Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n°50, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEZR
Décision déférée à la cour
Jugement du 02 février 2023-Juge de l'exécution de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2022/44
APPELANTE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 3 septembre 2014, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a, par requête reçue le 3 février 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [T] pour avoir paiement de la somme de 128.615,44 euros, puis a fait assigner le débiteur, qui n'avait pas réceptionné sa convocation à l'audience.
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution a notamment :
fixé la créance du CFF à l'égard de M. [T] à hauteur de 93.861,37 euros, se décomposant comme suit :
principal : 93.393,11 euros
intérêts : 0
frais : 468,26 euros
acomptes : 0,
autorisé M. [T] à se libérer de la dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance égale au solde de la dette,
dit que les paiements devraient être faits avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification du jugement jusqu'à extinction de la dette,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, et dix jours ouvrés après l'expédition d'une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception restée infructueuse, le créancier pourrait saisir le greffe d'une demande de mise à exécution de la saisie des rémunérations de M. [T] pour la somme restant due,
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'action en paiement des mensualités échues et impayées était prescrite, le premier impayé non régularisé datant du 5 mai 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente étant intervenu le 14 juin 2021, soit au-delà du délai de deux ans, tandis que l'action en paiement du capital restant dû n'était pas prescrite puisque la déchéance du terme avait été prononcée le 5 mai 2021 après mise en demeure infructueuse. Il a également réduit le montant de la clause pénale (indemnité légale de 7%) à 10 euros estimant qu'elle était d'un excès manifeste, et écarté les intérêts car le décompte ne précisait pas les modalités de calcul, notamment l'assiette et le point de départ.
Par déclaration du 13 février 2023, le CFF a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 mars 2023, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des échéances impayées,
juger qu'au titre des échéances impayées, M. [T] lui doit la somme de 26.623,29 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 93.383,11 euros le montant du capital restant dû par M. [T],
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre de l'indemnité d'exigibilité d'un montant de 8.400,45 euros,
juger qu'au titre de l'indemnité d'exigibilité, M. [T] lui doit la somme de 8.400,45 euros,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre des intérêts calculés au 19/05/2021, soit 163,34 euros, et de la cotisation d'assurance, soit 45,25 euros, soit au total 208,59 euros,
juger qu'au titre des intérêts calculés au 19/05/2021 et de la cotisation d'assurance, M. [T] lui doit la somme de 208,59 euros,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais de première instance à la somme de 468,26 euros,
condamner M. [T] à lui régler au titre des frais de première instance, la somme de 468,26 euros,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais à M. [T] de la façon suivante : 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance égale au solde de la dette,
autoriser la « saisie arrêt sur rémunérations » pour la somme de 128.615,44 euros, sous réserve des intérêts postérieurs au 19/05/2021, lesquels pourront fait l'objet d'une intervention à la saisie,
condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Sur la prescription, le CFF fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation est l'échéance de chacune des fractions qui compose la dette ; qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 14 juin 2021, les échéances de juillet 2019 à juin 2021 ne sont pas prescrites ; que les paiements effectués par le débiteur valent reconnaissance de la dette, même partielle, mais ont un effet interruptif pour la totalité de la créance ; que chaque interruption fait repartir un délai de prescription biennale ; que l'historique du compte montre qu'il ne s'est jamais écoulé plus de deux ans entre le règlement de deux échéances ; qu'en conséquence, aucune échéance impayée n'est prescrite. Il estime que l'indemnité d'exigibilité de 8.400,45 euros n'est pas manifestement excessive, et que son décompte des intérêts est valable, les modalités de calcul découlant de l'acte notarié. Il conclut que sa créance doit être arrêtée à la somme de 128.615,44 euros comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l'indemnité d'exigibilité, les intérêts et les frais. Il s'oppose aux délais de paiement qu'il estime déraisonnables compte tenu du montant de la dette, puisqu'avec des mensualités de 100 euros telles que prévues par le jugement, le débiteur n'aura payé que 2.300 euros en 23 mois.
M. [T], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à étude, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, ni que la déchéance du terme est intervenue régulièrement le 5 mai 2021, de sorte que l'action en paiement du capital restant dû (93.383,11 euros) n'est pas prescrite.
S'agissant des mensualités impayées, le CFF ne peut utilement faire valoir qu'il ne s'est jamais écoulé plus de deux ans entre le règlement de deux échéances, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée, selon laquelle la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (paiement d'acomptes), entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, n'est pas applicable en matière de prêt. En l'espèce, il convient d'appliquer la règle d'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, de telle sorte que les échéances impayées sont régularisées par les paiements ultérieurs. Ainsi, il résulte des historiques de paiement produits que la dernière échéance impayée non régularisée est celle de juillet 2018, étant précisé que celle de juin 2018 a été régularisée par le prélèvement du 5 mai 2021. La somme réclamée d'un montant de 26.623,29 euros correspond donc aux mensualités impayées de juillet 2018 à mai 2021 inclus. Le premier acte interruptif de prescription est le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2021. Les mensualités impayées de juillet 2019 à mai 2021 inclus ne sont donc pas prescrites. En revanche, les échéances impayées datant de plus de deux ans avant le commandement, soit celles du 5 juillet 2018 au 5 juin 2019, sont prescrites. Le CFF ne peut utilement se prévaloir des paiements postérieurs à la déchéance du terme puisqu'ils ne régularisent pas les échéances antérieures.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que l'ensemble des mensualités impayées étaient prescrites.
Sur le montant de la créance
Sur la somme de 26.623,29 euros réclamée au titre des mensualités impayées, seules les échéances impayées non prescrites, de juillet 2019 à mai 2021, sont justifiées, soit la somme de 14.282,31 euros (620,97 euros x 23 mois).
Il convient de préciser qu'en calculant le montant dû de cette façon, plutôt qu'en soustrayant le montant les échéances prescrites (620,97 x 12), la cour a supprimé l'ensemble des pénalités de retard qui étaient incluses dans la somme de 26.623,29 euros, soit la somme de 4.889,34 euros.
Le capital restant dû s'élevant à 93.383,11 euros, le montant du principal doit être fixé à la somme de 107.665,42 euros.
S'agissant des intérêts de retard échus (163,34 euros), le décompte de créance mentionne bien qu'ils sont calculés sur le principal (120.006,40 euros) et au taux du prêt de 3,50 % l'an. Ils ont été calculés du 5 mai au 19 mai 2021. Toutefois, compte tenu de la présente décision, la base de calcul n'est pas exacte. Les intérêts de retard doivent être calculés sur la somme de 107.665,42 euros. Dès lors, il convient pour le CFF de recalculer les intérêts conformément à la présente décision et de communiquer à la cour, après réouverture des débats, ce décompte des intérêts afin de lui permettre de fixer le montant de la créance liquidée.
Par ailleurs, un des historiques de compte fait apparaître des prélèvements après la déchéance du terme. Toutefois, ni le CFF ni le juge de l'exécution n'ont fait état d'acomptes dans le décompte de créance. En outre, le premier juge a accordé à M. [T] des délais de paiement et le CFF n'indique pas si des versements ont bien été effectués pendant la procédure d'appel. Il convient donc d'inviter le CFF à produire un décompte de tous les paiements intervenus après la déchéance du terme du 5 mai 2021.
Compte tenu de la réouverture des débats et des éléments sollicités, il convient de surseoir à statuer sur le montant de la créance, sur les demandes de saisie des rémunérations et de délais de paiement ainsi que sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 17 mai 2024 à 9h30, salle Montesquieu,
INVITE la SA Crédit Foncier de France à :
recalculer les intérêts de retard échus du 5 au 19 mai 2021 sur la somme de 107.665,42 euros au taux de 3,50% l'an et à fournir à la cour le décompte de ces intérêts,
produire un décompte de tous les paiements effectués depuis la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2021,
DIT que ces éléments devront être communiqués à la cour, par le RPVA, avant le 26 avril 2024,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,