Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02702 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTYC
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00024
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 03 Octobre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Victor ETIEVANT avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christine AUCHE-HEDDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 19 août 2013 par la SARL Expresso Courses selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des transporteurs routiers en qualité de chauffeur-livreur moyennant un salaire mensuel brut de 1430,25 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2018, Monsieur [S] [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie l'accident du travail survenu le 24 août 2018 et qu'il ne lui avait pas payé les heures supplémentaires effectuées depuis les trois dernières années en ce qu'il le rémunérait sur une base de 169 heures alors qu'il effectuait chaque mois entre 200 et 260 heures. Aux termes du même courrier, il faisait également grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à la requalification de son emploi de chauffeur livreur en responsable de dépôt et de ne pas lui avoir payé de primes de panier.
Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne par requête du 31 janvier 2019 aux fins de voir produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'48 894 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'8961 € à titre de dommages intérêts en raison du non paiement du salaire minimum conventionnel,
'17 223,14 € à titre de dommages-intérêts du fait du non paiement de primes de panier,
'1650 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
'2104 € à titre d'indemnité de licenciement,
'9900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3302 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330 € au titre des congés payés afférents,
'1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne disait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en une démission et il déboutait ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 août 2022, Monsieur [S] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'48 894 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'8961 € à titre de dommages intérêts en raison du non paiement du salaire minimum conventionnel,
'17 223,14 € à titre de dommages-intérêts du fait du non paiement de primes de panier,
'1650 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
'2104 € à titre d'indemnité de licenciement,
'9900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3302 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330 € au titre des congés payés afférents,
'4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2020, la SARL Expresso Courses conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2860,50 euros au titre du préavis de démission non effectué ainsi qu'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2022.
SUR QUOI :
> Sur la demande de dommage-intérêts en raison du non paiement du minimum conventionnel
Monsieur [X] prétend qu'il exerçait depuis novembre 2014 les fonctions de responsable de dépôt et non de simple dispatcheur dont la qualification est équivalente à celle d'un chauffeur livreur comme le soutient la société Expresso Courses.
Il produit aux débats différentes attestations d'anciens salariés selon lesquels il était responsable du dépôt de [Localité 4] à [Localité 3] ainsi que plusieurs originaux d'avertissements qu'il avait notifiés à des salariés de l'entreprise au cours des années 2017 et 2018 ainsi qu'un dépôt de plainte qu'il avait effectué pour le compte de l'entreprise en 2018 outre un justificatif d'emploi qu'il avait établi au profit d'un autre salarié aux termes duquel il se présente en qualité de chef d'équipe. Il verse également aux débats ses bulletins de paie dont seul celui de septembre 2018 porte la qualification de régulateur dispatcheur, coefficient 157,5 tandis que les précédents bulletins de paie mentionnaient un emploi de chauffeur livreur.
La qualification de régulateur dispatcheur, emploi 7 bis, définie dans le groupe 2, de la classification des emplois correspond selon les dispositions conventionnelles applicables à la fonction suivante :
-agent de maîtrise qualifié, chargé, suivant les directives d'un chef de service, d'un directeur d'exploitation ou de l'employeur, d'affecter aux coursiers le traitement des commandes des clients en optimisant les moyens à sa disposition, dans le respect des exigences des clients, des règles de la CCNT, du code de la route et de la sécurité ;
-responsable hiérarchique direct, il a autorité sur le personnel roulant ;
-assure également certains travaux annexes administratifs et commerciaux ;
-peut avoir jusqu'à 15 coursiers dans son équipe.
Ce faisant, Monsieur [X] qui justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir eu autorité sur le personnel roulant et avoir également assuré certaines tâches annexes administratives, démontre avoir effectivement exercé des fonctions correspondant à la qualification de régulateur dispatcheur. Il ne justifie en revanche par aucun élément avoir pu exercer des fonctions correspondant à une qualification supérieure.
Le salaire mensuel garanti correspondant à la qualification de régulateur dispatcheur était de 1696,85 euros pour les trois premières années de contrat, puis de 1747,76 euros après trois ans. Si le salarié justifie à compter de novembre 2014 d'un salaire de base de 1500 € seulement pour 151,67 heures de travail par mois, il ressort de ses bulletins de paie qu'il bénéficiait également d'une prime mensuelle d'assiduité qui au dernier état atteignait 310 € ainsi que de différentes primes exceptionnelles versées à différentes reprises en cours d'année et pouvant atteindre jusqu'à 510 €, notamment en novembre 2017.
Ce faisant, il bénéficiait d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels de la qualification de régulateur dispatcheur qui correspondait aux fonctions qu'il exerçait effectivement depuis novembre 2014.
Partant, et nonobstant une qualification erronée figurant sur les bulletins de salaire jusqu'à août 2018, il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice à ce titre et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande sur ce fondement.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, monsieur [X] prétend avoir effectué 1670 heures supplémentaires non rémunérées entre avril 2016 et juillet 2018 indiquant à cet égard que 278 heures majorées à 25% et 882 heures majorées à 50% n'y figurent pas. Les prétentions émises par celui-ci à cet égard ne sauraient par conséquent être prescrites dès lors qu'elles ne couvrent pas l'intégralité des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, il verse en particulier aux débats, outre les attestations de plusieurs anciens salariés de l'entreprise selon lesquels il effectuait de très nombreuses heures de travail, des fiches de contrôle de véhicules portant le tampon de l'entreprise et une signature sur lesquelles il a fait figurer dans les cases correspondant aux niveaux, à l'état des véhicules, au kilométrage du véhicule au départ, à l'identité du client et aux numéros de tournée, des relevés d'heures de début et de fin d'activité par date comportant un récapitulatif quotidien et mensuel. Il produit également un courrier de l'inspection du travail qui par comparaison de ces documents et des bulletins de salaire a procédé au décompte revendiqué.
Si les éléments produits par Monsieur [X] ne constituent pas des éléments de contrôle de la durée du travail, Monsieur [X] présente cependant des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Expresso Courses qui conteste les prétentions émises par le salarié et réfute avoir validé les fiches kilométriques produites par celui-ci ne produit pas d'élément de contrôle de la durée du travail mais fait observer qu'elle a rémunéré 981,16 heures supplémentaires sur la période et que les documents du salarié ne prévoient pas la moindre pause journalière alors que la fiche de service et l'intégralité des plannings prévisionnels prévoient une pause minimale d'une heure quotidienne.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 2038,46 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires que la société Expresso Courses devra verser à Monsieur [X].
> Sur la demande de dommages-intérêts en raison d'un non paiement de primes de panier
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient que le personnel ouvrier qui se trouve, à raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail ou de son domicile, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas.
Or, en l'espèce il ressort du dossier que depuis novembre 2014 le salarié exerçait les fonctions de régulateur dispatcheur et que de ce fait il n'était pas contraint de manger à l'extérieur de son lieu de travail pour cause de déplacement professionnel, que pour la période antérieure, et alors que le service des chauffeurs livreur prévoyait une pause minimale d'une heure, il ne justifie d'aucun élément permettant d'établir qu'il ne pouvait pas prendre son repas à son domicile en raison d'un temps de pause insuffisant alors qu'il résidait également à [Localité 3] et qu'il ne démontre pas que ces tournées aient pu l'en empêcher.
Ce faisant, alors qu'en tout état de cause une demande de rappel de salaire antérieure à novembre 2014 était nécessairement prescrite, Monsieur [X] ne caractérise l'existence d'aucun préjudice en raison d'un non-paiement de primes de panier.
> Sur la rupture du contrat de travail
Si l'employeur n'a pas justifié du paiement de l'intégralité des heures supplémentaires dues au salarié et si monsieur [X] rapporte la preuve d'un retard dans la déclaration d'accident du travail du 24 août 2018, il indique dans un courrier qu'il adressait à l'employeur le 27 septembre 2018 que la déclaration d'accident du travail était régularisée par l'employeur auprès de la caisse le 10 septembre 2018. Alors ensuite qu'aucun des autres griefs venant au soutien de la prise d'acte n'est établi, le seul non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant limité à 2038,46 euros sur une période de plus de deux ans ou la mention d'une qualification erronée sur les bulletins de salaire, n'ayant entraîné aucun préjudice financier, et qui n'avaient fait l'objet d'aucune demande de régularisation avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, ne constituaient pas des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 26 septembre 2018.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [X] produisait les effets d'une démission.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Le non-respect du préavis par le salarié ouvre droit pour l'employeur au bénéfice d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non exécuté équivalente à deux mois de salaire, pour un montant non spécialement discuté de 2860,50 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l'instance, et en considération de l'équité, de dire n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 22 juin 2020 sauf en ce qu'il a intégralement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SARL Expresso Courses à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 2038,46 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SARL Expresso Courses une somme de 2860,50 euros au titre du préjudice résultant du préavis non exécuté ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l'instance ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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