Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04773
N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5M
A.M. R / RC
Décision déférée du 17 Novembre 2021
Tribunal de Grande Instance de FOIX
(21/00153)
M. [C]
[G] [U]
C/
[M] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
Mademoiselle [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 26 février 2019, M. [G] [U] a fait assigner Mme [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Foix afin d'obtenir, au visa des articles 1104 et 1362 du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 22 956, 29 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 6 avril 2020 au titre d'un prêt, outre le coût de la sommation à elle délivrée le 6 avril 2020, et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes à I'égard de Mme [M] [R], débouté Mme [M] [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'égard de M. [G] [U], débouté M. [G] [U] et Mme [M] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit et condamné M. [G] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré d'une part qu'il n'existait aucun écrit ni même un commencement de preuve par écrit de nature à établir l'existence d'un prêt au profit de Mme [R] et d'autre part que cette dernière ne démontrait pas que M. [U] avait commis une faute lui causant un préjudice direct et certain.
Par déclaration en date du 2 décembre 2021, M. [G] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, M. [G] [U], appelant, demande à la cour de :
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 22 956, 29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 6 avril 2020,
- la condamner en outre au paiement du coût de la sommation à elle délivrée le 6 avril 2020,
- la condamner enfin à payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022, Mme [M] [R], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [M] [R] ;
- débouté M. [G] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [G] [U] aux dépens.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'égard de M. [G] [U] et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, Vu l'article 1231 du code civil,
- condamner M. [U] à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.
- condamner M. [U] à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner M. [U] pour la procédure d'appel, aux entiers dépens outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de remboursement d'un prêt
M. [U] soutient que dans le courant de l'année 2019 il a sympathisé avec Mme [M] [R] à qui il a prêté la somme de 26 500 € pour les besoins de son fonds de commerce de café- bar-restaurant. Il produit des relevés de comptes du Crédit Agricole et d'une banque néerlandaise, deux courriers recommandés adressés à Mme [R] et deux attestations.
Mme [R] s'oppose à la demande en soutenant que M. [U] reconnaît lui-même qu'il a investi dans son commerce, la Sas Le Café de Campagne, participant financièrement à l'aménagement des lieux à hauteur de la somme de 20 000 € en 2019, et qu'ainsi il ne s'agit pas d'un prêt qui lui était destiné personnellement mais d'un investissement dans une affaire dont il s'est retiré à une date où le commerce n'avait fait aucun bénéfice.
Il appartient à M. [U] de démontrer la remise à Mme [R] de la somme de 26500 € à titre de prêt.
En vertu des dispositions des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil et en l'absence de reconnaissance de dette écrite signée de la main de la prétendue débitrice, il lui appartient, étant précisé qu'il n'invoque pas l'impossibilité de se procurer un écrit, de produire un commencement de preuve par écrit c'est à dire tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Aucune des pièces qu'il produit n'émane de Mme [R]. Si cette dernière ne conteste pas que M. [U] a investi dans la société qu'elle dirige à hauteur de 20 000 €, elle conteste l'existence d'un prêt à son profit personnel. De fait, tant les écrits de M. [U] que les termes de la sommation de payer qu'il a fait signifier à Mme [R] le 4 juin 2020 montrent que M. [U] a souhaité participer au financement de la rénovation du café -restaurant.
Ainsi, aux termes des deux lettres recommandées qu'il a adressées à Mme [R] les 2 octobre 2019 et 6 avril 2020 il indique :
- «Après la fin de votre coopération avec votre partenaire précédent, nous avons appris à nous connaître. Nous avons suivi la formation, le cours, le permis d'exploitation Café Bar Restaurant. ('). Après rénovation et la mise en service de la section café, vous n'aviez plus suffisamment de ressources financières pour finaliser la rénovation sections cuisine et restaurant. Bien que retraité je voulais rester actif et j'ai suggéré de devenir un partenaire silencieux ('). Après avoir discuté avec vous et votre compagnon, j'étais d'accord pour vous prêter la somme de 20 000 euros ce qui est devenu 26 500 euros. »,
- «Suite à la résiliation de notre coopération du Café de Campagne en accord commun, votre remboursement dans le cadre d'un prêt amical sans intérêt était officialisé (') ».
Aux termes d'un écrit adressé par mél à son avocat intitulé « Attestation [G] [U] » ce dernier indique :
«Dans un discute avec nous trois, Mme [R] propose de travailler ensemble et d'investir dans le travail pour le restaurant. Après quelque jours, nous avons encore parler de cette affaire. Je fais le service dans le restaurant les 4 jours à midi, quand le restaurant est ouvert. Je dis à Mme et Mr , qu'il est possible d'investir à peu près € 20.000, je paye toujours une partie de travail pour le contrôle de financement.
Enfin j' arrive de payer en petit plus de € 26000. (') . Nous commençons le 12 mars, moi faire le service, Mme la cuisine et M. fait le café. Jusqu'à la fin August nous avons bien travaillé (').
Mais pas encore les chiffres d'affaires, Mme me demande en plus de l'argent et je dis non c'est le temps pour gagner des sous et arrêter d'acheter des affaires qui ne sont pas nécessaires pour le restaurant. (') Je n'ai jamais eu de relation sociale avec Mme et M., juste l'affaire de Café. ».
La sommation de payer est ainsi rédigée : «que courant janvier 2019, il a été convenu avec le requérant qu'il s'associe à vous pour l'exploitation du Café de Campagne sis [Adresse 3], que dans ce cadre, il s'est proposé pour vous aider pour 'nancer la rénovation du Café, qu'au total, il vous a prêté la somme de 26 500.00 euros, que vous vous étiez engagée lui rembourser, qu'au bout de trois mois d'exploitation, vous avez refusé de poursuivre l'activité en association avec lui, que suivant courrier en date du 02/10/2019, dont copie jointe, il a formulé la 'n de votre coopération et vous a demandé de procéder au règlement des sommes avancées de façon échelonnée, que vous avez respecté les 15 premiers termes de cette échéance, reconnaissant ainsi votre dette, mais que depuis le 8 janvier 2020 vous avez cessé les règlements, qu'à ce jour vous restez redevable envers le requérant du montant de sa créance, soit 24 625.00 euros. ».
Les paiements effectués par Mme [R] de 125 € par semaine du 2 octobre 2019 au 8 janvier 2020 pour un total de 1875 € ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, aucun élément ne permettant d'établir qu'elle entendait ainsi rembourser un prêt qui lui avait été accordé personnellement par M. [U].
Mme [R] produit les comptes annuels de la Sas Le Café de Campagne pour l'exercice 2018-2019 qui présentent un résultat net comptable de - 2145 €.
Les attestations produites par M. [U] émanent de personnes qui ne font que rapporter les propos de M. [U] concernant l'existence d'un prêt.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [U] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un prêt au profit de Mme [R] et doit être débouté de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé.
Les demandes reconventionnelles de Mme [R]
Mme [R] soutient qu'elle a subi un préjudice moral et un préjudice commercial du fait de « la campagne de dénigrement savamment orchestrée par M. [U] » à l'encontre de son établissement et de son comportement déloyal.
Elle produit deux attestations de clients du Café de Campagne qui rapportent que M. [U] a tenu devant eux des propos « désagréables et négatifs » ou « critiques » à l'égard de [M] [R] et du Café de Campagne.
Ces seuls éléments, s'agissant de propos isolés dont la teneur exacte n'est pas rapportée, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une faute de M . [U] génératrice d'un préjudice qu'aurait subi personnellement Mme [R].
Mme [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé.
Les demandes accessoires
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [U] supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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