Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° /2024 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16711 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELWV
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS 17 - RG n° 19/04337
APPELANTE
S.A.R.L. CANNON IMMOBILIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
ayant pour avocat plaidant Me Clothilde CAZAMAJOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Sophie LAPPRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sonia NORVAL-GRIVET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON assistée de Emere SALMON, greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cannon immobilière, alors propriétaire d'une parcelle de 41 729 m2, dont 18 742 m2 de surface constructible sur la commune de [Localité 5] (83), a entrepris au cours de l'année 2016 un projet de construction d'un ensemble résidentiel de villas avec piscines.
En qualité de maître d'ouvrage, elle a confié la conception et l'étude de faisabilité de ce projet à la société Wilmotte et associés (la société Wilmotte), moyennant des honoraires de 10 % sur le montant total hors taxes (HT) des travaux, estimés à 8 388 800 euros, soit un montant total d'honoraires de 838 880 euros HT.
Un projet a été établi, prévoyant la construction d'un ensemble de trente maisons d'environ 100 m2 chacune.
Au cours du mois de février 2018, un éboulement s'est produit sur une parcelle voisine à la parcelle de la société Cannon immobilière et à partir d'un autre flanc de la colline.
Le 25 mai 2018, le maire de [Localité 5] a informé la société Cannon immobilière de la probabilité de l'édiction d'un arrêté de péril imminent, à la suite de la réception des premières conclusions de l'étude préliminaire faisant état d'un risque de chute de blocs sur le versant dominant de la propriété.
Le 1er juin 2018, le maire de [Localité 5] a édicté un arrêté de péril imminent touchant notamment la parcelle appartenant à la société Cannon immobilière. Cet arrêté précisait que le péril imminent était décrété jusqu'à réalisation des travaux de mise en sécurité de la falaise selon les prescriptions d'un bureau d'étude expert dûment mandaté.
Le 7 juin 2018, la société Wilmotte a déposé la demande de permis de construire.
Par courrier du 4 juillet 2018, la mairie de [Localité 5] a indiqué à la société Cannon immobilière que des pièces obligatoires étaient manquantes et l'a invitée à les produire.
Le 17 octobre 2018, le maire de [Localité 5] a refusé d'accorder le permis de construire.
Ce refus était fondé sur des motifs tirés, d'une part, de ce que le projet ne permettait pas d'assurer la sécurité des personnes et la préservation des biens compte tenu de l'arrêté de péril imminent, et, d'autre part, de la méconnaissance du PLU, à savoir l'article UC 9 compte tenu de l'emprise au sol des piscines -de 961,40 m2 contre 749,68 m2 autorisés-, les articles UC 10 et 11.8 relatifs à la hauteur maximale des constructions et à la hauteur des murs de soutènement, l'article 11 compte tenu de l'impact des 25 logements qui modifierait profondément le caractère du site et n'était pas compatible avec l'intérêt des lieux avoisinants, et l'article UC 12 imposant 75 aires de stationnement alors que le projet en comportait 74.
La société Cannon immobilière a eu recours, fin 2018, aux services de la société Sol-Essais qui a établi une étude de risques en février 2019 et déterminé les recommandations pour pallier les risques d'éboulement. Cette société a préconisé la mise en place de dispositifs de protections afin de prévenir le risque de chute de pierres dans la zone aval.
Par courriel du 19 janvier 2019, les services de l'urbanisme de la commune de [Localité 5] ont indiqué à la société Cannon immobilière que les plans corrigés du projet transmis par la société Wilmotte répondaient à divers points du refus du permis de construire, mais que l'article UC-11 n'était toujours pas respecté et que l'arrêté de péril était toujours en vigueur.
Le 1er mars 2019, la commune de [Localité 5] a adressé un courrier à la société Wilmotte réitérant le refus du permis de construire, au motif que le projet présenté ne respectait toujours pas l'article UC-11 du PLU concernant l'impact des constructions, le projet modifiant profondément le caractère du site de par son importance. Ce courrier ajoutait en outre que l'arrêté de péril imminent du 1er juin 2018 demeurait en vigueur.
Par courrier du 15 mars 2019, la société Cannon immobilière a résilié le contrat avec la société Wilmotte.
Par acte d'huissier du 3 avril 2019, la société Cannon immobilière a assigné la société Wilmotte devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer les sommes de 3 889 276 euros en réparation de son manque à gagner et de 116 678, 28 euros au titre du gain manqué dans le réinvestissement de ses fonds, avec compensation du solde des honoraires restant dus à l'architecte à hauteur de 164 698, 32 euros.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la société Wilmotte et associés a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Cannon immobilière ;
Condamne la société Wilmotte et associés à payer à la société Cannon immobilière la somme de 60 000 euros TTC à titre de réparation ;
Rejette les demandes de la société Cannon immobilière pour le surplus ;
Rejette les demandes de la société Wilmotte et associés au titre du solde du marché ;
Condamne la société Wilmotte et associés à verser à la société Cannon immobilière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wilmotte et associés aux entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la société Cannon immobilière a interjeté appel du jugement, intimant la société Wilmotte et associés.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Cannon immobilière demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la société Wilmotte a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre ;
Condamné la société Wilmotte à lui restituer la somme de 60 000 Euros TTC à titre de réparation ;
Rejeté les demandes de la société Wilmotte au titre du solde du marché.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté ses demandes pour le surplus,
Condamné la société Wilmotte à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
Condamner la société Wilmotte à lui payer la somme de 1 300 000 euros au titre de son préjudice économique lié à sa perte de chance de revendre sa parcelle avec le bénéfice d'un permis « signé Wilmotte » ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Wilmotte à lui rembourser le prix de la maquette pour un montant total de 12 000 euros TTC ;
Condamner la société Wilmotte à lui payer la somme de 25 469,6 euros TTC correspondant au remboursement de l'ensemble des frais engagés par elle en vain ;
Condamner la société Wilmotte à lui payer la somme de 46 305 euros TTC au titre de son préjudice économique lié à l'impossibilité de réinvestir le capital immobilisé ;
Condamner la société Wilmotte à lui payer la somme de 75 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
- En tout état de cause :
Confirmer que le solde du marché n'est pas dû ;
Rejeter les demandes reconventionnelles, fins et conclusions de la société Wilmotte.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Wilmotte demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la société Wilmotte a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Cannon immobilière ;
Condamné la société Wilmotte à payer à la société Cannon immobilière la somme de 60 000 euros TTC à titre de réparation ;
Rejeté les demandes de la société Wilmotte au titre du solde du marché ;
Condamné la société Wilmotte à verser à la société Cannon immobilière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Wilmotte aux entiers dépens.
- En conséquence :
Rejeter toutes les demandes formées par la société Cannon immobilière ;
Condamner la société Cannon immobilière à lui verser la somme de 272 196,48 euros en règlement de la facture du 12 juin 2018 ;
Condamner la société Cannon immobilière à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 ;
Condamner la société Cannon immobilière à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cannon immobilière aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
I. Sur la demande de la société Cannon immobilière
A. En ce qui concerne les fautes alléguées :
Moyens des parties :
La société Wilmotte soutient qu'elle n'a commis aucune faute. Elle considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas le maître d'ouvrage des risques liés à la densité du projet, et en ne l'invitant pas à reporter la demande de permis de construire au regard de l'arrêté de péril. Elle fait valoir que l'architecte n'a qu'une obligation de moyens, même s'agissant de l'obtention des autorisations d'urbanisme, que sa responsabilité contractuelle dépend de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil lorsque le maître d'ouvrage est notoirement compétent, et que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage est une cause exonératoire de responsabilité.
Elle considère qu'en l'espèce, d'une part, aucun retard ne peut lui être reproché, dès lors que les retards pris dans l'exécution du contrat sont entièrement imputables au maître d'ouvrage qui n'a pas mis en 'uvre de moyens techniques et financiers suffisants, notamment en ne sollicitant pas les entreprises nécessaires à la constitution d'une équipe de maîtrise d''uvre indispensable à la définition et à la réalisation d'un tel projet. Elle indique que seul un géomètre a été sollicité et qu'il a remis son travail tardivement, en décembre 2016, faute d'avoir été payé par la société Cannon immobilière. Elle ajoute que c'est à la suite de sa demande insistante qu'un économiste de la construction a finalement été consulté et a permis au maître d'ouvrage de découvrir, très tardivement, que son projet dépassait les moyens dont il disposait. Elle précise qu'elle a rappelé au maître de l'ouvrage, dès le mois de mai 2017, que la date de dépôt de la demande de permis de construire était conditionnée par la date du rendu des dossiers techniques, et que le maître d'ouvrage a, à tort, attendu le mois de décembre 2017 pour signer le contrat de conception architecturale.
Elle affirme que le maître d'ouvrage ne lui a jamais communiqué les contraintes juridiques applicables à son terrain d'assiette, et qu'elle a découvert tardivement, en mars 2018 et par l'intermédiaire des services de la mairie, que la parcelle se trouvait dans le périmètre d'un permis d'aménager -lotissement-, ce qui entraîne l'application de règles spécifiques. Elle précise que cette découverte et l'obtention du dossier de permis d'aménager, qui lui a été transmis par la commune et non par le maître de l'ouvrage, a entraîné une modification du projet pour le rendre conforme.
Elle fait valoir, d'autre part, que le refus de permis de construire ne lui est pas imputable. Elle indique que si un refus de permis de construire a d'abord été opposé, en octobre 2018, par le maire de [Localité 5], elle est rapidement parvenue à lever les réserves de la commune concernant les articles 9 et 10 du règlement du plan local d'urbanisme et que le maître de l'ouvrage a d'ailleurs lui-même validé les plans modifiés.
Elle indique qu'aux termes du courrier de la commune du 1er mars 2019, il ne restait que deux motifs de refus de délivrance du permis, à savoir l'impact du projet sur le caractère des lieux, la commune considérant l'ampleur du projet excessive, et le risque d'éboulement qui a donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent. Elle soutient que ces deux motifs ne sauraient lui être imputés.
Elle précise qu'elle a donné à la société Cannon immobilière les conseils nécessaires en l'alertant sur les risques encourus, mais que celle-ci a persisté à refuser d'adapter suffisamment le projet.
Elle considère, enfin, que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que l'architecte aurait dû avoir connaissance de l'arrêté de péril et attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cette difficulté.
La société Cannon immobilière soutient que la société Wilmotte engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a, d'une part, conçu un projet et déposé une demande de permis de construire ne respectant les règles d'urbanisme. Elle fait valoir à cet égard qu'elle était dans l'obligation de recourir à un architecte pour l'élaboration du projet, par application de l'article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, et que l'architecte engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dès lors que le projet ne respecte pas toutes les règles d'urbanisme applicables à la construction. Elle soutient que le rejet d'une demande de permis de construire pour non-conformité aux règles d'urbanisme constitue une faute de l'architecte. Elle expose qu'elle n'a eu de cesse, tout au long de l'élaboration du programme, d'insister sur le fait que sa préoccupation principale était la conformité au PLU, que l'architecte lui a, à tort, assuré respecter.
Elle se prévaut, d'autre part, d'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil, dès lors que celui-ci ne l'a pas informée de ce que le projet n'était pas faisable. Elle indique que si ce dernier savait, comme il le prétend dans un courrier, que la version comprenant vingt-quatre villas était encore trop dense, il aurait dû l'alerter et lui conseiller de réduire son projet, ce qu'il n'a pas fait en choisissant, au contraire, de déposer une demande de permis vouée à l'échec.
Elle soutient qu'elle-même n'a commis aucun des manquements contractuels allégués par la société Wilmotte. S'agissant de l'argumentation développée par cette société selon laquelle elle aurait mis plusieurs mois à signer le contrat, elle relève que les parties avaient en réalité conclu dès le mois de mai 2016 un accord préalable, sur la base duquel elle avait versé à la société Wilmotte la somme de 50 000 euros HT en contrepartie des études préliminaires de faisabilité d'aménagement. Elle ajoute que le programme était abouti, qu'elle s'était entourée d'une équipe complète de professionnels, composée de onze sociétés, et que la société Wilmotte a, contrairement à ce qu'elle allègue, bénéficié d'une information complète sur l'historique de la parcelle et obtenu les plans du géomètre en temps utile. Elle précise qu'elle a accepté de réduire son projet de trente à vingt-quatre villas sans qu'une réduction supplémentaire ne soit conseillée, ni même évoquée, par la société Wilmotte. Elle soutient que ce dernier a déposé la demande de permis de construire en ayant connaissance de l'existence d'un arrêté de péril imminent mais en estimant que cela ne posait pas de difficultés.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme (3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n°12-15.545).
Ce professionnel est, dans les limites de sa mission, tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à un devoir de conseil et d'assistance.
Son devoir de conseil s'étend à la recherche et au respect de la législation d'urbanisme susceptible de s'opposer au projet de son client (3e Civ., 14 février 1973, pourvoi n° 71-13.659, Bull. N. 126 P. 91).
Il lui appartient ainsi, à ce titre, d'attirer l'attention de son client sur les risques juridiques encourus en cas de non-respect des règles d'urbanisme (3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n°14-11198).
Il incombe enfin à l'architecte, débiteur de cette obligation, de prouver qu'il a respecté cette dernière (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bulletin 2011, III, n° 3).
En revanche, sa responsabilité ne saurait être engagée, dans l'hypothèse d'un refus de permis de construire, lorsque le maître de l'ouvrage a refusé les modifications préconisées par l'architecte en vue de mettre le projet en conformité avec les règles d'urbanisme applicables.
S'agissant de la mission contractuelle confiée à la société Wilmotte :
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Cannon immobilière et la société Wilmotte ont conclu, le 12 mai 2016, un accord préalable intitulé « Construction d'un ensemble résidentiel de maisons ' proposition de mission de conception architecturale ».
Aux termes de cet accord, qui portait notamment sur un projet de construction de trente maisons d'une surface de 100m2, le maître de l'ouvrage a confié à l'architecte une mission de conception d'un schéma directeur d'aménagement - conception de l'aménagement du site, en collaboration avec le paysagiste et le bureau d'études- ainsi qu'une mission de conception architecturale et de suivi de la conformité architecturale de la réalisation des maisons.
Il précisait que le PLU, arrêté et publié en février 2016, était en cours de révision, et que « le maître de l'ouvrage demande à l'architecte un projet conforme aux documents publiés en février 2016 afin d'anticiper un dépôt éventuel de la demande du permis de construire en décembre 2016 ».
Il prévoyait, à cet égard, la réalisation d'une étude préalable visant à appréhender la fonctionnalité des différents programmes et la cohérence d'ensemble du projet sur le plan urbanistique, cette étude devant permettre au maître de l'ouvrage et à la commune de valider le projet.
Le contrat de conception architecturale conclu entre les parties le 9 mai 2017 reprend ces missions confiées à l'architecte en précisant, s'agissant de la mission relative à la conception d'un schéma directeur d'aménagement, que les études étaient « déjà réalisées ».
En outre, les stipulations de l'article 7.1. prévoient qu'en cas de modifications du programme au stade des études préliminaires, avant-projet sommaire et permis de construire, résultant notamment du fait de l'administration, « l'architecte s'engage à modifier ou à reprendre ses plans en conséquence, et à effectuer la constitution des dossiers modificatifs si nécessaire, sans rémunération complémentaire ».
Dès lors, la mission dont était investie, dès le mois de mai 2016, la société Wilmotte, au regard de laquelle doivent s'apprécier les fautes alléguées, était une mission de conception et de réalisation du projet et de dépôt de la demande une demande de permis de construire pour le compte du maître de l'ouvrage.
S'agissant des fautes :
Il est constant que les deux demandes de permis de construire déposées par la société Wilmotte pour le compte de la société Cannon immobilière ont fait l'objet d'un refus à deux reprises du maire de la commune, pour des motifs tirés notamment de la non-conformité du projet au PLU.
L'architecte fait valoir qu'il a été saisi sur la base d'un programme qui n'avait manifestement pas été sérieusement défini et chiffré, et sans constitution d'une équipe complète de maîtrise d''uvre, écueils dont il aurait alerté la société Cannon immobilière.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Wilmotte, il ressort du courriel adressé le 29 septembre 2016 au maître de l'ouvrage que l'architecte s'est borné à lui transmettre les éléments présentés au maire de la commune le 7 septembre 2016, en indiquant qu'il avait besoin de vérifier l'implantation des bâtiments avant de programmer une réunion sur la conformité PLU du projet et en l'invitant, par ailleurs, à faire étudier par un bureau d'études les coûts de terrassement et VRD.
Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la question de la définition et de la bonne maîtrise du coût du projet pouvait constituer un obstacle au respect, par l'architecte, de ses obligations contractuelles.
De surcroît, contrairement à ce qu'indique l'intimée, les courriels envoyés par elle les 16 mars 2017 et 9 novembre 2018 au maître de l'ouvrage ne sont pas de nature à démontrer que ce dernier n'aurait pas constitué l'équipe complète de maîtrise d''uvre nécessaire à la réalisation du projet, ni qu'elle lui aurait rappelé, en vain, l'importance des études techniques pour le dépôt de la demande de permis de construire.
Il ressort, au contraire, de l'examen du premier de ces courriels que l'architecte s'est borné à lui adresser une proposition de déroulement du projet, tout en lui indiquant ne pas être en mesure de lui « donner un planning sur le délai de l'instruction du permis sans avoir rencontré les services de l'urbanisme à ce sujet ». Aux termes du second courrier électronique, émanant cette fois du maître de l'ouvrage, et rédigé en anglais, la société Cannon immobilière lui a demandé de s'assurer de la conformité des nouveaux plans avec le PLU et d'organiser aussi rapidement que possible une réunion avec la mairie.
La société Wilmotte fait également valoir qu'elle n'a cessé d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques liés à la densité du projet, et qu'elle s'est heurtée à son refus d'adapter le programme. Elle affirme ainsi qu'elle a, dès le mois de septembre 2016, alerté des risques d'opposition de la commune, craignant l'opposition des riverains.
Il ressort en réalité du courriel qu'elle produit en date du 7 septembre 2016, qui avait pour objet de restituer à la société Cannon immobilière le compte-rendu de la réunion de présentation du projet en mairie du 7 septembre 2016, que l'architecte a seulement indiqué au maître de l'ouvrage que le maire avait « très bien perçu », notamment, la « réduction de la taille des unités de constructions (110m²) », des observations étant uniquement relevées quant à la préférence de la plupart des habitants pour une architecture classique style tropézienne et à la nécessité d'anticiper un éventuel recours de type « politique d'opposition à tout projet ».
De même, l'architecte s'est contenté, aux termes de ce courriel, de conseiller au maître de l'ouvrage non pas de diminuer la densité du projet, mais d'« éviter la communication » sur le terme « 30 villas ».
Par ailleurs, en se bornant à produire un compte-rendu de réunion du 17 mai 2017 relatif à l'avancement du projet préalable à un dépôt du permis de construire, la société Wilmotte n'établit pas avoir alerté ni conseillé utilement le maître de l'ouvrage.
En outre, alors que l'architecte a lui-même conçu le projet initial prévoyant trente villas, il ressort des échanges de courriels produits par les parties que la société Cannon immobilière a accepté, au mois de mai 2018 et lorsqu'elle a été informée de cette nécessité, de réduire le nombre de villas à vingt-quatre.
La société Wilmotte a alors déposé une demande modifiée de permis de construire pour vingt-quatre villas, sans émettre de réserves quant à une éventuelle densité trop élevée du projet.
Si l'intimée se prévaut d'un courrier du 6 mars 2019 que lui a adressé le maire de la commune, aux termes duquel l'élu lui indiquait regretter que le dossier n'ait pas pu aboutir à la suite notamment du « refus du pétitionnaire de le dimensionner différemment pour assurer son intégration dans le site », cette pièce ne permet pas de caractériser l'existence d'un tel refus dès lors que ce courrier apparaît répondre aux seules déclarations de l'architecte.
Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que la société Wilmotte aurait évoqué avec le maître de l'ouvrage les risques liés à l'arrêté de péril du 1er juin 2018.
Dès lors, ni l'existence de conseils donnés par la société Wilmotte, en dehors de celui de réduire le nombre de villas à vingt-quatre, ni le refus dont elle se prévaut de la part du maître de l'ouvrage d'adapter le projet ne sont établis.
Enfin, l'architecte, auquel il appartient de respecter les dispositions des règlements d'urbanisme dont la connaissance relève de son art, ne peut utilement se prévaloir ni de ce que le maître de l'ouvrage ne lui aurait pas communiqué les contraintes juridiques applicables au terrain, ni d'une compétence présumée de la société Cannon immobilière en la matière.
Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration par la société Wilmotte de ce qu'elle aurait dûment alerté et conseillé la société Cannon immobilière, les manquements allégués à son devoir de conseil sont établis.
Il en va de même, au regard de ce qui précède, du non-respect des règles d'urbanisme.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, sans inverser la charge de la preuve, retenu l'existence de fautes de l'architecte.
B. En ce qui concerne les préjudices allégués :
Moyens des parties :
La société Cannon immobilière soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et d'interprétation des faits en estimant que les préjudices invoqués par elle ne seraient pas causés par les fautes de l'architecte, mais par l'arrêté de péril et donc par la municipalité.
A titre principal, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice économique résultant de son manque à gagner. Elle indique qu'il a fallu près de trois ans au cabinet Wilmotte pour déposer une première demande de permis de construire finalement refusée pour non-conformité au PLU, et que ce retard accumulé comme l'incapacité de l'architecte à obtenir un permis de construire lui ont causé un préjudice conséquent. Elle fait valoir qu'elle a, ainsi, dû cesser totalement son activité d'investissement immobilier durant une période particulièrement avantageuse du marché immobilier, au cours de laquelle elle a été privée de la possibilité de réaliser des opérations d'achat et revente, en bénéficiant d'un permis de construire portant la signature « Wilmotte » qui aurait valorisé le bien. Elle évalue ce préjudice à la somme de 1 300 000 euros HT.
A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement des frais engagés par elle en pure perte, à savoir les honoraires versés à l'architecte à hauteur de 60 000 euros TTC au titre des études préliminaires, point sur lequel elle demande confirmation du jugement, ainsi que la somme de 12 000 euros TTC pour la réalisation d'une maquette censée appuyer la demande de permis de construire, point sur lequel elle demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.
Elle sollicite également le remboursement de l'ensemble des autres frais engagés par elle à hauteur de 25 469, 60 euros TTC, et indique qu'à cet égard, les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
La société Wilmotte conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser le montant de ses honoraires à hauteur de 60 000 euros au maître de l'ouvrage, et au rejet des demandes de la société Cannon immobilière.
Elle conteste le préjudice économique dont se prévaut le maître de l'ouvrage, faisant valoir que ce dernier ne démontre pas avoir été privé de réaliser une autre opération immobilière.
Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un défaut d'obtention du permis de construire ne fait pas échec au règlement des honoraires de l'architecte. Elle indique qu'en l'absence de faute, le refus de permis de construire ne saurait lui être imputé et qu'elle a droit au paiement de ses honoraires.
Elle conteste les autres frais dont le maître de l'ouvrage réclame le remboursement, en indiquant que ces sommes ne sont étayées ni par les factures correspondantes, ni par le justificatif de leur règlement.
Enfin, elle considère que les dépenses liées aux études ne constituent aucunement un préjudice réparable faute d'être direct et certain, dès lors que ces études auraient, en tout état de cause, dû être réalisées pour la définition d'un projet, et pouvaient l'être encore pour le développement d'un nouveau projet.
Réponse de la cour :
S'agissant du préjudice économique allégué par la société Cannon immobilière :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, d'une part, les pièces produites par la société Cannon immobilière ne permettent pas d'établir la réalité du manque à gagner dont elle se prévaut à raison de l'absence d'obtention d'un permis de construire.
D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'à supposer que la demande de permis de construire ait respecté des règles d'urbanisme applicables, le bien aurait pu être valorisé et vendu alors que l'arrêté de péril demeurait en vigueur.
Dès lors, la preuve d'un préjudice économique résultant directement des fautes imputables à l'architecte n'est pas rapportée et le jugement ne peut qu'être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
S'agissant de la demande de la société Cannon immobilière au titre du remboursement des honoraires :
Il résulte de l'étude des pièces du dossier que même en l'absence de tout arrêté de péril imminent, ou dans l'hypothèse où celui-ci aurait été levé après réalisation des travaux de mise en sécurité de la falaise prescrits, le permis de construire n'aurait pas été accordé, au regard des motifs de refus opposés au maître de l'ouvrage, qui touchent à des caractéristiques essentielles du projet, à savoir l'impact des logements qui modifierait profondément le caractère du site de par son importance.
La société Wilmotte n'est donc pas fondée à soutenir que les non-conformités au plan local d'urbanisme étaient mineures et parfaitement régularisables, alors au demeurant qu'elle affirmait, dans un courrier du 10 janvier 2019 adressé au maître de l'ouvrage, que le projet modifié était conforme à la réglementation mais que le maire était très hostile, dès le départ, au programme immobilier.
La société Cannon immobilière justifie, dès lors, d'un préjudice certain directement imputable aux manquements de la société Wilmotte.
Les prestations accomplies par l'architecte dans le cadre des études préliminaires s'étant avérées inutiles pour le client, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Wilmotte à rembourser à la société Cannon immobilière la somme de 60 000 euros correspondant aux honoraires payés par elle.
En outre, il est constant que le maître de l'ouvrage s'est également acquitté d'une somme de 12 000 euros pour la réalisation d'une maquette destinée à appuyer la demande de permis de construire, en complément de l'étude d'avant-projet sommaire, et correspondant à la facture du 6 novembre 2017 produite par la société Cannon immobilière.
Dès lors que la réalisation de cette maquette répondait aux mêmes caractéristiques que le projet, lui-même non conforme aux règles d'urbanisme, et était donc dépourvue de toute utilité pour le maître de l'ouvrage, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée à ce titre par la société Cannon immobilière.
Dans ces conditions, la société Wilmotte sera condamnée à payer à la société Cannon immobilière la somme de 12 000 euros en remboursement du prix de cette maquette.
S'agissant la demande de la société Cannon immobilière au titre des autres frais engagés :
Ainsi que le relève la société Cannon immobilière, il apparaît que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande présentée en première instance au titre du remboursement de l'ensemble des autres frais engagés par elle en vain.
Contrairement à ce qu'indique l'intimée, l'appelante justifie, notamment par la production de relevés de compte, d'une partie des paiements allégués.
Toutefois, il n'est pas établi que ces frais, relatifs à des missions indépendantes de celle de l'architecte et confiées à différents intervenants telles qu'une mission d'analyse hydraulique ou d'études géotechniques, présentent un lien de causalité avec les manquements de la société Wilmotte, certains frais étant manifestement liés à des études entreprises en raison de l'arrêté de péril imminent.
Dès lors, la demande présentée par la société Cannon immobilière à cet égard sera rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société Wilmotte
Moyens des parties :
La société Wilmotte conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses honoraires. Elle indique que la société Cannon immobilière n'a jamais procédé au règlement de la facture du 12 juin 2018 correspondant à la tranche ferme - de l'esquisse au dépôt de permis de construire - pour un montant de 272 196,48 euros TTC, en méconnaissance de ses obligations contractuelles.
La société Cannon immobilière conteste cette demande, dans son principe, au regard des fautes commises par l'architecte, comme dans son quantum, au regard de la modification du projet intervenue.
Réponse de la cour :
Il résulte de ce qui précède que les manquements imputables à la société Wilmotte sont suffisamment importants pour exonérer, en totalité, le maître de l'ouvrage de son obligation de paiement des honoraires.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société Wilmotte.
III. Sur les frais liés au litige
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, la société Wilmotte sera condamnée à payer à la société Cannon immobilière la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du prix de la maquette formée par la société Cannon immobilière ;
Statuant de nouveau du chef infirmé :
Condamne la société Wilmotte et associés à payer à la société Cannon immobilière la somme de 12 000 euros en remboursement du prix de la maquette ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société Cannon immobilière tendant à la condamnation de la société Wilmotte et associés à lui payer la somme de 25 469,60 euros en remboursement des frais engagés par elle ;
Condamne la société Wilmotte et associés aux dépens d'appel ;
Condamne la société Wilmotte et associés à payer à la société Cannon immobilière une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,