Texte intégral
C5
N° RG 22/03567
&
N° RG 22/03568
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDA
&
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appels d'une décision (N° RG 19/00516) et d'une décision (N° RG 19/00517)
rendues par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 1er septembre 2022
suivant déclarations d'appel du 03 octobre 2022
APPELANTE :
SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, Mme [P] [O], gestionnaire de crédit pour la [5] ([5]), a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome du canal carpien bilatéral constaté depuis le 21 mars 2018, sur la base d'un certificat médical initial du 1er juin 2018 mentionnant une «'Demande Maladie Professionnelle Canal Carpien Droit'» (la maladie étant constatée depuis le 21 mars 2018) et d'un certificat médical du 5 juillet 2018 mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral.
Par deux courriers du 28 novembre 2018, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'employeur la fin de son instruction sur le caractère professionnel des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche, une décision devant intervenir le 18 décembre 2018, et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par deux courriers du 18 décembre 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge des syndromes du canal carpien droit et gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a rejeté le 23 mai 2019 les recours de l'employeur contre ces deux prises en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi de deux recours de la SA [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par deux jugements du 1er septembre 2022 (n° de RG 19/516 et 19/517)':
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la SA [5] a relevé appel de ces deux décisions (n° de RG 22/3567 concernant le jugement 19/516 et RG 22/3568 concernant le jugement 19/517).
Par deux jeux de conclusions du 31 mars 2023 repris oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande':
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- l'infirmation ou que les décisions implicite et expresse de la commission de recours amiable lui soient déclarées inopposables,
- que chaque prise en charge du 18 décembre 2018 lui soit déclarée inopposable,
- que soit ordonnée à la caisse de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale avec transmission du dossier médical de Mme [O] au docteur [T].
La CPAM de Haute-Savoie a déposé des conclusions le 19 février 2024 dans chaque dossier, mais elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 5 mars 2024, bien qu'elle ait accusé réception de ses convocations le 17 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
1. - L'article 367 du code de procédure civile dispose que': «'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'»
L'article 368 du même code précise que': «'Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.'»
2. - En l'espèce, le lien entre les litiges relatifs aux syndromes de canal carpien à droite et à gauche pour la même assurée sociale est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, les arguments et les faits utiles étant identiques mis à part en ce qui concerne le certificat médical initial à la base de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle des deux syndromes.
La jonction des deux procédures d'appel sera donc ordonnée, sous le numéro le plus ancien.
Sur le caractère contradictoire de l'instruction de la caisse primaire
3. - L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoyait que': «'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
(')
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'»
L'article R. 441-14, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, ajoutait que': «'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'»
4. - La société [5] reproche à la caisse de n'avoir pas précisé dans l'avis de clôture les éléments susceptibles de lui faire grief, mais le texte de l'article R. 441-14 reproduit ci-dessus ne prévoit pas la reprise dans la notification de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais une information sur leur existence et la possibilité de les consulter.
La société reproche également à la CPAM de ne pas justifier la date de réception des éléments de l'enquête et du bénéfice d'un délai de dix jours francs afin de formuler d'éventuelles observations, alors qu'il n'est pas justifié d'une demande de transmission des pièces des dossiers d'instruction, à laquelle la caisse n'aurait pas été tenue en vertu des textes en vigueur. Il n'est pas davantage justifié d'une réception tardive de l'avis de fin d'instruction du 28 novembre 2018 avant la prise de décision prévue le 18 décembre suivant, soit 19 jours francs avant cette date, en sachant qu'il n'est pas contesté que la caisse a bien envoyé cet avis. Enfin, il n'est pas prétendu que la société aurait été mise matériellement dans l'impossibilité de consulter les pièces des dossiers d'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société reproche à la caisse une absence d'information d'une saisie du médecin-conseil de la caisse et du fait que son avis n'a pas été porté à sa connaissance, alors que les textes du code de la sécurité sociale ne prévoient pas une telle information de la saisine du service médical, et que l'avis de ce dernier a été mis à la disposition de l'employeur à la suite de la notification de la fin de l'instruction des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La société reproche enfin à la caisse de ne pas justifier de l'avis du médecin-conseil dans le dossier relatif au syndrome du canal carpien à gauche, ni du certificat médical initial lors de la notification de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais il n'est pas justifié que l'employeur ait été empêché ou n'ait pas eu communication du colloque médico-administratif et du certificat médical initial lors de la mise à sa disposition des dossiers d'instruction durant le délai ayant suivi la fin de l'instruction de la caisse.
Sur le bien-fondé de la prise en charge
5. - L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'»
L'article L. 461-2 précise que': «'Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.'»
Le tableau n° 57C est consacré au «'Syndrome du canal carpien'», prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et une «'liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies': Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'»
6. - En l'espèce, la société [5] relève que Mme [O] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un canal carpien bilatéral, qu'un certificat médical initial vise un syndrome du canal carpien à droite, qu'aucun certificat médical n'a constaté un syndrome du canal carpien à gauche, et qu'aucun élément d'ordre médical ne vient donc fonder les maladies déclarées.
En l'espèce, cependant, il est bien justifié d'un certificat médical initial sur formulaire Cerfa n° 11138*04 du docteur [V] [K] du 1er juin 2018 constatant un «'canal carpien droit'» et d'un certificat médical sur papier à en-tête du [6], signé par la docteur [Y] [L], en date du 5 juillet 2018, constatant un syndrome du canal carpien bilatéral. Ainsi, dès lors qu'il a été médicalement constaté un syndrome bilatéral, il a bien été constaté médicalement un syndrome du canal carpien à gauche comme à droite, en sachant que la caisse primaire devait nécessairement effectuer une instruction pour chacun des syndromes.
7. - La société [5] estime qu'un syndrome du canal carpien peut être révélé par un examen clinique mais que, selon l'Institut National de Recherche et de Sécurité, un simple examen est insuffisant pour diagnostiquer cette pathologie et qu'il convient de l'étayer par un électromyogramme'; toutefois, le tableau n° 57 n'exige pas cet examen au titre des conditions médicales et l'absence de cet examen technique, non mentionné par les pièces versées au débat, ne saurait donc entraîner en soi l'inopposabilité de la reconnaissance des maladies professionnelles de Mme [O].
8. - La société [5] estime que Mme [O] n'effectuait pas les gestes exigés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, son rapport rédigé à la demande de la caisse attestant de mouvements non effectués ou réalisés moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, et le rapport de l'enquêteur de la caisse n'expliquant aucunement quels mouvements du poignet étaient effectués lors des différentes tâches de la salariée, qui en outre travaillait à 50'%, 2,5 jours par semaine, avec des tâches variées, sans être par conséquent exposée aux gestes listés de façon habituelle, et en sachant que le domaine d'activité de l'intéressée n'était pas un secteur professionnel reconnu à risque de survenue de syndrome du canal carpien.
Sur la question de la réunion des conditions tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, qui est limitative, il convient de s'attacher aux conditions de travail de Mme [O] et non à des considérations d'ordre général.
Le rapport de l'employeur à l'attention de la CPAM présentait Mme [O] comme gestionnaire Middle Office et Back Office des crédits aux particuliers depuis le 19 septembre 2013, à mi-temps depuis janvier 2015. Il était prétendu que, à ce titre, Mme [O] effectuait les différents gestes prévus par le tableau n° 57 moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine (sauf les gestes de flexion et extension du poignet entre un et trois jours par semaine).
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, l'enquêteur de la caisse primaire a précisé dans son rapport du 21 novembre 2018, et dans un procès-verbal de constatations du même jour, de nombreux détail sur les tâches confiées à Mme [O], une étude de poste ayant été réalisée en présence de la salariée et de sa responsable. Il en ressort que':
- la médecine du travail avait préconisé une souris verticale et un clavier sans fil pour pallier l'encombrement important de son bureau rendant difficile l'utilisation d'un clavier, mais ces éléments étaient absents de l'environnement de travail qui a été pris en photographie';
- le rythme, la diversité et la variabilité des tâches administratives de gestionnaire n'excluaient pas le caractère répétitif des mouvements du poignet';
- le travail à temps partiel à raison de 19 heures par semaine sur deux jours et demi consécutifs représente une fréquence suffisamment importante pour reconnaître l'exposition au risque';
- les dossiers sur lesquels travaillait la salariée (en moyenne 20 par jour) étaient très volumineux, lourds, nécessitant une manipulation importante en raison des trombones, élastiques, agrafes à enlever, des vérifications des pièces, de leur extraction pour être scannées, du report de certains éléments sur fichier Excel, et ils étaient transportés avec un chariot de supermarché, puis classés dans des cases.
C'est à tort que la société [5] soutient que la disposition d'une souris verticale ou d'un clavier sans fil sont sans rapport avec la pathologie compte tenu des avantages ergonomiques de la première et de la facilité de manipulation du second dans un bureau encombré, ou que la dactylographie n'implique pas d'appui carpien, ou que le placement de documents dans une pochette n'implique pas de préhension de la main ou d'extension du poignet, et la société ne justifie pas avoir fourni de tels outils à sa salariée depuis 2015. elle ne justifie pas davantage ses contestations des constats de l'agent enquêteur de la CPAM, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les constatations précises faites sur les lieux du travail ont donc identifié des mouvements des poignets impliquant de manière répétée et habituelle des extensions, des préhensions de la main et des appuis carpiens en raison de journées de travail consacrées à manipuler des dossiers papier et à utiliser un clavier et une souris d'ordinateur, de manière intense sur deux journées et demie par semaine, et depuis plusieurs années.
L'absence de certains gestes du poignet ou leur durée minime alléguées par l'employeur n'est pas conforme aux activités concrètement décrites, qui, mis à part la manipulation de la souris d'ordinateur par une droitière, impliquaient bien les deux poignets.
9. - La société [5] fait valoir que le délai de prise en charge de trente jours ne peut pas être vérifié en raison d'une absence de justification de la date de première constatation médicale des syndromes, mais la date du 1er juin 2018 figurant sur certains courriers de la CPAM correspond simplement à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, tandis que la date du 21 mars 2018 est mentionnée dans le certificat médical initial et reprise dans le colloque médico-administratif versé au débat.
Sur la demande d'expertise
10. - La société [5] estime que de nombreux facteurs individuels peuvent être à l'origine d'un syndrome du canal carpien en se fondant sur les données de l'Institut National de Recherche et de Sécurité, mais il n'est pas démontré en quoi ces données générales se rapporteraient précisément à l'état de santé de Mme [O].
L'appelante se prévaut également de difficultés médicales non professionnelles de la salariée, en 2014, qui auraient suscité une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée le 10 juillet 2015': s'il est justifié de ces difficultés par des avis d'arrêt maladie entre mai et décembre 2014 et du bénéfice de la RQTH en juillet 2015, il n'est pas démontré en quoi ces éléments pouvaient se rapporter aux lésions prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
11. - L'appelante soulève également le fait que le certificat médical du 5 juillet 2018 mentionne un syndrome du canal carpien bilatéral qui récidive dans un contexte de première chirurgie des deux canaux carpiens en 2006, et évoque un état de rechute, mais il ne saurait y avoir une rechute de maladie professionnelle sans une maladie professionnelle reconnue initialement'; en outre, l'exposition lors du travail aux mouvements susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien n'exclut pas une aggravation d'un état antérieur.
12. - Dans ces conditions, les jugements seront intégralement confirmés et l'appelante supportera les dépens des instances en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ordonne la jonction des dossiers n° RG 22/3567 et RG 22/3568 sous le n° RG 22/3567,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 1er septembre 2022 aux numéros de RG 19/516 et 19/517,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président