Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/782
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDPA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 9 h 55
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] X SE DISANT [S]
né le 04 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 11 h 13 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28-11-2022 à 15 heures, assisté de K. MOKHTARI, lors des débats et de M. POZZOBON lors du délibéré, greffiers avons entendu :
[T] X SE DISANT [S]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [T] [S] né le 4 mai 1987 à [Localité 2] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un contrôle le 22 novembre 2022 à la gare de [Localité 3] en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Par un arrêté du 23 novembre 2022 du préfet des Pyrénées Orientales du même jour il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une mesure de rétention administrative.
Il a été admis au centre de rétention de [Localité 1].
Le 24 novembre 2022 le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Le même jour X se disant [T] [S] a déposé une requête en contestation de la procédure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2022 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les exceptions de procédure, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [S] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de X se disant [T] [S] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2022 à 11 heures 13.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [T] [S] soulève que son interpellation sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale est irrégulier dans la mesure où aucun élément dans son comportement ne justifiait son contrôle, que l'information du procureur de la république de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet est tardive, que le procès-verbal de transport entre [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 1] ne figue pas en procédure. Sur le fond il fait valoir que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où X se disant [T] [S] est marié à une ressortissante de nationalité espagnole, qu'il a un projet professionnel en FRANCE et qu'il vit habituellement chez son oncle. Il ajoute que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires, la preuve n'étant pas rapportée que les autorités consulaires algériennes aient été saisies, les pièces de procédure faisant référence aux autorité allemandes et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a fait valoir que le contrôle était parfaitement valable, que le procureur de la république avait été avisé 50 minutes après le début de la mesure de garde à vue, que X se disant [T] [S] ne présentait aucune garantie de représentation et que son audition était prévue le 30 novembre 2022.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
Sur les exceptions de procédure
C'est de manière tout à fait justifié que le premier juge a validé le contrôle d'identité de X se disant [T] [S]. En effet ce contrôle a été effectué au visa des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale qui autorisent de procéder à des contrôles aléatoires pour une période ne pouvant dépasser 12 heures consécutives dans un même lieu dans le but de vérifier le respect de l'obligation de détention et de port des titres de documents prévus par la loi. S'agissant d'un dispositif autonome de contrôle les dispositions de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas.
En application des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». En l'espèce la mesure de rétention a été notifiée à X se disant [T] [S] le 22 novembre 2022 à 15 heures pour une prise d'effet à compter de 14 heures 20 (heure du contrôle effectué à la gare de [Localité 3]) et le procureur de la république avisé de cette mesure le même jour à 15 heures. Dès lors le parquet a été régulièrement informé de cette mesure à la même heure que la notification faite à X se disant [T] [S] de ses droits. Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin c'est de manière tout à fait justifié que le premier juge a rejeté le motif fondé sur l'absence de procès-verbal de transport de X se disant [T] [S] entre [Localité 3] et [Localité 1], l'absence de cette pièce de procédure ne pouvant faire grief à l'intéressé.
Sur la contestation de la mesure de placement en rétention
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui sur ce point et repris devant la cour.
Il convient de rajouter que X se disant [T] [S] ne présente aucune garantie de représentation en FRANCE.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui sur ce point et repris devant la cour.
En effet contrairement à ce qui a pu être affirmé par le conseil de X se disant [T] [S] les autorités consulaires algériennes dont X se disant [T] [S] se prétend ressortissant ont bien été saisies de la situation de ce dernier, un entretien étant prévu le 30 novembre 2022 avec les autorités consulaires algériennes, les autorités consulaires allemandes ayant quant à elle étaient saisies suite à la consultation de la borne EURODAC qui fait apparaître une demande d'asile de l'intéressé auprès de ces autorités en 2016.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Novembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [T] X SE DISANT [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON H. RATINAUD
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