Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB76
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-007461
APPELANTE
Madame [F] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
INTIMES
Monsieur [U] [N]
L HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
[16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante
SIP [Localité 20] 18E GRANDES CARRIERES
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparante
[15]
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparante
[19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] le 29 octobre 2019 qui a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2019 alors qu'elle avait précédemment bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes pendant un mois suivi d'un report pendant onze mois, soit des mesures d'une durée totale de douze mois à compter du 30 septembre 2018.
Par décision en date du 25 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de treize mois au taux maximal de 0, 87 % avec une capacité de remboursement de 2 469 euros, le temps que la débitrice trouve un logement moins onéreux.
Mme [S] [C] a contesté ces mesures en sollicitant l'effacement de ses dettes au regard de la dégradation de sa situation professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré Mme [S] [C] recevable et partiellement fondée en son recours ;
arrêté le passif à la somme de 31 247, 66 euros ;
suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de dix-huit mois à compter du jugement ;
subordonné les présentes mesures à la recherche d'un logement au loyer moins élevé ;
rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital étaient productives d'intérêts au taux légal ;
dit qu'à l'échéance de ces mesures, il appartiendra le cas échéant à Mme [S] [C] de déposer un nouveau dossier à la commission ;
rejeté toute autre demande.
Aux termes de la décision, la juridiction a estimé que les ressources de la débitrice, désormais sans emploi, s'élevaient à la somme de 1 163 euros, ses charges à la somme de 2 845, 19 euros et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.
Elle a précisé que la débitrice ne disposait pas d'actif réalisable, que sa bonne foi n'était pas remise en cause, mais que la preuve d'absence de possibilité d'amélioration de sa situation n'était pas rapportée.
Elle a considéré que le montant du loyer de la débitrice était particulièrement élevé et qu'elle ne justifiait pas de démarches de relogement. Elle a également retenu que la débitrice ne démontrait pas en quoi elle ne pourrait pas retrouver un emploi, et qu'elle devait entamer des démarches afin de faire valoir ses droits et ceux de sa fille dans le cadre du versement d'une pension alimentaire. La juridiction a indiqué que la suspension de l'exigibilité de ses dettes devait permettre à la débitrice de se reloger, ou à tout le moins de justifier de ces démarches et de retrouver un emploi.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 23 juin 2021, laquelle en a relevé appel le 6 juillet 2021 par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2021, en demandant un effacement total de ses dettes.
Elle fait valoir ses difficultés à retrouver un emploi et ses démarches infructueuses pour obtenir un logement social.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023, laquelle a été reportée au 19 décembre 2023 en raison de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelante.
À l'audience du 19 décembre 2023, Mme [S] [C], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Les créanciers, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
Par courrier en date du 13 décembre 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2023, Mme [S] [C] indique se désister de son appel en raison du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d'instance formulé par écrit le 13 décembre 2023, soit antérieurement à l'audience même si le courrier est parvenu à la juridiction postérieurement, par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ,ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de son appel par Mme [F] [S] [C],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière, La présidente,
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