Texte intégral
N° RG 23/02244 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXU
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [W]-[P] [L]
Chez mme [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie MARET membre de la SCP ABRATKIEWICZ, MARET, MEDICO, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 février 2024 l'affaire a été mise en délibéré 21 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [W] - [P] [L] a été placé en détention provisoire du 3 février 2018 au 18 janvier 2019, puis à la suite de la révocation de son contrôle judiciaire, du 28 août 2020 au 6 juillet 2021 dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Narbonne pour des faits de tentative de meurtre , et il a fait l'objet d'un non-lieu suivant ordonnance du 8 août 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Narbonne, qui a été confirmée par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 2 février 2023, devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 26 avril 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [W] - [P] [L] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [W] - [P] [L] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer, une somme de 3600 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 94'050 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'il avait 25 ans quand il a été incarcéré, que la violence du choc carcéral a eu de très lourdes répercussions tant sur son psychisme que sur son physique car il n'avait jamais été détenu auparavant.
Il ajoute qu'il a été privé de ses proches, a découvert un environnement particulièrement violent et hostile, dans une proximité difficile à supporter, qu'il a été mis en examen pour des faits criminels très graves, s'agissant d'une tentative de meurtre en bande organisée, qu'il a toujours contesté être impliqué dans cette affaire, ne comprenait pas les motifs de son incarcération, et n'a pu exercer d'activité professionnelle de par son statut pénal'criminel'.
S'agissant du préjudice matériel, il précise qu'il a réglé des honoraires à hauteur de 3600 € pour la phase de l'instruction, comportant de multiples interventions pour le contentieux de la détention.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions reçues à la cour le 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée la recevabilité de la requête, l'allocation d'une somme de 40'000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que le délai de six mois pour déposer la requête sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale n'a pas pu courir, faute de mention dans l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 2 février 2023 de la possibilité de déposer une requête sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il ajoute que le requérant a été détenu pour autre cause à compter du 31 mai 2021, d'où une durée de détention de 626 jours.
S'agissant du préjudice moral, il précise qu'il a été en détention provisoire pour des faits de nature criminelle, ce qui est un facteur d'aggravation du préjudice, qu'il n'avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire le 3 février 2018, que son casier judiciaire mentionne deux condamnations antérieures à la détention du 3 février 2018, dont une condamnation du tribunal correctionnel de Béziers du 5 décembre 2016 à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis simple, qu'il a fait l'objet d'une révocation partielle d'un sursis le 16 mars 2021, la peine ayant été exécutée au 17 juillet 2021.
Il ajoute que son casier judiciaire mentionne une condamnation du 16 mars 2021 du tribunal correctionnel de Narbonne à la peine de deux mois d'emprisonnement, laquelle a été exécutée à la date du 31 août 2021.
Il précise qu'il a fait l'objet d'une seconde période de détention provisoire suite au non-respect des mesures de contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire, ce qu'il avait reconnu.
Il ajoute qu'il ne fournit pas de justificatif de sa situation familiale, ni d'éléments s'agissant des répercussions psychiques et physiques de l'incarcération , et des conditions de détention, et qu'il a reçu les visites de sa famille durant la période de détention.
Concernant le préjudice matériel, il rappelle que la facture d'honoraires doit énumérer de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur, ainsi que leur coût, pour admettre le remboursement de ses frais de défense, que les interventions au fond ne peuvent pas être prises en compte, car seules sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté, la facture devant être détaillée à cet égard, car il n'est pas possible de déterminer la part de l'honoraire consacrée au contentieux de la liberté plutôt qu'à la procédure au fond.
À cet égard, il précise que la facture fournie aux débats ne mentionne pas précisément le détail des diligences accomplies par le conseil du requérant et notamment celles en lien avec la détention, ajoutant que la convention d'honoraires versée aux débats fait mention de diligences qui ne concernent pas exclusivement le contentieux de la liberté.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions notifiées aux parties auxquelles il convient de se référer , qui ne concernent en réalité pas le requérant, demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , à l'exception de la somme de 1200 € au titre des frais de défense , observe que la détention criminelle a duré 15 mois, que son casier judiciaire mentionnait huit condamnations et au moins un séjour antérieur en détention pour des faits correctionnels, étant alors marié et père de deux enfants mineurs dont il était privé de sorte qu'il propose une indemnisation de 26'000 € ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions, à l'exception du ministère public, qui remet à l'audience les conclusions qui concernent le requérant, les conclusions notifiées aux autres parties étant celles concernant [U] [L] . Il conclut concernant [W] - [P] [L] à une indemnisation de 42'000 € au titre du préjudice moral et à l'absence de toute indemnisation pour le préjudice matériel, outre la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2024 prorogé au 29 mars 2024 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de confirmation de non-lieu de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 2 février 2023 est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 26 avril 2023, de sorte que la requête en indemnisation est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur la durée de détention provisoire à indemniser
En l'espèce, le requérant a subi deux périodes de détention provisoire, du 3 février 2018 au 18 janvier 2019, puis, suite à une révocation de son contrôle judiciaire, du 28 août 2020 au 6 juillet 2021.
Au vu de sa fiche pénale, il a été incarcéré en exécution d'une peine durant la seconde période de détention provisoire à compter du 31 mai 2021 jusqu'au 17 juillet 2021, soit au-delà de la fin de la détention provisoire subie.
En effet la peine prononcée suite au jugement du 5 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Béziers, de quatre ans dont quatre mois avec sursis simple, a fait l'objet d'une révocation à hauteur de deux mois en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 16 mars 2021, ramenée à exécution du 31 mai 2021 au 17 juillet 2021.
Par conséquent le requérant sera indemnisé pour la détention provisoire subie du 3 février 2018 au 18 janvier 2019, puis du 28 août 2020 au 30 mai 2021, soit 626 jours.
Sur le préjudice moral
S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral, il convient de rappeler que celui-ci, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé en particulier par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l'espèce, le choc carcéral est important, car le requérant n'avait jamais été détenu avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, et a été majoré en raison de l'importance de la peine encourue, car il a été placé en détention provisoire pour des faits de nature criminelle.
En revanche, il ne justifie pas de conditions particulières de détention, ni de difficultés particulières au plan psychologique ou physique, même s'il est acquis que les maisons d'arrêt sont confrontées à des problèmes de surpopulation carcérale, ce qui rend les conditions de détention difficiles.
Pour autant il a été privé de ses proches, ce dont il convient de tenir compte, et a subi une longue détention, étant rappelé qu'il était âgé de 21 ans à la date du 3 février 2018.
Cependant, il convient de rappeler qu'il a été incarcéré sur une durée plus longue que prévu initialement car il a fait l'objet d'une révocation de son contrôle judiciaire, à compter du 28 août 2020 jusqu'au 6 juillet 2021, faute de respecter celui-ci.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera indemnisé à hauteur de 47'000€.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Par conséquent, s'agissant d'une facture d'honoraires, les diligences sans lien avec le contentieux de la détention, justifiant en totalité ou partiellement le montant sollicité au titre des honoraires, ne peuvent pas être prises en compte au titre de la présente procédure, car seules sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté.
À cet égard la facture d'honoraires doit énumérer de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur ainsi que leur coût, pour que le remboursement des frais de défense soit pris en compte au titre de la présente procédure.
En l'espèce, la facture n° 18 000 50, d'un montant HT de 3000 €, pour un montant total TTC de 3600 € est intitulée ' provision sur frais et honoraires d'intervention dans le cadre d'une instruction criminelle ouverte auprès du juge d'instruction près le TGI de Narbonne (détails selon convention) ' .
La convention d'honoraires produite mentionne que l'honoraire de base concerne les étapes procédurales suivantes :
- quatre rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure
- quatre visites maison d'arrêt
- diligences auprès de la juridiction
- examen de la procédure
- préparation du dossier
- suivi du dossier
- rédaction éventuelle de demandes d'acte
- assistance lors de contentieux de la détention/liberté(JLD, CI)
- assistance lors des mesures d'instruction
Par conséquent, la facture fournie aux débats ne mentionnant pas précisément le détail des diligences accomplies par le conseil du requérant en lien avec la détention et leur coût, faisant référence à un montant global, et la convention d'honoraires versée aux débats faisant référence à des diligences qui ne concernent pas exclusivement le contentieux de la liberté, il n'est pas possible de faire droit à la demande sollicitée.
Le requérant sera dès lors débouté de sa demande faite au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au requérant.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [W] - [P] [L]
- la somme de 47'000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président