Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.C.I. MIKA
c/
E.U.R.L. GHA TRANSPORT
N° RG 25/00367 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3HX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Fanny XAVIER-BONNEAU - 114
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MIKA
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GHA TRANSPORT
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, la SCI Mika a donné à bail dérogatoire à l’EURL GHA Transport un local à usage commercial situé [Adresse 4], pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 € HT, soit 900 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI Mika a assigné l’EURL GHA Transport en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1, 1342-4, 1193, 1725 et 1728 du code civil, des articles 834 et suivants, 489, 514 du code de procédure civile, des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L145-41 du code de commerce :
- débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger le juge des référés compétent pour statuer sur ses demandes ;
- constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 28 juin 2025 ;
en conséquence,
- condamner la société GHA Transport à lui payer la somme totale provisionnelle de 6 600,63 € TTC correspondant aux loyers dus et non payés pour la période courant entre juillet 2023 et le 28 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer ;
- condamner la société GHA Transport à lui payer la somme provisionnelle de 900 € TTC par mois correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au loyer convenu, et ce, à compter du 29 juin 2025 et jusqu’au complet déménagement des lieux loués et à la remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
- dire et juger que la condamnation interviendra en deniers et quittance ;
- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les locaux occupés dans tel lieu que le défendeur désignera, à ses frais, comme il est dit à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner l’expulsion de la société GHA Transport des locaux actuellement occupés sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ne pas faire droit à d’éventuelles demandes en délai de paiement ;
- condamner la société GHA Transport à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- condamner la société GHA Transport aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
La SCI Mika expose que :
la société preneuse a été mise en demeure à plusieurs reprises de respecter ses obligations contractuelles, notamment en raison de stationnements gênants et de problèmes de pollution ;
la locataire a aussi été mise en demeure dès le 29 février 2024 de régler ses loyers impayés et de justifier d’une assurance pour le local, en vain ;
ainsi, au mois de décembre 2024, le solde débiteur de la société GHA Transport était de 4 465,63 € ;
en raison de la persistance de ce solde débiteur, la société GHA Transport a été destinataire d’un commandement de payer daté du 28 mai 2025 visant la somme de 5 918,18 € à régler dans le délai d’un mois ;
la société preneuse n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois et sa dette locative se porte à 6 600,63 € au jour de l’assignation en référé ;
dès lors, la clause résolutoire du bail est acquise et la défenderesse lui est redevable de son arriéré locatif à titre provisionnel ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’ à la libération des lieux ;il apparaît enfin justifié que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire au seul vu de la minute.
À l’audience du 3 septembre 2025, la SCI Mika a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société GHA Transport n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 15 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 28 mai 2025, portait sur la somme principale de 5 700,63 € au titre de l’impayé locatif, outre 217,55 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 5 918, 18 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la société GHA Transport dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 29 juin 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la société GHA Transport est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- d'autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 29 juin 2025, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux ;
- enfin, d’autoriser la SCI Mika, à défaut de libération spontanée de son bien, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le local dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société GHA Transport.
Il n'est pas sérieusement contestable que la société GHA Transport soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 900 € TTC.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société GHA Transport au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 28 juin 2025, s’élève à la somme de 6 600,63 € et la société GHA Transport sera condamnée à payer cette somme à la SCI Mika à titre provisionnel.
Cette condamnation à titre provisionnel portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025.
La société GHA Transport qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Elle sera condamnée à payer à la SCI une somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne tend à démontrer la nécessité de rendre exécutoire la présente ordonnance au seul vu de la minute. La SCI Mika sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Mika et la société GHA Transport à la date du 29 juin 2025 ;
Ordonnons à la société GHA Transport et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la société GHA Transport et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier et autorisons la SCI Mika à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le local dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société GHA Transport ;
Condamnons la société GHA Transport à payer à titre provisionnel à la SCI Mika la somme de 6 600,63 € TTC, au titre des loyers et charges impayés au 28 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
Condamnons la société GHA Transport à payer à titre provisionnel à la SCI Mika la somme mensuelle de 900 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 29 juin 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons la la société GHA Transport à payer à titre provisionnel à la SCI Mika la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GHA Transport aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à rendre la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment