Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2023
N° RG 22/00325 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QQ
AFFAIRE :
[E] [K]
[I] [J]
...
C/
S.A. [22]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0794
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 14]
[Localité 11]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [22]
Chez [33]
[Localité 8]
Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [18]
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [V] [K]
(Décédé)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [21]
Chez [20]
[Adresse 34]
[Localité 7]
Société [30]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 10]
[21]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
S.A. [23]
[17]
[Adresse 19]
[Localité 10]
S.A. [25]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2019, M. [J] et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 11 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 31 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 182 euros.
Statuant sur le recours de M. [J] et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 11 février 2020',
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 53 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 183,51 euros, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 décembre 2021, M. [J] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 17 décembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [J] et Mme [K] qui comparaissent en personne, demandent à la cour d'infirmer le jugement et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils expliquent que leur situation financière a encore changé depuis leur déclaration d'appel, que M. [J] a entamé un stage de reconversion professionnelle rémunéré en mars 2022, que ce stage doit se poursuivre jusqu'en novembre 2023, qu'il perçoit en sus de son salaire une rente trimestrielle accident du travail, que Mme [K] est salariée de la [32], qu'elle travaille en mi-temps thérapeutique et est dans l'attente d'un reclassement, que les créances des société [25] et [27] et de M. [V] [K] ont été réglées, que la dette locative est partiellement payée, qu'il reste dû une somme de 5 767,93 euros, qu'ils ont signé un accord avec leur bailleur pour un paiement par mensualités de 300 euros, qu'en outre, la CPAM a notifié un indu à M. [J] suite à une fausse déclaration de son ancien employeur, qu'ils contestent devoir cette somme mais la remboursent suivant un échéancier de 100 euros par mois, qu'ils veulent que ce paiement soit pris en compte dans leurs charges et que la CPAM ne soit pas ajoutée à la liste des créanciers, qu'ils souhaitent bénéficier d'un effacement au moins partiel des dettes hors la dette locative, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, les débiteurs demandent l'actualisation de l'état de leur passif.
Sur l'état du passif
Une actualisation du passif est possible à tous les stades de la procédure pour tenir compte notamment des paiements effectués par le débiteur.
Les débiteurs justifient que les créances à l'égard de la société [25] (attestation d'Eos [24] du 17 mas 2022) et de la société [27] (attestation du 11 janvier 2022) ont été réglées.
Ces deux créances seront donc fixées à 0 €.
Ils affirment également ne plus rien devoir au titre de la 'succession [K]'. Toutefois, leur prétention à ce titre avait été rejetée par le premier juge par de justes motifs que la cour s'approprie et ils ne donnent aucun nouvel argument et ne produisent aucune pièce à hauteur d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, ils produisent également un décompte dont il ressort qu'au 16 janvier 2023, la créance de la société [28], leur bailleur, est de 5 767,93 €, montant auquel elle sera donc fixée.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 59 585,03 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [J] et Mme [K], étayées par les pièces versées aux débats, que les revenus de Mme [K] sont de 1 605,22 € par mois en moyenne (net imposable annuel décembre 2022) soit 1 557,06 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, que M. [J] est rémunéré au titre de son stage de reconversion à hauteur de 2009,82 € par mois soit 1 949,52 € après pondération, qu'il perçoit également un rente accident du travail de 165,14 € par mois. Ainsi, les ressources des débiteurs s'établissent à la somme totale de 3 671,72 € par mois.
La part de ressources de M. [J] et Mme [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 167,87 € décomposée comme suit :
- loyer : 884,59 €
- impôts : 138,28 €
- part des frais réels excédant les forfaits : 89 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
En l'absence de toute pièce concernant l'indu envers la CPAM et l'accord de paiement qui serait intervenu entre les parties, le remboursement de 100 € ne peut être ajouté aux charges.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de M. [J] et Mme [K] s'établit à la somme mensuelle maximale de 1 503,85 € (3 671,72 - 2167,87).
Toutefois, avec de tels revenus, c'est une somme maximale de 928,05 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail précité.
En outre, la cour doit tenir compte de l'instabilité de la situation financière des deux débiteurs, M. [J] devant terminer son stage rémunéré en novembre 2023 et Mme [K] étant dans l'attente d'un reclassement au sein de son entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'établir un plan sur la durée maximale, soit 84 mois, avec une mensualité de remboursement maximale de 666,51 € laquelle permet de régler l'intégralité des créanciers admis à la procédure.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. Il sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement. Il ne peut être fait droit à la demande d'effacement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [25] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [27] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [28] à la somme de 5 767,93 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 59 585,03 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [J] et Mme [E] [K] à la somme maximale de 666,51 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [I] [J] et Mme [E] [K] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [I] [J] et Mme [E] [K] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [J] et Mme [E] [K], d'une part, et les créanciers, d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [I] [J] et Mme [E] [K] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [I] [J] et Mme [E] [K] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,