Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6J6
Ordonnance du 14 Janvier 2022
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00374
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. NAVY CAR CONCEPTS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 17076, et Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220015
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ou toute autre personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210257
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, la SAS NAVY CARS CONCEPT, dont l'activité est la vente de véhicule, a cédé à M. [G] [F] un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 35 800 euros outre les frais de carte grise et autres taxes pour une somme de 1 261,76 euros.
En règlement de ces sommes, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit Agricole) a émis un chèque de banque d'un montant de 35 800 euros le 4 juin 2021 et M. [F] a remis un chèque de 1261,76 euros tiré sur le Crédit Agricole.
Le véhicule a été livré à M. [F] à [Localité 10] le 9 juin 2021.
Le 10 juin 2021, M. [F] a adressé au Crédit Agricole une déclaration de perte des deux chèques aux fins de former opposition à leur paiement.
Le 16 juin 2021, la venderesse a été informée de cette opposition.
Par lettre recommandée du même jour, M. [F] sollicitait de cette dernière la résolution de la vente soutenant que le véhicule avait présenté des dysfonctionnements sur la route du retour de [Localité 10].
Le 18 juin 2021, la SAS NAVY CARS CONCEPT et M. [F] ont chacun porté plainte pour escroquerie contre l'autre.
Le Crédit Agricole ayant refusé de lever l'opposition au paiement des deux chèques faite par M. [F], la SAS NAVY CARS CONCEPT a fait assigner M. [F] et le Crédit Agricole, par acte d'huissier du 9 juillet 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans par ordonnance du 6 septembre 2021.
Devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la venderesse a sollicité que la mainlevée de l'opposition faite par M. [F] soit ordonnée et que ce dernier soit solidairement condamné avec le Crédit Agricole à lui réger la somme totale de 37 061,76 euros. A titre reconventionnel, M. [F] a sollicité une expertise judiciaire ainsi qu'une provision ad litem d'un montant de 2 000 euros. Subsidiairement, il a demandé que le prix de vente soit consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le Crédit Agricole s'est opposé aux demandes dirigées à son encontre soutenant qu'il n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2022, le juge des référés a notamment :
- ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque de banque n°4054374 émis par le Crédit Agricole le 4 juin 2021 pour un montant de 35 800 euros et du chèque de 1 261,76 euros émis par M. [F] au bénéfice de la SAS NAVY CARS CONCEPT,
- ordonné la consignation de la somme de 37 061,76 euros à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit statué sur le différend existant entre la SAS NAVY CARS CONCEPT et M. [F] quant aux désordres affectant le véhicule,
- ordonné une expertise du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8],
- condamné la SAS NAVY CARS CONCEPT à payer au Crédit Agricole la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SAS NAVY CARS CONCEPT et M. [F] aux dépens.
Le juge des référés a considéré que l'opposition au paiement des chèques formée par M. [F] était illicite de sorte qu'en suite du prononcé de la mainlevée il appartenait au Crédit Agricole de payer la provision des chèques à leur bénéficiaire. Il a toutefois considéré que dans l'hypothèse où le contrat de vente serait résolu, il existait un risque d'insolvabilité de la SAS NAVY CAR CONCEPTS justifiant que la consignation des sommes litigieuse à la Caisse des dépôts et consignation soit ordonnée. Il a enfin débouté l'acquéreur de sa demande de provision ad litem estimant qu'il existait une contestation sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, la SAS NAVY CARS CONCEPT a interjeté appel de cette décision, intImant M. [F] et le Crédit Agricole, uniquement en ce qu'elle :
- a ordonné la consignation de la somme de 37 061,76 euros à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit statué sur le différend existant entre elle et M. [F] quant aux désordres affectant le véhicule,
- l'a condamnée à payer une somme de 600 euros au Crédit Agricole,
- l'a déboutée de ses autres demandes,
- l'a condamnée au dépens.
La SAS NAVY CARS CONCEPT demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et l'a condamnée à payer une somme de 600 euros au Crédit Agricole en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de condamner solidairement le Crédit Agricole et M. [F] à lui payer, à titre de provision, la somme de 37 061,76 euros correspondant au montant des deux chèques,
à titre subsidiaire,
- de limiter la consignation à la somme de 4 603 euros,
- de condamner solidairement le Crédit Agricole et M. [F] à lui payer, à titre de provision, la somme de 33 061,76 euros,
en toutes hypothèses :
- de rejeter toute autre demande formée par le Crédit Agricole et M. [F],
- de condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [F] prie la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner la SAS NAVY CARS CONCEPT à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Crédit Agricole sollicite de la cour d'appel qu'elle déboute l'appelante de ses demandes et notamment la demande de paiement dirigée à son encontre, qu'elle confirme l'ordonnance et condamne cette dernière à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 4 mai 2022 pour la SAS NAVY CARS CONCEPT,
- le 13 avril 2022 pour M. [F],
- le 15 avril 2022 pour le Crédit Agricole.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour de condamner solidairement le Crédit Agricole et M. [F] à lui payer, à titre de provision, la somme de 37 061,76 euros correspondant au montant des deux chèques dont la mainlevée a été ordonnée.
Pour s'y opposer le Crédit Agricole fait valoir qu'il ne peut être tenu d'une quelconque condamnation solidaire à libérer le prix de vente dans la mesure où seul M. [F] en se portant acquéreur du véhicule est redevable du prix de vente à l'égard de la venderesse.
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Or, force est de constater que si l'appelante a expressément critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du dispositif l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [F] et le Crédit Agricole à lui régler la somme précitée à titre de provision, ce chef de dispositif ne se trouve plus critiqué dans ses dernières conclusions, lesquelles ne comportent pas dans le dispositif une demande d'infirmation de ce chef de jugement, de sorte qu'en ayant réduit la dévolution des chefs de l'ordonnance critiquée, la cour ne s'en trouve pas saisie.
Il convient de préciser que par un chef qui n'est pas critiqué devant la cour, l'ordonnance de référé a 'ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque de banque n°4054374 émis par le Crédit Agricole le 4 juin 2021 pour un montant de 35 800 euros et du chèque de 1 261,76 euros émis par M. [F] au bénéfice de la SAS NAVY CARS CONCEPT'ce dont il résulte nécessairement que, si le Crédit Agricole ne peut être considéré comme le débiteur du bénéficiaire des chèques, il est constant que la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition, comme l'a d'ailleurs précisé le juge des référés, est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition, dès lors qu'elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, et qu'elle doit, dès la décision judiciaire de mainlevée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, dont la propriété est transmise au bénéficiaire lorsqu'elle existe dès l'émission du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.
Il s'en déduit que le Crédit Agricole a l'obligation de payer la provision des deux chèques sans délai et sans qu'il lui soit nécessaire d'obtenir un nouvel ordre de paiement de la part du débiteur, dès lors que les chèques peuvent lui être remis en contrepartie, à défaut de quoi sa responsabilité délictuelle pourrait être recherchée.
- Sur la consignation de la somme de 37 061,76 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation
Pour reprocher au juge des référés d'avoir ordonné la consignation des sommes litigieuses auprès de la Caisse des dépôts et consignations, l'appelante conteste la nécessité de prévenir un péril imminent qui découlerait d'un risque d'insolvabilité qui pèserait sur elle. A cet égard, elle soutient qu'il ressort notamment de son bilan et de son compte de résultat pour 2021, première année d'exercice, que sa situation financière est saine de sorte qu'elle serait en capacité de rembourser le prix de vente dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage devait être retenue. Elle ajoute qu'en ordonnant une telle consignation le juge des référés l'a de fait privée du prix de vente. Elle souligne que ni l'existence ni l'origine d'un vice caché affectant le véhicule ne sont établies et que le véhicule, parfaitement entretenu et qui avait été essayé par le neveu de l'acquéreur la semaine précédant la vente, se trouvait en parfait état de marche. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la consignation à la somme de 4 603,84 euros correspondant au coût de remplacement d'un pont estimant que l'acquéreur ne justifie pas de la nécessité d'opérer un changement complet du moteur qui n'a pas pu être sérieusement diagnostiqué par le garage BMW dans le temps que ce dernier indique y avoir consacré.
En réplique, M. [F] soutient que le véhicule est affecté de désordres majeurs dont la réparation est évaluée à un montant équivalent à la valeur du véhicule ce qui laisse présumer que ces désordres pré-existaient à la vente. Il considère que dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait ordonnée, le risque que l'appelante ne puisse lui restituer le prix de vente est réel soulignant, d'une part, que la société a été récemment créée alors que le gérant avait déjà constitué deux sociétés ayant la même activité en 2010 et 2016, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire respectivement en 2019 et 2020, et relevant, d'autre part, que les pièces versées aux débats démontrent que la gestion financière de la société est incertaine. Il s'oppose à la demande subsidiaire formée par l'appelante estimant que, dans l'attente du rapport d'expertise, il n'est pas possible de savoir si les désordres étaient en germe au moment de la vente.
En vertu de l'article 835, alinéa 1er, du codede procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en découle que le juge des référés peut prescrire toute mesure conservatoire tendant à prévenir la réalisation d'un dommage imminent généralement causé par la méconnaissance d'un droit. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il se distingue du dommage purement éventuel.
En l'occurrence, pour accueillir la demande reconventionnelle de consignation du prix de vente, le juge des référés a retenu que si la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [F] et la SAS NAVY CARS CONCEPT était prononcée, il n'était pas certain que cette dernière, immatriculée récemment et alors que son gérant a déjà dirigé deux précédentes sociétés commerciales ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, soit en mesure de restituer le prix de vente à l'acquéreur ce qui caractérise un dommage imminent.
Toutefois, s'il existe un différend entre les parties relatif à l'exécution de leur contrat de vente, ni l'existence d'un vice caché ni la responsabilité contractuelle de l'appelante ne sont établies, l'expertise judiciaire devant justement apporter au juge du fond, qui sera éventuellement saisi, l'éclairage nécessaire sur la situation factuelle de nature à lui permettre d'en tirer toutes les conséquences juridiques utiles. Surtout, quand bien même la résolution du contrat serait prononcée, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer que la SAS NAVY CARS CONCEPT se trouverait confronter à bref délai à des difficultés financières ne lui permettant pas de restituer, le cas échéant, le prix de vente de sorte que le préjudice allégué est purement éventuel.
Partant, faute pour M. [F] de rapporter la preuve de la nécessité de prévenir un dommage imminent, il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation du prix de vente, qui reviendrait à faire échec au droit du bénéficiaire du chèque, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La SAS NAVY CARS CONCEPT ne peut être regardée comme partie perdante alors que sa demande principale en mainlevée de l'opposition à paiement des chèques a été accueillie par le juge des référés. Elle ne peut davantage l'être au regard de la mesure d'instruction in futurum qui a été ordonnée à la demande de M. [F].
Partant, ni les dépens ni le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent être mis à sa charge.
Par suite, il convient d'infirmer les chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée l'ayant condamnée au paiement de ces sommes.
Il convient en revanche de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [F] aux dépens.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à payer à la SAS NAVY CARS CONCEPT une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et le Crédit Agricole seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et M. [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] à payer à la SAS NAVY CARS CONCEPT une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL