Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me NAKACHE et Me CLEMENCEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15835 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MC2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MALOYA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Simon CLEMENCEAU de l’AARPI SIANO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A431
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15835 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MC2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C] est propriétaire d'un appartement au premier étage du [Adresse 2]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le local au rez-de-chaussée de l'immeuble est exploité sous forme de restaurant depuis plusieurs années. La SARL MALOYA en est locataire depuis mai 2016.
Se plaignant de nuisances sonores depuis l'arrivée de ce nouveau locataire, Mme [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel, par ordonnance du 3 juin 2019, a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [N], expert acousticien, pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Par acte du 5 décembre 2023, Mme [C] a fait assigner la SARL MALOYA devant ce tribunal pour solliciter de :
« Recevoir Madame [U] [C] en son assignation en ouverture de rapport et la déclarer bien fondée.
Ce faisant,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur l'Expert [Y] [N] du 19 juin 2023,
Décision du 20 Janvier 2026
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Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée.
JUGER responsable la société MALOYA des désordres et troubles de jouissance subis par Madame [U] [C];
CONDAMNER la société MALOYA à
• effectuer les travaux fixés dans le rapport d'expertise judiciaire du 19 juin 2023 et plus précisément de :
o "Après dépose du faux-plafond existant, il faut faire sur la superficie de la salle de restaurant un plafond isolant de type Placostil constitué d'une ossature autoportante de mur à mur (ce qui éviterait de le liaisonner au plancher haut par des suspentes, même antivibratiles), de laine minérale et d'un parement d'au moins deux plaques de plâtre à joints croisés. La hauteur du plénum (hauteur entre le plancher haut et l'intrados des plaques de plâtre sera la plus élevée possible, cette hauteur jouant un rôle important dans le résultat obtenu.
o Dans la mesure où il existe un espace libre entre l'escalier hélicoïdale et les parois, il convient de doubler ces parois par un double isolant de type Calibel (plaque de plâtre collée d'usine sur une laine minérale dense) ou de type V2 STIL si faisabilité, dont l'épaisseur sera le plus grand possible, et sans que ce doublage soit en contact avec l'escalier. Un doublage côté logement [C] n'est pas à exclure (épaisseur 7 à 10 cm mini). Ces travaux devront être étudiés et surveillés par un BET en acoustique faisant fonction de maître d'œuvre, que la SARL MALOYA pourra choisir parmi ceux du Giac (Groupement de l'ingénierie acoustique)"
o Changer tous les six mois les piètements des chaises (manchons en caoutchouc) et des tables et de tout mobilier manipulable au sein du restaurant;
o Concernant le sol de la salle du restaurant, "casser la chape existante, en refaire une en la posant sur une sous-couche résiliente épaisse (Sylomer...) puis poser un revêtement de sol plastique possédant un indice de réduction du bruit de choc élevé, ce qui serait ensuite préférable à un revêtement dur comme celui existant ".
• sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
• lesdits travaux devant être justifiés par la société MALOYA auprès de l'architecte de l'immeuble qui pourra en vérifier la conformité au rapport d'expertise judiciaire du 19 juin 2023 et leur conformité aux règles de l'art dans leur exécution
• et d'en justifier à Madame [U] [C] à première demande.
CONDAMNER la société MALOYA au paiement de la somme de 15000€ à parfaire au titre du trouble de jouissance de Madame [U] [C].
CONDAMNER la société MALOYA au paiement de la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de Madame [U] [C].
CONDAMNER la société MALOYA au paiement de la somme de 10 826,22€ TTC au titre des frais d'expertise judiciaire à Madame [U] [C].
CONDAMNER la société MALOYA au paiement de la somme de 12 000€ à Madame [U] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société MALOYA aux entiers dépens de l'instance.»
Décision du 20 Janvier 2026
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La défenderesse a constitué avocat mais n'a jamais conclu.
Il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions de la demanderesse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 26 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage
Même si elle vise les dispositions du code civil relatives à la responsabilité délictuelle dans le dispositif de ses conclusions et qu'elle reproche à la société MALOYA l'absence de mesures prises pour isoler le local, Mme [C] fonde toutes ses demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage. Elle fait état de bruits incessants de musique, de voix parlées et chantées et de bruits de déplacement d'objets lourds depuis mai 2016. Elle soutient que ces nuisances dépassent les seuils réglementaires admis ce qui, ajouté à leur fréquence quotidienne, excède les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'une activité, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
En l'espèce, il convient de relever que Mme [C] réside au premier étage d'un appartement sur rue dans un quartier que l'expert judiciaire qualifie lui-même de « très animé le soir » et que son logement est voisin d'un restaurant depuis de nombreuses années.
Il ressort des photographies du rapport d'expertise judiciaire que la salle du restaurant « Le Maloya » est située sous le séjour de Mme [C]. De plus, la réserve du restaurant, située au premier étage et accessible par un escalier hélicoïdal aboutissant directement dans la salle du restaurant, n'est séparée du séjour de Mme [C] que par une cloison.
Les nuisances alléguées de 2016 à 2018 ne sont pas démontrées de façon objective, les pièces produites étant uniquement des courriels ou courriers émanant de la défenderesse.
Les nuisances sonores sont en revanche établies à partir de juin 2018 par le rapport des services municipaux rédigé le 22 août 2018 et le rapport d'expertise judiciaire du 19 juin 2023.
L'inspecteur de salubrité de la mairie a mené des investigations comparatives le mardi 19 juin 2018 entre 7h et 7h30 et le mercredi 20 juin 2018 entre 23h et 23h30 mettant en évidence des bruits de voix et d'impacts ainsi que des bruits de musique en provenance du restaurant « Le Maloya » excédant en soirée les normes réglementaires pour les basses fréquences (8,5 dB et 10 dB contre 7 dB tolérés pour les fréquences de 125 Hz et 250 Hz). Les seuils réglementaires ne sont cependant pas dépassés pour la majorité des fréquences relevées.
L'expert acousticien a réalisé deux visites contradictoires le 25 octobre 2019 et le 10 février 2020 puis des visites unilatérales après la crise sanitaire de 2020-2021 le samedi 18 décembre 2021 et le samedi 19 novembre 2022.
L'expert a noté le 10 février 2020 que les bruits de raclement de mobilier constatés lors de la première réunion d'expertise s'étaient nettement améliorés après la pose d'embouts caoutchoutés sur les pieds des chaises, ce que Mme [C] elle-même confirmait.
Concernant les bruits de voix et de musique, lors de la réunion du 10 février 2020, l'expert a relevé que la musique provenant du restaurant était inaudible ou quasiment inaudible dans le salon et la chambre de Mme [C] et que les conversations, hormis les éclats de voix étaient faiblement audibles dans le salon et inaudibles dans la chambre. Contrairement à cette réunion, au cours de laquelle les participants ont simulé une situation bruyante, les réunions postérieures ont été réalisées en conditions réelles avec le restaurant plein. Le samedi 18 décembre 2021 l'expert indique avoir, entre 21h10 et 22h30, « entendu à quelques reprises un brouhaha en provenance du restaurant. » Le samedi 19 novembre 2022 entre 22h et 22h45 « nous n'avons cessé d'entendre un brouhaha en provenance du restaurant. On notera que les conversations étaient constantes et animées, mais sans plus : pas d'éclats de rires, de phrases à vois hautes, ni d'applaudissements… Le niveau sonore de ce brouhaha était plus élevé que lors de notre visite précédente ; il était audible sans que nous ayons à tendre l'oreille ; à quatre reprises, nous avons également entendu un crissement d'origine métallique sur le sol, probablement produit par le déplacement d'une table ou d'un banc ou d'une chaise qui aurait perdu un embout caoutchouté. Enfin, nous avons entendu très nettement une personne monter et descendre l'escalier hélicoïdal de la salle de restaurant. » Ces constatations de l'expert ne sont étayées par aucune mesure acoustique.
Décision du 20 Janvier 2026
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L'expert relève par ailleurs que l'isolation entre la salle du restaurant et le séjour de Mme [C] est inférieure au seuil requis entre deux pièces pour un logement neuf, et que l'isolation entre la salle de restaurant et la chambre est acceptable mais qu'en tout état de cause, tout dépend des niveaux sonores provenant de la salle du restaurant. Cet avis rejoint l'étude réalisée par le cabinet FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES le 22 avril 2018.
Le défaut d'isolation acoustique de l'immeuble et des locaux en cause ne permet cependant pas de démontrer l'existence de bruits provenant du restaurant.
La fréquence quotidienne des nuisances alléguée par Mme [C] ne ressort pas des éléments versés aux débats. L'existence de véritables nuisances n'est en fait établie que pour le soir du 20 juin 2018 et du 19 novembre 2022 et leur gravité apparaît modérée au vu des mesures acoustiques des services municipaux et des descriptions de l'expert judiciaire.
Mme [C] n'apporte aucun élément justifiant, comme elle le prétend, que la situation se serait dégradée par rapport au précédent locataire, exploitant un restaurant coréen accueillant moins de clients et à l'ambiance moins animée. Enfin, elle ne justifie d'aucune autre plainte du voisinage.
Les pièces produites par la demanderesse ne suffisent ainsi pas à démontrer que les nuisances sonores en cause excèdent les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbain.
L'ensemble de ses demandes sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
Mme [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [U] [C] ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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