et en raison d'une convention de quasi-usufruit précisée par le même juge,
-juger que le contrat n° 10026704 est valable et pris sous contrôle du juge des tutelles,
-juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le versement du capital et des intérêts de chacun de ces contrats à la succession de [Z] [G],
-faire droit à la demande reconventionnelle de M. [U] [J] et de [T] [O],
-ordonner le versement immédiat des assurances par la Neuflize à chacun des bénéficiaires dès le prononcé de la décision,
-condamner Mme [S] [O] au paiement des intérêts de droit sur les dites sommes à compter du décès ainsi que des intérêts capitalisés à compter du 13 avril 2018 sur les dites sommes,
-ordonner que les dits intérêts soient directement payés par Mme [S] [O],
-condamner Mme [S] [O] au paiement de la somme de 30 000 euros à M. [U] [J] en raison du préjudice financier subi et de la somme de 30 000 euros à M. [T] [O] en raison lui aussi du préjudice financier subi,
-la condamner au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun de ses frères pour procédure injustifiée engagée dans l'intention de nuire,
-la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [U] [J] et de la somme de 5 000 euros à M. [T] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, la société Neuflize Vie, intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
-dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [S] [O] est privée de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande,
-déclarer irrecevable Mme [S] [O] en toutes ses demandes, fins et prétentions dès lors qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [S] [O] à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal Judiciaire de Paris, et qu'en conséquence, il n'y a lieu de statuer sur l'appel formé par la Mme [S] [O],
en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021,
à titre subsidiaire :
-recevoir la société Neuflize Vie en ses écritures,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021,
-dire et juger en conséquence les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie « Hoche Patrimoine Evolution » dont les certificats d'adhésion portent les n°10027583, n°10027582, n°10027584, comme étant stipulées à titre onéreux à hauteur de la créance de restitution de chacun des nus-propriétaires, soit 105 284,22 euros, et à titre gratuit pour le surplus,
y faisant droit,
-débouter Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie « Hoche Patrimoine Evolution » » n°10027583, n°10027582, n°10027584 ont été stipulées à titre gratuit :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité,
y ajoutant,
-ordonner aux bénéficiaires de présenter un certificat d'acquit de la fiscalité au titre de l'article 757 B du code général des impôts,
en tout état de cause :
-condamner Mme [S] [O] à payer à la société Neuflize Vie la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel du 12 avril 2021 porte mention d'un « appel total ».
Par le même message RPVA du 12 avril 2012 adressé au bureau d'ordre civil de la cour d'appel de Paris, Mme [S] [O] a joint à la déclaration d'appel une annexe nommée « Déclaration d'appel.DOC.PDF» contenant l'ensemble des chefs du jugement critiqués.
La déclaration d'appel ne renvoie cependant pas à cette annexe.
M. [U] [J] et M. [T] [O] font valoir que la cour ne peut pas statuer, l'annexe à l'appel n'étant pas la déclaration d'appel et la déclaration d'appel ne permettant pas de connaître les chefs du jugement critiqué, ceci d'autant que l'annexe ne vient en aucun cas compléter la déclaration d'appel puisqu'elle n'excède pas la liste technique de 4 080 caractères.
La société Neuflize Vie considère que l'annexe était certes jointe à la déclaration d'appel, mais ne permet pas d'opérer dévolution du litige auprès de la cour d'appel parce qu'il n'est pas établi que les 4 080 caractères devaient être dépassés.
Mme [S] [O] répond qu'aucun texte ne s'oppose à ce que l'appelant utilise la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel même si la feuille annexe comporte moins de 4080 caractères.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant rappelé que la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée uniquement par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque, ni irrecevable, ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal.
L'article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Cependant, l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 précise désormais que l'acte de déclaration d'appel comprend « le cas échéant une annexe » qui fait dès lors corps avec elle, et il se déduit de cette formulation que la jonction d'une pièce jointe est facultative.
En l'espèce, l'appel a été formé avant l'entrée en vigueur de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 et à la déclaration d'appel a été jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués.
Or la Cour de cassation, après avoir indiqué « Préalablement, il y a lieu de préciser que le présupposé introduit dans la formulation de la question, telle que posée par la cour d'appel de Paris, par la locution « dès lors que la déclaration d'appel| mentionne expressément l'existence d'une annexe », doit être regardé comme une simple donnée du litige à l'occasion duquel a été formulée la demande d' avis », a été d'avis le 8 juillet 2022 :
-premièrement que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou. par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré,
-deuxièmement qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique, tel notamment le dépassement du nombre de caractères maximum prévus par le Réseau privé virtuel justice.
La seule question qui reste donc posée en l'espèce est de savoir si la cour d'appel de céans a été valablement saisie en présence d'une déclaration d'appel faisant mention d'un appel total, accompagnée d'une annexe à laquelle la déclaration d'appel ne renvoie pas et dont elle ne fait aucune mention.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qui a modifiée l'article 901 du code de procédure civile est complété par l'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d' appel.
L'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 dispose que : « lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. »
Si l'annexe à la déclaration d'appel est un acte facultatif, pour saisir la cour, cette pièce devait en l'espèce impérativement être jointe à la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués et la déclaration d'appel devait donc expressément y renvoyer.
Par suite, dans la présente instance, l'acte d'appel portant mention d'un appel total sans renvoyer à l'existence d'une annexe jointe ne saurait constituer l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
Aucun chef de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021 n'ayant été déféré à la cour, il n'y a pas lieu d'infirmer ni de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante aux dépens.
L'équité commande qu'elle soit en outre condamnée à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate qu'aucun chef de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021 n'a été dévolu à la cour ;
Condamne Mme [S] [O] à payer à M. [U] [J] et M. [T] [O] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] à payer à la société Neuflize Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,