Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05453 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQZL
AFFAIRE :[R] [I] C/ [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1008
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion THERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2350
date des débats sur incident : 29 avril 2024
date de délibéré : 07 juin 2024
décision prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, nouvelle date indiquée par le juge
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [I] et Madame [C] [I] sont soeurs.
Suite au décès de leur père Monsieur [H] [S] [I] survenu brutalement le [Date décès 6] 2014, elles ont été appelées à hériter de ses biens. Dépendaient de cette succession divers biens mobiliers et immobiliers.
Un premier bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] a été vendu dans l'optique de régler les droits de succession.
Aux termes d'un acte de partage amiable daté du 6 octobre 2014, les parties se sont entendus sur le partage des deux biens immobiliers restants selon les modalités suivantes :
- l'attribution au profit de Madame [C] [I] des droits et bien immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 9] constitués d'un appartement de 4 pièces d'un box et d'une cave (Lots 9, 21 et 27) estimés à 884 000,00 €,
- l'attribution au profit de Madame [R] [I] des droits et bien immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 9] constitués d'un appartement de 4 pièces d'une cave et deux parkings (Lots 15, 1 10, 215 et 324) estimés à 650 000,00 €,
- le paiement d'une soulte de 117 000,00 € réglée par Madame [C] [I] au profit de sa soeur Madame [R] [I].
En octobre 2016 les parties se sont vues notifier une proposition de rectification contradictoire s'agissant de l'évaluation de l'un des appartements concernés par le partage successoral. Après de nombreux échanges ayant conduit à la diminution des droits réclamés, Mesdames [C] et [R] [I] ont dû s'acquitter de droits d'enregistrement complémentaires à hauteur de 73.314,00 € qu'elles ont réglé à hauteur de la moitié chacune au mois de mai 2017.
Un différend est alors né entre Mme [R] [I] et Mme [C] [I], la première réclamant à la seconde le remboursement de la somme correspondant à ce qu'elle avait réglé à l'administration fiscale (36 657,00 €).
***
Par exploit d'huissier du 25 août 2023, Madame [R] [I] a assigné sa soeur devant le Tribunal Judiciaire de Créteil et formait les demandes suivantes:
- condamner Madame [C] [I] à payer à Madame [R] [I] la somme de 36.657 euros ;
- la condamner au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident adressées le 17 novembre 2023 au Juge de la Mise en État, Madame [C] [I] a soulevé un incident.
Dans ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, Mme [C] [I] a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite et en tous cas infondée, l'action formée par Mme [R] [I] à son encontre ;
- condamner Mme [R] [I] à payer les sommes suivantes :
--- 2 000 € au titre de l'amende civile ;
--- 2 000 € pour procédure abusive ;
--- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à l'incident en date du 7 décembre 2023, Mme [R] [I] a demandé au juge de la mise en état de:
- donner acte à Madame [R] [I] que son action est essentiellement fondée sur les articles 1303 et suivant du code civil ;
- débouter Madame [C] [I] de I 'incident qu 'elle a soulevé ;
- juger dès lors que l'action de Madame [R] [I] est recevable car non couverte par la prescription ;
- condamner Madame [C] [I] à payer à Madame [R] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [C] [I] au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience sur incident du 29 avril 2024, puis mis en délibéré au 07 juin 2024, prorogé au 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l'article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
L'article 3113-3 du même code dispose que “L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.”
Le caractère subsidiaire de l'enrichissement sans cause suppose cependant qu'aucune autre action ne lui ait été ouverte pour faire valoir ses droits et qu'il ne soit pas invoqué pour suppléer ou contourner une règle juridique.
En l'espèce, Mme [R] [I] indique en page 7 de ses conclusions d'incident, que son action est fondée sur l'enrichissement sans cause. Or, l'action exercée par Mme [R] [I] tend en réalité à modifier la valeur des parts retenue lors du partage successoral de 2014.
La Cour de cassation retient qu'une évaluation erronée des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 1, 7 février 2018, 17-12.480).
Ainsi, la seule action dont dispose un copartageant pour obtenir la rectification d'un partage transactionnel erroné, qu'il s'agisse d'une erreur dans le calcul de la masse partageable ou dans l'évaluation des biens à partager, est l'action en complément de part qui suppose que le demandeur agisse dans le délai de deux ans suivant le partage.
Le partage ayant été réalisé le 06 octobre 2014 devant notaire, Mme [R] [I] devait agir à l'encontre de Mme [C] [I] avant le 06 octobre 2016. Or, elle a initié son action le 29 août 2023, et ne justifie d'aucune cause d'interruption de la prescription entre 2014 et 2016.
Ainsi, les conditions d'exercice de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, invoquée pour obtenir la rectification du partage successoral en suppléant à d'autres actions qui se heurtent à des obstacles de droit les rendant irrecevables, ne sont pas réunies. (pour un cas identique, cf. l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 28 janvier 2021, n° 19/00176).
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [R] [I] à l'encontre de Mme [C] [I].
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d'allouer à Mme [C] [I] des dommages et intérêts, alors que Mme [R] [I] a agi en pensant son action fondée en droit, et que Mme [C] [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. Il convient par conséquent de débouter Mme [C] [I] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu en revanche de condamner Mme [R] [I] à payer à Mme [C] [I] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [R] [I] à l'encontre de Mme [C] [I] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à Mme [C] [I] la somme de
2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE ONZE JUIN
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
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