Texte intégral
MINUTE N° 22/956
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQN3
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [X], née le 24 décembre 1957, a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2015. La déclaration d'accident du 9 novembre 2015 précise que l'intéressée conduisait son véhicule personnel pour rentrer chez elle, et qu'un véhicule a percuté l'arrière de son véhicule à une vitesse de 130 km/h entraînant une crispation sur le volant avec traumatisme de la main droite.
Par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en date du 18 février 2016 l'intéressée a été déclarée guérie le 6 novembre 2015. Mme [U] [X] a adressé un certificat médical de rechute le 17 septembre 2018 précisant « AVP traumatisme poignet et main droits. Rechute par douleurs et limitations fonctionnelles de la main droite - Bilan Rx et rhumato à prévoir ». La caisse a indiqué par courrier du 2 octobre 2018 que cette rechute était imputable à l'accident de trajet du 3 novembre 2015.
Le certificat médical final du 31 janvier 2019 précise quant à lui « Rhizarthrose pouce et 1ère rangée du carpe droit (droitière), douleurs + impotence fonctionnelle pouce + poignet Dt » et conclut à une consolidation avec séquelles au 31 janvier 2019. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin adressait à Mme [U] [X] un courrier le 21 mars 2019 l'informant que la consolidation était fixée au 31 janvier 2019 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 17 septembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) à 0 %, étant précisé que cette décision avait fait suite à un recours administratif confirmant la décision initiale de la caisse du 22 mai 2019.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, a :
- déclaré le recours de Mme [U] [X] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 17 septembre 2019 recevable ;
- fixé le taux d'incapacité permanente et partielle de Mme [U] [X] à 7 % ;
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 17 septembre 2019 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Mme [U] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, Mme [U] [X] a interjeté appel de la décision susvisée. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a également interjeté appel en date du 1er mars 2021. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022 a été ordonné.
Vu les conclusions datées du 3 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [U] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 3 février 2021 en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente et partielle à 7 % ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- fixer à 7 % son taux d'IPP au titre des séquelles fonctionnelles et algiques ;
- fixer en conséquence à 12 % son taux total d'IPP ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de ses fins, moyens et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 6 mai 2021, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 février 2021 ;
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente et partielle à 0 % ;
- apprécier l'état de santé de l'assurée au 31 janvier 2019 ;
- dire que le taux fixé est justifié ;
- dire que les séquelles psychologiques ne sont pas indemnisables ;
- indemniser uniquement les séquelles rattachables à l'accident ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [U] [X] ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur les contestations relatives au taux d'IPP :
En l'espèce, Mme [U] [X] conteste le taux d'IPP qui lui a été accordé par les premiers juges rappelant qu'elle a été victime d'une rechute en date du 17 septembre 2018 après son accident de trajet du 3 novembre 2015. Elle explique qu'il existe bien des séquelles algiques et fonctionnelles limitant l'utilisation de sa main droite. Elle tient à préciser qu'elle souffre du froid et de l'humidité et qu'elle rencontre des difficultés pour écrire, conduire, ou pour tout geste nécessitant de la force. Elle estime que les allégations de la caisse pour fixer le taux à 0 % ne sont aucunement convaincantes d'autant plus qu'elle avait fait droit à sa demande de rechute. Elle explique que l'affirmation de la caisse tendant à dire que la rhizarthrose mentionnée sur le certificat final correspondrait à l'apparition d'une nouvelle lésion par rapport au certificat de rechute correspond à un argumentaire totalement erroné sur le plan de la conduite d'un diagnostic médical qui doit prendre en compte ses symptômes et les examens complémentaires qu'elle a effectués dans le cadre de la rechute. Enfin, elle rappelle que son âge ne peut suffire à émettre des hypothèses quant à la normalité de la présence d'une rhizarthrose à la base de son pouce. Elle fait également valoir que depuis l'accident elle a peur de conduire et que des séquelles psychologiques importantes doivent également faire l'objet d'une analyse et d'une évaluation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin conteste également la décision des premiers juges et rappelle qu'à la date du 31 janvier 2019, un taux de 0 % avait été décrété suite à la consolidation de l'état de santé de la victime. Elle précise que le médecin conseil s'il a accepté la rechute a cependant estimé que les lésions initiales étaient sans gravité. Elle explique également que la rhizarthrose est apparue uniquement sur le certificat médical final et que le médecin conseil a précisé dans le rapport qu'elle n'était pas rattachable à l'accident de 2015. Elle fait valoir que concernant les séquelles psychologiques mises en avant par Mme [U] [X] devant le Dr [W], elles ne pourront être prises en compte car aucun certificat médical ne fait état de ce fait avant la date de consolidation.
L'assuré social, au titre de la législation professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin conseil de la CPAM étant en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière de maladie professionnelle sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Il est constant que suite à son accident de trajet du 3 novembre 2015 et à une rechute du 17 septembre 2018 la caisse a déclaré Mme [U] [X] consolidée au 31 janvier 2019 sans séquelles indemnisables.
Il ressort des écritures des parties que la caisse a pris en compte la lésion dite « rhizarthrose » alors qu'elle n'aurait pas dû, s'agissant d'une erreur de sa part.
Les premiers juges ont considéré que compte tenu du rapport d'expertise du Dr [F], produit par Mme [X], et de la consultation effectuée par le Dr [N] à l'audience de première instance, Mme [U] [X] devait bénéficier d'un taux de 2 % au titre des séquelles algiques et fonctionnelles, et ont accordé en sus à l'intéressée un taux de 5 % au titre du traumatisme psychologique, ce qui a porté à 7 % au total le taux d'IPP retenu.
L'examen attentif du rapport dressé par le Dr [F], expert auprès de la cour d'appel de Colmar, est sans équivoque et parfaitement motivé, relevant que « le lien de causalité entre la pathologie présentée par Mme [U] [X] et son accident de trajet du 3 novembre 2015 est à retenir » et que « s'agissant du côté dominant, les séquelles fonctionnelles et algiques du poignet droit dans le cadre du barème AT/MP doivent donner lieu à une IPP de 7 % pour le moment ».
L'argumentaire médical retenu par le Dr [F] sur l'apparition d'une rhizarthrose et l'usure du cartilage en lien direct avec l'accident emporte la conviction de la cour, d'autant plus qu'il n'est aucunement justifié comme le prétend la caisse, que l'âge de la victime laisse présumer naturellement l'apparition normale d'une telle pathologie.
Au regard des conclusions du médecin expert qui sont circonstanciées et ont été rendues après l'analyse de nombreux documents médicaux dont il a retranscrit les éléments essentiels, il est pleinement justifié d'accorder à Mme [U] [X] un taux d'IPP de 7 % au titre de ses séquelles algiques et fonctionnelles.
Par contre, concernant les séquelles psychologiques qu'elle invoque, force est de constater que cette doléance est totalement nouvelle et n'apparaît sur aucun certificat médical entre 2015 et 2019, ni sur le certificat médical final. Elle n'est donc pas de nature à donner lieu à fixation d'un taux d'IPP.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ces deux chefs.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 3 février 2021 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente et partielle de Mme [U] [X] à 7 % se décomposant en 2 % au titre des séquelles fonctionnelles et algiques et 5 % au titre des séquelles psychologiques ;
Statuant à nouveau :
FIXE à 7 % le taux d'incapacité permanente et partielle de Mme [U] [X] au titre de ses séquelles algiques et fonctionnelles ;
DÉBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de fixation d'un taux au titre de ses séquelles psychologiques ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier Le Président,
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