Texte intégral
Du 09 janvier 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03305 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKFL
[C] [X]
C/
[D] [Y]
[N] [W]
Expéditions délivrées à :
Me RODRIGUES
M. [Y]
Mme [W]
FE délivrée à :
Le 09/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X] née le 01 Août 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [N] [W] [Adresse 2]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Mme [C] [X] a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d'huissier du 6 septembre 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail verbal au profit de M. [D] [Y] et Mme [N] [W] pour un logement situé [Adresse 2] dont elle est propriétaire.
A l’audience du 14 novembre 2023, Mme [C] [X], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation verbal, d’ordonner l’expulsion de M. [D] [Y] et Mme [N] [W] et les condamner au paiement d’une somme de 5.220 € au titre de l'arriéré locatif, de 190 € au titre de la taxe des ordures ménagères et d'une indemnité de 1.453 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude le 6 septembre 2023, M. [D] [Y] et Mme [N] [W] n'étaient ni présents ni représentés.
La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification d'une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
La demande est donc irrecevable.
Mme [X] succombant assumera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité de l'assignation en résolution du bail verbal relatif au bien situé situé [Adresse 2] ;
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [X].
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Vice-Présidente
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