Texte intégral
N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBVB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00190) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 24 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2021
APPELANTS :
M. [B] [L]
né le 05 Août 1960 à
de nationalité Française
111 rue du 19 mars 1962
38160 ST ROMANS
Mme [M] [E] épouse [L]
née le 20 Février 1977 à
de nationalité Française
4 rue Biesse, logement 21
38160 ST MARCELLIN
Représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCERRA
INTIMÉE :
Etablissement Public ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 Avenue de Constantine
38100 GRENOBLE
Représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat d'occupation précaire en date du 04/09/2018 consenti par la société ACTIS, M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] ont pris en location un logement situé à Saint-Romans, 111 rue du 11 mars 1962.
Par acte d'huissier en date du 27/01/2021 le bailleur a assigné les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner solidairement les locataires à lui payer :
* la somme de 1 729,02 euros sur l'arriéré des loyers, outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
A l'audience du 20 avril 2021, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 2 433,31 euros.
Les locataires bien que régulièrement cités n'ont pas comparu à l'audience ni répondu à l'enquête sociale.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 06/01/2021 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] ou de tout occupant de leur chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à Saint-Romans, 111 rue du 19 mars 1962 ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 07/01/2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné in solidum M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] à payer à la société ACTIS, bailleur, une somme de 2 433,31 euros correspondant aux loyer et charges dues au 20/04/2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné in solidum M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] à payer à la société ACTIS une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 05/11/2020.
Par déclaration en date du 28 septembre 2021, M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] ont interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 15 octobre 2021, leur conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 12 avril 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par décision en date du 14 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. [B] [L].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À la date d'audience du 12 avril 2022, après une ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022, aucune partie n'a déposé de conclusions, étant rappelé que les appelants et l'intimée sont assistés par un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater qu'à la date de clôture de l'instruction (16 mars 2022), M. et Mme [L], appelants, n'avaient pas déposé de conclusions.
N'ayant donc soutenu aucun moyen devant la cour à l'appui de leur déclaration d'appel, ils n'ont pas mis la cour d'appel en capacité d'examiner leur argumentation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L], appelants qui n'ont pas conclu et dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [C] et Mme [M] [E] épouse [L] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment