Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00977 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG6J
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Guillaume BREDON
- S.A. [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/00977 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG6J
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines(ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [Z] [O], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 22 octobre 2018 établi par le docteur [E].
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 21 septembre 2021, maintenu à 13 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par requête du 23 septembre 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [Y] [N], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 26 août 2020, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [O], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle constaté par certificat médical initial en date du 22 octobre 2018.
Monsieur [Y] [N] a rédigé son rapport le 05 décembre 2023 et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5] représentée par son conseil demande au tribunal:
- à titre principal:
*de rejeter le rapport de consultation médico-légale rendu le 05 décembre 2023 en raison de son défaut de qualité de médecin,
* de dire et juger que, dans le cadre des rapports caisse/employeur , les séquelles résultant de la pathologie déclarée par monsieur [Z] [O] doivent être réévaluées à 8% maximum,
- à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir que l’expert désigné par le tribunal ne dispose pas de la qualité de médecin, pourtant indispensable à la transmission du rapport médical par le médecin conseil et aux exigences déontologiques subséquentes se rapportant à la préservation du secret médical. En se fondant sur le rapport du médecin qu’elle a mandaté, elle considère que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [O] doit être réévalué à 8%.
En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal:
-d’homologuer le rapport d’expertise du 05 décembre 2023 en ce qu’il a estimé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [O], opposable à la société [5],
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-de confirmer la décision de la CMRA en date du 21 septembre 2021 fixant à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Z] [O] opposable à la société [5],
- de condamner la société [5] au paiement de la somme de 80,5 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de rejeter la demande de mise en oeuvre d’une seconde consultation médicale sur pièces,
-de débouter la requérante de toutes ses demandes.
Elle considère que la société n’apporte aucun élément de nature à invalider le rapport d’expertise rendu par l’expert monsieur [N] [Y].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du rapport d’expertise par kinésithérapeuthe:
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Dès lors, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une tendinopahtie de la coiffe des rotateurs est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc. Ainsi, un kinésithérapeute peut aussi être désigné comme expert.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a eu connaissance de l’avis du docteur [G] [C] de sorte que la difficulté de transmission soulevée par la société n’est pas effective.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’expert a mené son expertise conformément aux règles prescrites.
Sur l'évaluation du taux d'IPP médical :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Lors de l'évaluation du taux d'IPP le 13 mars 2021, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux de monsieur [Z] [O] à 13 % en retenant: “Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un manuel droitier caractérisées par une limitation moyenne de tous les mouvements en particulier une antépulsion passive et une abduction passive à 90°”.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 21 septembre 2021 a maintenu le taux d’IPP à 13% en ses termes: “Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique de l’épaule droite, dominante, chez un assuré outilleur cariste en attente de reconversion professionnelle, âgé de 58 ans, et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir la taux de 13%”.
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du recours de la société concernant la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [Z] [O] , le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert, monsieur [N] [Y].
Sur le fond, dans la partie “discussion médico-légale”, l’expert expose que “les douleurs et la gêne fonctionnelles ont entraîné une série de consultations et d’imagerie médicales... L’évolution post opératoire de l’épaule témoigne que l’acromio n’est sans doute pas responsable à lui seul des douleurs comme en témoigne les dernières recommandations de la HAS. Le mauvais équilibre de forces des muscles de la coiffe (vérifié par les tests spécifiques) entraîne une sur-utilisation du complexe de l’épaule et notamment l’articulation acromio-claviculaire. Nous nous trouvons devant une épaule mécaniquement plus fonctionnelle. Ceci se voit par les diminutions d’amplitudes notables dans tous les secteurs articulaires et l’impossibilité d’effectuer des manoeuvres complexes.” Il en conclut qu’il convient de retenir un taux de 13%, ce qui, selon le barème - qui n’est certes qu’indicatif - correspond à une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule dominante (barème de 10 à 15%).
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Pour justifier sa demande de nouvelle expertise par un médecin, la société [5] produit l’avis médical du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [G] [C] en date du 16 juillet 2021, qui est antérieur à la consultation et dont les objections ont été prises en compte par l’expert. Il ne s’agit donc pas d’une pièce médicale qui vient remettre en cause l’analyse du consultant, puisque cette analyse n’a pas été commentée par le médecin-conseil de la société. La demande de nouvelle mesure d’instruction sera donc rejetée.
En conséquence, dans les rapports caisse-employeur il convient de retenir à 13% le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [O].
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5] , succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demanderesse, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 80,50 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [N] [Y] en date du 05 décembre 2023;
Statuant au fond,
Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 mars 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 21 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [O] à 13% suite à sa maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 22 octobre 2018 ;
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Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de la somme de 80,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais de consultation seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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Sans engagement • Annulation à tout moment