Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°434/2022
N° RG 21/02117 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEZD
MPB/PG
Décision déférée du 31 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
20/00480
[O] [F]
[K] [Z]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
RESIDENCE [6]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Catherine CHAGNOT, avocat au barreau de TOULOUSE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018550 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, MP BAGNERIS, conseillères chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2017 et a souffert de douleurs au genou gauche et au dos. Il était alors intérimaire auprès de la Société [5] en qualité de maçon 'nisseur.
Le 18 juillet 2017, son employeur a fait une déclaration d'accident du travail.
La CPAM a informé M. [K] [Z], par courrier du 6 novembre 2018, du fait que son état de santé en rapport avec l'accident était consolidé au 23 octobre 2018.
M. [K] [Z] ayant contesté la date de consolidation retenue, une expertise médicale technique a été demandée par la CPAM en application des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans un rapport du 26 février 2019, le docteur [T], médecin expert, a confirmé que l'état de santé de M. [K] [Z] en rapport avec l'accident du travail pouvait être considéré comme consolidé au 23 octobre 2018.
Les conclusions de cette expertise ont été notifiées par la CPAM par courrier du 22 mars 2019 et M. [K] [Z] a alors contesté la date de consolidation devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 19 février 2020.
Saisi de son recours, le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 31 mars 2021, a rejeté la demande d'expertise de M. [K] [Z] et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2020.
M. [K] [Z] a interjeté appel par déclaration du 6 mai 2021.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, M. [K] [Z] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 mars 2021 en ce qu'elle l'a debouté de l'integralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- dire que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 13 juillet 2017,
Par conséquent,
- ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise aux 'ns de déterminer la date de sa consolidation,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que par courrier du 6 novembre 2018, la CPAM l'a informé que son état de santé en rapport avec l'accident du travail était consolidé à la date du 23 octobre 2018, et qu'il a contesté cette date.
Il ajoute qu'une procédure médicale technique a alors été réalisée en application des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et reproche à l'expert d'avoir confirmé sa consolidation au 23 octobre 2018.
Il affirme que les éléments médicaux qu'il a produits devant le tribunal démontrent que son état de santé n'était pas consolidé à la date du '13 juillet 2017" et que seule une nouvelle expertise sera en mesure de confirmer ou d'infirmer la date retenue.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande de confirmer le jugement du 31 mars 2021 et de débouter M. [K] [Z] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il résulte de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique du médecin expert s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse et que si les conclusions d'expertise sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, elles s'imposent également à la juridiction saisie.
Elle ajoute que le rapport n'est nullement en contradiction avec les constatations médicales effectuées ni avec les divers documents portés à sa connaissance.
Elle rappelle que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles.
Elle relève qu'aucune pièce médicale supplémentaire n'a été produite par M. [K] [Z], propre à contredire l'avis technique de l'expert, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de nouvelle expertise.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Si l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, permet au juge, au vu de l'avis technique de l'expert désigné en application de l'article L 141-1, d'ordonner une nouvelle expertise sur demande d'une partie, c'est à la condition essentielle que la partie demanderesse de la mesure en démontre le bien fondé.
Or en l'espèce, c'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que le rapport d'expertise du docteur [T] du 26 février 2019 comportait des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
M. [K] [Z] affirme qu'il avait versé aux débats de 'nombreuses pièces médicales' ; pourtant de telles pièces n'étaient pas visées au bordereau annexé à ses conclusions devant le tribunal et la cour n'en trouve pas davantage trace à son dossier.
L'appelant ne précise pas, de surcroît, en vertu de quel élément l'appréciation de l'expert, telle que détaillée et circonstanciée dans le rapport critiqué, devrait conduire la cour à ordonner une nouvelle vérification des conclusions quant à sa date de consolidation.
En l'absence de toute preuve apportée par M. [K] [Z] devant la cour propre à contredire les pertinents motifs ayant conduit le tribunal à rejeter sa demande d'expertise, le jugement doit être intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, M. [K] [Z] doit être condamné aux dépens d'appel.
Il ne saurait, dans ces conditions, voir prospérer la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel ;
- Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN .
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