Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/00265
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[4]
Direction du Contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [O] d'un arrêt n°RG : 21/00265 rendu le 27 mai 2022 par le pôle 6 chambre 13 de la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans le litige l'opposant à la [4].
La présente cour par un arrêt n° RG:10/08503 du 22 novembre 2012 a confirmé le jugement entrepris.
M. [O] a interjeté appel de cet arrêt du 22 novembre 2012.
La présente cour par nouvel arrêt n°RG:21/00265 du 27 mai 2022 a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O] à l'encontre de son arrêt du 22 novembre 2012.
Le 6 juillet 2022, M. [O] a formé appel à l'encontre de cet arrêt du 27 mai 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/07472.
A l'audience du 7 février 2023 à 13h30, M. [O] comparait en personne ;
la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée a été rejetée au motif que son action est manifestement irrecevable puisqu'il n'est pas possible d'interjeter appel d'un arrêt.
M. [O] indique qu'il ne veut pas d'avocat, qu'il ne comprend pas tout ; il n'a pas d'observations à faire valoir au soutien de son recours.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/07472 de son rôle.
La greffière La présidente
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