Texte intégral
MINUTE N° 23/217
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02731 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTH2
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [W] [Z], en vertu d'un pouvoir permanent
INTIMEE :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante à l'audience et non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [M], née le 16 janvier 1956, a été reconnue atteinte d'une rupture de la coiffe de rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 28 décembre 2016.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 10 janvier 2019.
Par décision du 11 avril 2019, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 12% son taux d'incapacité permanente partielle (ci après IPP) à compter du 11 janvier 2019.
Mme [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin laquelle, en sa séance du 11 septembre 2019, a décidé de lui attribuer un taux d'IPP de 15 %.
Par courrier du 22 novembre 2019, Mme [K] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, la présidente chargée du Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de Mme [K] [M] qui a été confié au docteur [C] [H].
Le docteur [H], dans son rapport du 3 décembre 2020, a conclu à l'attribution d'un taux d'IPP de 18% au terme de l'examen médical.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 11 septembre 2019 ;
- fixé à 18 % à la date du 11 janvier 2019 le taux d'incapacité permanente de Mme [K] [M] à la suite de la maladie professionnelle du 26 mai 2016 « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » ;
- dit que ce taux doit être majoré d'un coefficient professionnel de 2% ;
- a débouté Mme [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale et a dit que la CNAM supportera les frais de condamnation médicale, au besoin en la condamnant.
Par lettre recommandée du 11 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 juillet 2021, visées le 9 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire et juger que les séquelles de Mme [K] [M] justifient à la date de consolidation du 10 janvier 2019 de sa maladie professionnelle du 26 mai 2016 le taux d'IPP de 15 % ;
- dire et juger que Mme [K] [M] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un retentissement professionnel, en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mai 2021 ;
- condamner Mme [K] [M] aux entiers frais et dépens.
Mme [K] [M] absente et non dispensée lors des débats malgré une convocation régulière par lettre recommandée du 9 mars 2022 retournée signée, et initialement représentée par l'Uniat qui s'est désistée de son mandat de représentation le 1er décembre 2022, n'a pas soutenu oralement ses demandes.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon le barème annexé à l'article R434-32 du même code, « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc: (...)
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
L'annexe I à l'article R434-32 précité prévoit en sa partie « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » une indemnisation différenciée selon le caractère dominant ou non dominant du membre supérieur.
Au titre de l'épaule dominante, le barème prévoit un taux d'invalidité de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements, de 20% en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements, de 40% dans le cas d'un blocage de l'épaule avec omoplate mobile et de 55% lorsque le blocage de l'épaule s'accompagne d'une omoplate bloquée.
Le taux d'IPP peut être majoré par un coefficient professionnel à raison du retentissement professionnel en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus déjà assurée par le capital ou la rente mais les incidences supplémentaires conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reproche aux premiers juges d'avoir retenu un taux d'IPP de 18% majoré d'un taux professionnel distinct de 2% concernant la pathologie professionnelle de Mme [K] [M] consolidée le 10 janvier 2019.
S'agissant du taux médical, l'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil du 17 février 2021 selon lequel, au regard des séquelles de mobilités passives de l'assurée, le barème d'invalidité prévoit l'attribution d'un taux compris entre 10 et 15%, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en fixant ce taux à son maximum barémique.
La cour constate qu'il résulte de l'examen clinique pratiqué par le docteur [H] conformément aux dispositions de l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, à savoir par examen palpatoire après que celui-ci ait été tenu compte des examens radiologiques, une hypertrophie des fosses sus et sous épineuses ainsi que des deltoïdes droites.
L'examen attentif du rapport dressé par le docteur [H] est sans équivoque et parfaitement motivé, et relève que «au terme de cet examen, compte des amplitudes, d'une certaine résistance lors de l'examen clinique, compte tenu d'une rotation externe normale passivement, compte tenu également du barème indicatif, nous estimons que le taux d'IPP devrait être de 18%».
Quand bien même seules les mobilités passives doivent effectivement servir de référence pour déterminer le taux d'IPP, la réalisation d'une partie de l'examen en situation active n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'incapacité de l'assurée. En effet, le médecin consultant s'est évertué à dissocier les deux méthodes d'examen en comparant les résultats de l'antépulsion et l'abduction avec une rotation externe limitée, qui sont tous inférieurs aux valeurs normales mentionnées dans l'annexe, avec les résultats de l'antépulsion et de l'abduction en situation passive qui ont permis de démontrer une résistance à l'examen.
L'argumentaire médical retenu par le docteur [H] sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [K] [M] suite à la maladie professionnelle reconnue le 26 mai 2016 dont l'état de santé a été consolidé le 10 janvier 2019, emporte la conviction de la cour que Mme [K] [M] souffrait d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
De plus, aucun compte rendu d'examen, ni autre document médical contemporain du jugement n'est produit par la caisse primaire d'assurance maladie de nature à contredire les constatations du médecin consultant.
Au regard des conclusions du docteur [H], expert auprès de la cour d'appel de Metz, qui sont circonstanciées et ont été rendues après l'analyse de nombreux documents médicaux dont une IRM, des radiographies et échographie de l'épaule dominante, il est pleinement justifié d'accorder à Mme [K] [M] un taux d'IPP médical de 18% au titre de ses séquelles articulaires.
Sur le coefficient professionnel :
Concernant l'incidence professionnelle reconnue par le tribunal judiciaire par une majoration du taux d'IPP de 2%, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin estime que l'assurée ne peut prétendre à aucune indemnisation spécifique.
Elle rappelle à cet égard les principes généraux de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, notamment que le taux d'IPP prend par principe en considération le retentissement professionnel de l'incapacité de l'assurée. Elle se prévaut par ailleurs de la jurisprudence de la CNITAAT et indique que Mme [K] [M], âgée de 62 ans lorsque sa maladie professionnelle a été consolidée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer une perte de revenus en lien direct avec sa maladie professionnelle.
Il n'est cependant pas contesté par l'appelante que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [K] [M], conclu en qualité de cuisinière avec le Groupe hospitalier [Localité 5]-[Localité 4], n'a pas été renouvelé par l'employeur à son terme le 13 novembre 2016 (pièce n°5 de l'intimée) alors qu'elle était âgée de 60 ans.
Compte-tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation de la pathologie, aux séquelles sus-évoquées, à l'absence de qualification professionnelle de Mme [K] [M] et au non renouvellement de son contrat la plaçant dans l'impossibilité de poursuivre son activité, ayant entraîné une baisse de ses ressources, l'incapacité dont la victime restait atteinte constituait un obstacle à sa réintégration dans l'emploi.
Les premiers juges ont toutefois déduit avec pertinence que la perte des droits à la retraite de l'assurée du fait de la maladie professionnelle restait marginale en raison de la carrière professionnelle de l'assurée qui a connu une importante alternance de périodes travaillées et des périodes d'inactivité, ainsi que des périodes à temps partiel.
Ainsi, le taux professionnel de 2% accordé par le tribunal en majoration du taux médical d'incapacité a été justement apprécié, de sorte que ce taux est confirmé par la cour.
En conséquence de ce qui précède, le taux d'IPP total reconnu à la salariée sera dès lors de 20 %.
Sur le surplus :
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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