Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01696 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX6U
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 juin 2020
RG :F18/00589
S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
C/
[K]
Grosse délivrée le 21 février 2023 à :
- Me VAJOU
- Me ANAV-ARLAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [K]
née le 18 Novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023, puis prorogée au 21 février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [K] a été engagée à compter du 5 mars 2001, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent commercial sédentaire 1er degré par la SAS Saint Gobain Weber France.
Mme [X] [K] a bénéficié, durant l'exécution de son contrat de deux promotions tout d'abord en 2003 comme assistante régionale affectée à l'établissement de [Localité 3], puis en 2016 comme assistante de direction.
Par courrier, en date du 11 juillet 2018, Mme [X] [K] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 juillet 2018, par la SAS Saint Gobain Weber France, durant lequel il lui a été reproché le non-respect des règles de sécurité, des dérives comportementales et une anomalie concernant des chèques cadeaux.
Par courrier du 3 août 2018, Mme [X] [K] a été licenciée pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par la SAS Saint Gobain Weber France.
Par requête du 28 novembre 2018, Mme [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- donné acte que la SAS Saint Gobain Weber France fonde bien son licenciement sur un motif disciplinaire,
- constaté que les griefs évoqués sont bien de nature disciplinaire sans insuffisance professionnelle,
- constaté que le fait de défaut d'accueil du 17 Janvier 2018 n'est pas prescrit,
- constaté que les griefs, bien que réels, ne peuvent être imputés uniquement à la salariée et manquent de sérieux quant à leur gravité,
- dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Saint Gobain Weber France au paiement de la somme de 13241,06 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Saint Gobain Weber France au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Saint Gobain Weber France aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte du 15 juillet 2020, la SAS Saint Gobain Weber France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire au 29 novembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022, la SAS Saint Gobain Weber France demande à la cour, déclarant recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, et y faisant droit, de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que les griefs, bien que réels, ne peuvent être imputés uniquement à la salariée et manquent de sérieux quant à leur gravité,
- dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Saint Gobain Weber France au paiement de la somme de 13241,06 euros brut à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Saint Gobain Weber France au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Saint Gobain Weber France aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la cause du licenciement est fondée sur des motifs disciplinaires réels et sérieux,
Par voie de conséquence,
- débouter Mme [X] [K], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- débouter Mme [X] [K] de plus fort de son appel incident,
-très subsidiairement, constater que son préjudice n'est pas démontré,
- condamner Mme [X] [K], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
La SAS Saint Gobain Weber France soutient que :
- la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'appel incident doit être rejetée faute pour Mme [X] [K] de démontrer la réalité du préjudice qu'elle invoque,
- contrairement à ce que soutient Mme [X] [K], les motifs de son licenciement ne sont pas pour deux d'entre eux de l'ordre de l'insuffisance professionnelle, mais sont bien tous les trois d'ordre disciplinaire,
- s'agissant des chèques cadeaux d'une valeur de 979 euros , c'est Mme [X] [K] qui les a réceptionnés, l'accusé réception et le bordereau Chronopost la mentionnent comme réceptionnaire, et elle savait en regard du nom de l'expéditeur ce que contenait l'envoi et aurait dû le mettre au coffre situé dans son bureau,
- s'agissant du défaut dans la gestion des portails, le paramétrage des portails est de sa compétence et Mme [X] [K] devait intervenir pour que le site ne soit pas accessible les jours fériés, par courrier du 3 mai 2018, suite à une carence de programmation pour le 1er mai 2018, il lui a été demandé de programmer les jours fériés jusqu'au 15 août, ce qui n'a pas été fait pour le dimanche de Pentecôte, les trois portails étant restés ouverts, ce qui n'est pas imputable à un dysfonctionnement de l'un d'entre eux mais à un défaut de programmation,
- les dérives de comportement résultent de deux courriels qui se plaignent de son attitude, dont elle n'a eu connaissance qu'au moment où elle a engagé la procédure de licenciement, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée.
- subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, il appartient à Mme [X] [K] de justifier du préjudice dont elle se prévaut.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 juin 2021, Mme [X] [K] a demande à la cour de :
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- le réformer pour le surplus,
- condamner la SAS Saint Gobain Weber France à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Saint Gobain Weber France au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SAS Saint Gobain Weber France aux entiers dépens.
Mme [X] [K] fait valoir que :
- les griefs qui lui sont opposés sont des insuffisances professionnelles qui ne peuvent donner lieu à licenciement disciplinaire,
- sont considérés comme insuffisances professionnelles les échecs, les erreurs et les négligences qui ne révèlent pas une mauvaise volonté délibéré du salarié,
- les deux premiers griefs retenus par la SAS Saint Gobain Weber France, manquement aux obligations de sécurité et absence de suivi de commande, appartiennent à la catégorie des erreurs professionnelles, et ne peuvent, à les supposer établis, motiver un licenciement disciplinaire
- le dernier, relatif à une dérive comportementale, n'est pas étayé et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur les deux courriels relatifs à sa dérive comportementale le premier vise des faits de janvier 2018 qui étaient donc prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable et le second date de la veille de l'entretien préalable, alors qu'elle n' a eu aucune remarque sur ce point en 17 ans de carrière,
- elle n'a jamais été en charge du contrôle de l'accès au site qui est de la compétence du responsable de site, que pour autant, suite au courriel du 3 mai 2018, elle s'est exécutée et en a rendu compte également par courriel, que le problème qui lui est reproché résulte d'un dysfonctionnement,
- elle n'était pas en charge de l'envoi et de la commande des chèques cadeaux, elle ne les a jamais eu en main, et il était fréquent qu'elle réceptionne les colis et que d'autres les distribuent dans les services avant qu'elle ne les traite, et ce sans la prévenir, qu'il ne lui a été fait aucun reproche sur ce sujet jusqu'à l'entretien préalable et qu'elle s'est alors expliquée,
- elle n'a recommandé les chèques cadeaux que parce qu'on le lui a demandé, et sur ce point la SAS Saint Gobain Weber France ne justifie d'aucun préjudice, les chèques cadeaux en question ayant été annulés,
- en raison de son ancienneté et de l'absence de passif disciplinaire, ainsi que de sa perte de revenu de l'ordre de 1793,10 euros mensuels depuis son licenciement elle est fondée à solliciter une somme de 45.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Mme [X] [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 3 août 2018, rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 juillet 2018.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de [G] [I], élu titulaire CE et DP.
Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse au motif suivant :
* manquement à vos obligations d'exécution de bonne foi et loyale de votre contrat de travail.
Vous avez été embauchée au sein de notre société le 05 mars 2001 pour y occuper la fonction d'agent commercial sédentaire. Vous avez évolué au 01 novembre 2003 sur votre fonction actuelle d'assistante de direction région au sein du site de Saint-Gobain Weber de [Localité 3]. A ce titre, vous organisez et pilotez la transmission de l'information ( collecte, réception et diffusion ). Vous êtes l'interface entre vos supérieurs, les différents interlocuteurs internes ou externes et gérez simultanément les activités spécifiques qui vous sont confiées. Vous traitez une partie des informations de la direction des ventes et/ou du site et assurez en outre la réalisation de tâches spécifiques, notamment administratives, dont l'accueil, la gestion du courrier de votre site de rattachement ainsi que la tenue de dossiers administratifs.
Cependant, nous avons été contraints de constater des manquements dans l'exercice de vos fonctions ainsi que des dérives de comportement.
En effet, vous avez manqué à une de vos obligations de sécurité concernant le contrôle de l'accès au site de [Localité 3] au sein duquel vous travaillez. Il a été constaté que le portail était resté ouvert un jour férié alors qu'il devait être fermé. En effet, la responsable du site de [Localité 3] vous a demandé par mail, en date du 03 mai 2018, de réaliser les modifications nécessaires d'ouverture et de fermeture du portail pour les jours fériés du mois de mai et août 2018, mail auquel vous avez répondu favorablement. Etant en charge de réaliser les modifications dans le logiciel de gestion du contrôle d'accès, il était question de paramétrer les horaires spécifiques durant ces jours fériés afin que le portail soit fermé en journée. Cette mission fait partie de vos prérogatives puisque vous avez été nommée et formée parmi les personnes su site qui assurent la gestion des contrôles d'accès.
Or, force a été de constater le 21 mai 2018 que le portail était resté ouvert toute la journée et que les modifications d'horaire n'avaient pas été effectuées selon les directives que vous aviez reçues et comme vous l'aviez annoncé à la responsable du site. Vous n'êtes pas sans savoir que le portail fait partie des équipements de sécurité et face aux risques encourus, l'employeur se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protection de tout ce dont il est responsable.
Le portail resté ouvert en ce jour férié, laissait la possibilité d'une intrusion, d'infraction, de vol et même pis, d'accident. Vous n'êtes pas sans savoir que la responsabilité de votre employeur est engagée et que si toutefois un incident intervenait sur le site, l'employeur aurait dû en assumer les conséquences.
Nous avons également été contraints de constater des dérives de comportement dans votre travail au quotidien, et ce, avec différents interlocuteurs.
En effet, en qualité d'assistante sur le site de [Localité 3], vous êtes, entre autre, chargée d'accueillir les visiteurs internes comme externes. Pourtant, certains visiteurs externes nous ont fait part de retours selon lesquels nous n'étiez pas venue les accueillir ou les aider dans leur installation et/ou accompagnement, et que vous n'étiez pas 'sortie de votre bureau'. Certains déplorent un manque de réactivité caractérisé par une attitude déplorable. Ces comportements ne sont pas tolérables puisqu'ils donnent une très mauvaise image de notre société.
De même en votre qualité d'assistante de direction région, vous êtes chargée de travailler aussi bien avec la direction commerciale que la direction exploitation. Or il s'avère qu'à ce jour, votre travail relève davantage de la direction commerciale que de la direction exploitation, ce que vous n'avez pas nié lors de notre entretien puisque vous avez même indiqué avoir plus d'affinité avec le commerce que l'exploitation. De ce fait, la direction exploitation se retrouve lésée et n'a d'autre choix que de s'appuyer sur d'autres salariés pour effectuer des tâches qui vous incombent, et pis, les salariés n'osent plus venir vous demander de réaliser certaines tâches pour la direction exploitation craignant un refus de votre part, ce qui de surcroît met une très mauvaise ambiance.
Etant au coeur des activités du site de [Localité 3], vous êtes en contact avec de nombreux collègues, partenaires, clients ... et sollicitée en permanence, c'est pourquoi vous vous devez d'être facilitatrice, dotée d'un excellent relationnel et vous adapter à vos interlocuteurs afin d'apporter votre contribution efficace au sein du site.
Nous déplorons cette situation qui n'est pas tolérable dans la mesure où vous devez vous conformer aussi bien aux directives de la direction commerciale que de la direction exploitation et vos affinités ne doivent pas entraver l'accomplissement de vos missions pour ces deux directions et la coordination entre elle. Tout salarié de l'entreprise doit avoir un comportement correct et respectueux, aussi bien vis à vis de ses collègues que de sa hiérarchie.
Enfin, nous avons remarqué une anomalie concernant des chèques cadeaux attribués à un de nos clients constructeurs de maisons individuelles (CMI) [H] qui de par son contrat de partenariat avec Saint-Gobain Weber France devait percevoir des chèques cadeaux pour un montant total de 979 € au regard de son activité 2017.
Le 5 février 2018 une commande a été passée pour des chèques cadeaux d'un montant de 979 € par l'assistante de la Direction Commerciale Centrale du siège de Saint-Gobain Weber France puisque c'est elle qui est en charge des contrats de partenariats avec le client CMI.
Néanmoins, nous avons été surpris de constater qu'une deuxième commande de 980 € de chèques cadeaux pour le même client a été passée en date du 14 juin 2018 par vous-même et sur le compte de la région commerciale ( RV34) où se situait le client.
Lors de notre entretien du 27 juillet dernier, vous nous avez indiqué que le chef des ventes de la RV34 a alerté au cours du mois de mai 2018 pour indiquer que son client CMI, [H], n'avait pas réceptionné ses chèques cadeaux et que cela était inadmissible. Le chef des ventes de la RV34 vous a donc demandé de passer une nouvelle commande de ses chèques sur son budget région.
Nous sommes d'autant plus surpris, puisque lors de notre entretien du 27 juillet dernier, vous avez prétendu ne pas avoir réceptionné ces chèques, ce qui est contraire à la réalité, et ne pas savoir où ils étaient, notamment parce que Saint-Gobain Weber France rencontrait quelques problèmes avec le prestataire de chèques cadeaux.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas assuré le suivi de cette commande et que vous ne vous soyez pas inquiétée de cette double opération sur laquelle l'assistante de la direction commerciale du siège vous a alertée, ne serait-ce que pour prévenir le prestataire pour qu'il annule les premiers chèques cadeaux et évite leur usage'
L'ensemble de ces faits caractérise un manquement à votre obligation légale de loyauté qui de surcroît est un des principes de comportement et d'action du Groupe Saint Gobain se traduisant par ' une exigence de droiture du comportement dans les rapports avec les supérieurs, collègues, collaborateurs et partenaires externes. Elle interdit notamment la recherche de fins personnelles qui seraient en contradiction avec les objectifs poursuivis par l'entreprise et par le Groupe. Elle implique le respect des consignes et des règles des sociétés du Groupe.'
Vos agissements vont à l'encontre de ces obligations et rendent impossible le maintien de votre relation contractuelle. C'est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux, votre salaire vous étant versé aux échéances habituelles. Les éléments constitutifs de votre solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés, qui vous sont dus, vous seront transmis dès leur établissement et au terme de votre préavis.
Nous vous prions de bien vouloir nous restituer l'ensemble du matériel appartenant à la société, en votre possession ( ordinateur, téléphone mobile, tablette, ...) Au plus tard au terme de votre préavis.
Nous vous précisons également que vous restez tenue à une discrétion et confidentialité absolues à l'égard de toutes informations, techniques et savoir-faire auxquels vous avez eu accès dans le cadre de vos fonctions.
En application de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes obligatoires de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise. Compte tenu de votre ancienneté, vous pourrez bénéficier de cette couverture à titre gratuit et pour une durée maximale de 12 mois à compter de la cessation de votre contrat de travail et sous réserve d'être pris en charge par l'assurance chômage française du fait de la rupture de votre contrat de travail.
Enfin, et dans le cadre du suivi administratif de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de vos éventuels changements d'adresses pour les quinze mois à venir.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. U n licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
En l'espèce, la SAS Saint Gobain Weber France ne conteste pas voir retenu des motifs disciplinaires, et non une insuffisance professionnelle au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse et les grief retenus par la SAS Saint Gobain Weber France consistent en des manquements aux obligations d'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail : défaut de programmation du portail, comportement inadapté avec des visiteurs extérieurs, carences dans la gestion des demandes de la direction exploitation, défaut de suivi d'une réception de commande de chèques cadeaux.
* s'agissant du défaut de programmation du portail
Pour démontrer la réalité de ce grief développé dans la lettre de licenciement, la SAS Saint Gobain Weber France verse aux débats :
- un courriel en date du 3 mai 2018 à 7h30 ayant pour objet ' gestion des jours fériés - portails du site' adressé par Mme [R] [C] à Mme [X] [K] dans lequel elle lui demande : '[X], peux-tu enregistrer les modifications d'ouverture/fermeture des 3 portails du site ( clients, personnel, MPE) pour les jours fériés du mois de mai + le 15 août STP' Vendredi soir, [N] a fait une modif en urgence et pas tout à fait conforme au modèle. Merci, cordialement' et la réponse de Mme [X] [K] à 8h ' [R], fait pour tout 2018, cordialement'.
- un courriel en date du 22 mai 2018 de M. [M] [O] à Mme [R] [C] ayant pour objet ' A revoir : ouverture du site les jours fériés : hier le site est resté grand ouvert- merci' sans message en dehors de la signature du responsable production,
- une attestation de Mme [R] [C] qui indique qu'elle était responsable du site de Weber [Localité 3] et qu'elle a affecté Mme [X] [K] à la 'tâche de modifier les paramétrages d'ouverture/fermeture des portails du site pour les jours fériés, ponts, ... elle a été formée à cette tâche par le responsable de la maintenance. J'ai identifié un premier défaut pour le pont du 1er mai 2018 : au moment de partir du site avant le week-end, j'ai fait vérifier le paramétrage du jour de pont par une autre personne car [X] [K] était déjà partie : le paramétrage n'avait pas été modifié et a donc été modifié par cette 2ème personne. (....) Le site de [Localité 3] a déjà connu plusieurs intrusions intempestives lorsqu'il n'était pas clôturé entièrement (....)', et qui détaille ensuite des dysfonctionnements sur un des trois portails du site,
- le listing des interventions sur la programmation des portails et badges d'accès mentionnant le nom de [X] [K] à de multiples reprises entre le 3 avril et le 3 mai 2018,
Pour contester ce grief, Mme [X] [K] observe que seule la journée du 22 mai 2018 a posé problème alors qu'elle avait fait la programmation pour tous les jours postérieurs au 3 mai, soit également le 8 et le 10 mai, ce qui démontre que sa programmation était correcte et que l'ouverture du 22 mai est imputable à un dysfonctionnement du portail. Elle verse en ce sens un courriel adressé sur sa messagerie personnelle émanant de M. [U] [F], directeur des ventes Sud en date du 28 août 2018, ayant pour objet : 'Re : portail du site'qui explique qu'il a pu constater à plusieurs reprises des dysfonctionnements sur les portails du site.
Force est de constater que la seule responsabilité confiée à Mme [X] [K] a été de procéder à la programmation des horaires d'ouverture et de fermeture des portails du site sur les jours fériés de mai, qu'il n'y a aucun incident signalé pour les jours fériés des 8 et 10 mai 2018 ce qui induit que les programmations de ces deux journées ont été correctement faites, et que la SAS Saint Gobain Weber France ne démontre pas que l'ouverture ' du site ', sans préciser si les portails étaient ouverts, le 22 mai était imputable à une erreur de programmation, dans la mesure où chacune des parties a versé au moins une pièce faisant état de dysfonctionnement mécanique des trois portails du site.
Par suite, ce grief n'est pas fondé.
* s'agissant de l'absence de suivi de commande
Pour démontrer la réalité de ce grief développé dans la lettre de licenciement, la SAS Saint Gobain Weber France verse aux débats :
- un justificatif de livraison Chronopost en date du 15 février 2018 pour un colis adressé par 'ERF' à Malkoff et réceptionné chez la SAS Saint Gobain Weber France par '[X]',
- un bon de livraison à destination de la SAS Saint Gobain Weber France en date du 5 février 2018 de la société Endered pour un montant 979 euros,
- une attestation de Mme [L] [Z], responsable relations clients qui indique être la N+2 de Mme [X] [K] et indique ' la procédure de commande des chèques cadeaux destinés à nos clients promoteurs et constructeurs de maison individuelle précise que la commande doit être effectuée par l'assistante commerciale en centrale auprès de notre parteniare Endered. Notre prestataire envoie ces chèques cadeaux sous pli sécurisé dans nos antennes Weber à l'attention des assistantes régionales. Celles-ci réceptionnent le pli, vérifient l'exactitude de la commande, stockent les chèques cadeaux dans un endroit sécurisé avant de les transmettre à nos collaborateurs de notre force de vente avant qu'ils ne soient remis en main propre',
- la photographie d'une enveloppe présentée comme étant le modèle d'enveloppe sécurisé contenant les chèques cadeaux;
Pour contester ce grief, Mme [X] [K] soutient qu'elle n'était pas en charge de la commande des chèques cadeaux, ce qui est confirmé par la SAS Saint Gobain Weber France. Elle ne conteste pas avoir réceptionné le pli mais affirme qu'elle ignorait ce qu'il contenait et qu'elle n'avait aucune procédure à suivre en particulier, contrairement à ce que soutient la SAS Saint Gobain Weber France.
Elle précise que lorsque le directeur des ventes sud a fait le choix de lui demander de recommander les chèques non réceptionnés sur le budget local, elle s'est exécutée et n'a fait l'objet d'aucun reproche.
De fait, alors que la SAS Saint Gobain Weber France invoque une procédure à suivre, elle n'en justifie pas autrement que par l'attestation de la responsable relations clients, ce qui ne suffit pas à la rendre opposable à Mme [X] [K] dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle en aurait été informée.
Le reçu Chronopost ne permet pas de faire le lien entre le pli réceptionné et le bon de livraison des chèques cadeaux, aucune référence de l'envoi n'y étant portée, la date du bon étant du 5 février 2018 et la prise en charge sur le reçu chronopost étant du 14 février 2018, soit plus d'une semaine de délai entre les deux.
Par ailleurs, l'exemple de courrier sécurisé présenté par photographie de la SAS Saint Gobain Weber France correspond à une enveloppe doublée de papier bulle grand format qui ne présente aucune signe particulier de sécurisation, ni de mentions particulière qui aurait dû alerter Mme [X] [K].
Par suite, ce grief n'est pas constitué.
* s'agissant des dérives comportementales
Pour démontrer la réalité de ce grief développé dans la lettre de licenciement, la SAS Saint Gobain Weber France verse aux débats :
- un courriel en date du 26 juillet 2018 adressé par M. [J] [W] à Mme [L] [Z], ayant pour objet ' assistante régionale', dans lequel il indique ' lors de ma venue à [Localité 3] le 24-25 mai 2018 pour la formation et mise en production du site, je te confirme que je n'ai eu aucun contact avec l'assistante régionale, que ce soit à mon arrivée sur le site, pour la mise en place de la formation ou au cours de mon séjour.
C'est [B] [D], responsable de l'équipe service client locale qui m'a accueilli et qui m'a donné les accès qu'il fallait pour que la prestation se déroule comme prévu'.
- un courriel en date du 30 mai 2018 par lequel M .[E] [A], directeur CSP qui indique qu'il a rencontré des difficultés pour récupérer des livraisons de matériel informatique le 17 janvier, dans le cadre de la refonte de la salle et du réseau informatique et que les colis ont été réceptionnés par '[X]' qui lui a confirmé lorsqu'il a cherché à la joindre qu'elle avait bien réceptionné des colis la veille. Il s'est déplacé pour venir récupérer les colis ' à mon arrivée, cette personne est restée à son bureau et m'a simplement indiqué le lieu où se trouvaient mes colis stockés avec ceux de Weber. Elle ne s'est pas déplacée et j'ai dû faire le tri moi-même (...) Le même ,jour une deuxième livraison a eu lieu chez Weber pour le même prestataire mais cette fois le colis a été refusé (...) J'ai soumis récemment un problème de courrier à cette personne qui cette fois a été beaucoup plus réactive à ma demande.
Je déplore donc deux points sur les faits de janvier :
- le manque de réactivité :il était extrêmement facile de me trouver, mes coordonnées étaient présentes sur le bon et rien n'a été fait le jour de la livraison
- l'attitude lors de cette réception : j'ai dû me débrouiller tout seul pour récupérer mes colis.'
Mme [X] [K] soutient que les deux événements visés sont prescrits et subsidiairement que ce qui y est décrit n'est pas constitutif d'un comportement fautif.
Le point de départ de la prescription de deux mois se situe au moment où l'employeur a connaissance du grief invoqué, soit en l'espèce la date à laquelle il a réceptionné les courriels, le 30 mai 2018 et le 26 juillet 2018.
La procédure disciplinaire a été mise en oeuvre par la convocation à l'entretien préalable en date du 11 juillet 2018, aucune prescription n'est donc acquise.
Ceci étant, s'agissant du courriel de M. [W], le fait qu'il ait été accueilli par la responsable de l'équipe service client locale et qu'il n'ait pas eu de contact avec l'assistante régionale ne signifie pas que celle-ci aurait failli à sa mission dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle était en charge de l'accueil ou de l'accompagnement de ce visiteur extérieur qui a été pris en charge pendant son temps de présence dans les locaux de la SAS Saint Gobain Weber France, la première n'attestant pas qu'elle aurait dû intervenir en raison de la carence de Mme [X] [K].
S'agissant du courriel du 30 mai 2018, Mme [X] [K] n'est pas contredite lorsqu'elle explique qu'elle était au téléphone et que celui-ci était pressé et a souhaité s'occuper seul de ses colis.
Par suite, ce grief n'est pas constitué.
En conséquence du défaut de caractérisation des griefs formulés à l'encontre de Mme [X] [K], le licenciement de Mme [X] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau qui détermine ces montants en fonction du nombre d'années d'ancienneté complètes du salarié.
A la date de son licenciement le 3 août 2018, Mme [X] [K] qui avait été embauchée à compter du 5 mars 2001, présentait une ancienneté de 17 années complètes, laquelle lui ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaires.
Mme [X] [K] était âgée à la date de son licenciement de 47 ans, et elle a retrouvé un emploi avec des conditions de rémunération moindres. C'est par une juste appréciation de sa situation que le conseil de prud'hommes d'Avignon lui a alloué une indemnité de 12.241,06 euros, correspondant à 6 mois de salaire, et leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a constaté que les griefs, bien que réels, ne peuvent être imputés uniquement à la salariée et manquent de sérieux quant à leur gravité,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Juge que les griefs allégués par la SAS Saint Gobain Weber France au soutien du licenciement de Mme [X] [K] ne sont pas fondés,
Condamne la SAS Saint Gobain Weber France à verser à Mme [X] [K] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Saint Gobain Weber France aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT