Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQM6
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 Février 2024
DEMANDERESSE
Mme [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Julien DEGUINE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 14 Décembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 22 Février 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Julien DEGUINE, Vice-président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU et Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier remis à personne les 2 et 10 novembre 2023, Madame [X] [V] a fait assigner en référé la MAAF ASSURANCES et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer les somme de 6000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, 2000€ à titre de provision ad litem, et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 décembre 2023, lors de laquelle Madame [V] et la MAAF ASSURANCES, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et conclusions.
La CGSS n’était quant à elle ni présente ni représentée, étant précisé que par courrier du 20 novembre 2023 elle a précisé au juge des référés qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Aux termes de ses demandes, Madame [V] expose avoir été victime d’un accident de la circulation, le 25 août 2022, alors qu’elle était passagère d’une moto conduite par Monsieur [F] [P] [S], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES. Elle indique avoir chuté au sol et avoir été transportée au CHU FELIX GUYON où elle a été opérée d’une fracture supra et inter condylienne du fémur gauche. Elle précise qu’une expertise amiable a été réalisée le 2 février 2023 par le Dr [B], à l’initiative de la MAAF ASSURANCES, et que des provisions de 3000€ et 6000€ lui ont été versées les 10 novembre 2022 et 6 mai 2023. Elle ajoute avoir fait réaliser un bilan ergothérapeutique en juin 2023, qui a mis en évidente une dépendance partielle pour réaliser les activités de la vie quotidienne à la maison, une dépendance totale pour certaines autres activités ainsi qu’une grande souffrance psychique, et que les symptômes seraient toujours aussi importants en septembre 2023. Elle indique avoir été hospitalisée le 26 septembre 2023 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de sorte qu’une expertise médicale peut désormais être diligentée afin d’évaluer définitivement ses préjudices.
En défense et par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
- dire et juger que cette expertise sera réalisée aux frais exclusifs du demandeur,
- débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire, et subsidiairement la réduire à de plus juste proportions.
Elle précise que la responsabilité du conducteur ayant percuté le véhicule de Monsieur [S] est entière et qu’elle s’est vu confier un mandat de gestion du sinistre, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S]. S’agissant de la demande de provision complémentaire, elle soutient qu’elle n’est pas justifiée puisque les postes de préjudices mentionnés dans le bilan de l’ergothérapeute, mentionnant notamment que Madame [X] [V] a besoin d’être aidée par une tierce personne et qu’elle a énormément souffert du fait des différents opérations, ont déjà été pris en compte par le Dr [B] dans le cadre de son pré rapport et ont été indemnisés provisoirement à hauteur de 9 000€. En outre, elle s’oppose à la demande de provision ad litem précisant qu’elle a été particulièrement réactive dans la gestion de ce sinistre, ayant missionné un expert seulement trois mois après la survenance de l’accident et qu’une offre de provision complémentaire a été adressée deux mois après la réception des conclusions de l’expert. Elle ajoute que Madame [X] [V] ne lui a pas adressé les pièces médicales utiles et notamment le compte rendu opératoire du 26 septembre 2023, ayant abouti à l’ablation du matériel, ce qui lui aurait pourtant permis de mandater de nouveau le Dr [B] pour clôturer les opérations d’expertise. Enfin, elle précise qu’aucune pièce ne permet de vérifier que Madame [X] [V] ne bénéficie pas d’une assurance protection juridique de nature à prendre en charge les frais de la mesure sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 25 août 2022, alors qu’elle était passagère d’une moto, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du compte rendu opératoire, établi le 26 août 2022 par le Dr [Z], que Madame [X] [V] présentait une fracture inter et sus condylienne du fémur gauche nécessitant une ostéosynthèse par plaque ainsi que de la rééducation.
Le Dr [B], mandaté par la MAAF ASSURANCES, a précisé dans le cadre de son rapport d’expertise amiable, établi le 7 février 2023, qu’il est impossible d’établir des conclusions définitives, l’état de santé de Madame [X] [V] n’étant pas stabilité, et qu’un nouvel examen pourrait être pratiqué après ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Madame [X] [V] produit au débat un courrier établi par le Dr [K], le 11 septembre 2023, précisant que la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [V] est acquise, permettant ainsi l’ablation du matériel, ablation réalisée le 26 septembre 2023, selon le compte rendu opératoire.
Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que les parties se sont entendues sur la nécessité d’une mesure d’instruction, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire afin que Madame [X] [V] puisse disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
La mission de l’expert sera fixée par le présent dispositif.
Madame [X] [V] conservera provisoirement la charge de la consignation des honoraires de l'expert.
Sur les demandes de provision
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
En l’espèce, la MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [V] mais s’oppose à tout nouveau versement ayant d’ores et déjà réglé des provisions d’un montant global de 9 000€, en date des 10 novembre 2022 et 06 mai 2023.
Si le bilan en ergothérapie, établi les 24 mai et 1er juin 2023, met en évidence la souffrance psychique de Madame [X] [V] et le fait que celle-ci est partiellement dépendante pour réaliser certaines activités de vie domestique quotidienne et totalement dépendante pour d’autres activités, en raison de douleurs chroniques nécessitant ainsi l’aide d’une tierce personne, force est de constater que les conclusions médico-légales prévisionnelles établies par le Dr [B], le 7 février 2023, ayant servi de base pour l’indemnisation provisionnelle, font également état des besoins d’une tierce personne trois heures par jour en classe IV et une heure trente par jour en classe III ainsi que des souffrances endurées évaluées entre 3 et 4/7.
En outre, il convient de constater qu’ont également été pris en compte une gêne totale aux activités personnelles du 25 août au 05 septembre 2022, une gêne partielle aux activités personnelles de classe IV du 6 septembre au 06 novembre 2022 et de classe III à compter du 7 novembre 2022, un arrêt de travail directement imputable du 25 août 2022 jusqu’à la fin du mois d’avril 2023 (en cours), un préjudice esthétique temporaire 4/7 en classe IV et 3/7 en classe III, un préjudice permanent entre et 1 et 2/7, un déficit fonctionnel permanent prévisible entre 3 et 10% ainsi qu’une répercussion professionnelle prévisible en raison de la pénibilité.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de la provision de 9 000€ qui a d’ores et déjà été versée à Madame [X] [V], il convient, à ce stade de la procédure et dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, de rejeter la demande de provision complémentaire.
Sur la provision ad litem
Si l’obligation d’indemnisation de la MAAF ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable et que l’allocation d’une provision ad litem, sur le fondement de l’article susvisé, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, force est de relever que Madame [X] [V] ne conteste pas ne pas avoir transmis à la MAAF ASSURANCES les éléments médicaux permettant de considérer que son état de santé était consolidé et permettant ainsi d’envisager une nouvelle expertise amiable.
En effet, Madame [X] [V] justifie seulement avoir adressé un courrier, daté du 19 septembre 2023, à la MAAF ASSURANCES faisant état du bilan ergothérapeutique, mentionnant qu’une intervention chirurgicale d’ablation du matériel était prévue, sans davantage de précision, et par le quelle elle réclamait le versement d’une provision complémentaire.
Alors qu’elle aurait pu, si elle l’avait souhaité, solliciter une nouvelle expertise amiable en justifiant de la consolidation de son état de santé, et en cas de contestation du rapport d’expertise amiable solliciter, alors, la désignation d’un expert judiciaire, Madame [X] [V] a toutefois préféré mettre un terme, par anticipation, à la phase amiable et entamer une procédure judiciaire.
Il convient dès lors de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Madame [X] [V] sera dès lors rejetée.
Madame [X] [V] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [I] [H] [D]
CHU [11] – [Localité 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,
D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Demander à Madame [X] [V] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission,
Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué les soins à Madame [X] [V]) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui apparaitrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
Recueillir de façon précise les déclarations de Madame [X] [V] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :
à son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),
au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Madame [X] [V] avant l’accident,
Consigner les doléances actuelles de Madame [X] [V], en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Procéder à l’examen clinique de Madame [X] [V] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
Entendre tout sachant,
Décrire les soins et interventions dont Madame [X] [V] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé,
Décrire l’état antérieur de Madame [X] [V], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, ainsi que son état actuel,
Dire si l’état actuel de Madame [X] [V] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
Dire si l'état de Madame [X] [V] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
Fixer la date de consolidation de l'état de Madame [X] [V] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages,
Dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
Se prononcer sur le lien de causalité direct et certain entre l'état de santé de Madame [X] [V] et l’accident dont elle a été victime,
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [X] [V] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Madame [X] [V] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [X] [V] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont elle resterait atteinte après sa consolidation, Madame [X] [V] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Madame [X] [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [X] [V] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Madame [X] [V] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [X] [V] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS) :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, sous réserve d’en aviser le conseil des parties ainsi que le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
DISONS que Madame [X] [V] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 1er avril 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
REJETONS le surplus des demandes formulées par Madame [X] [V],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [V].
LE GREFFIERLE PRESIDENT