Texte intégral
N° RG 21/00140 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU34
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00669
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 26 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000308 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.C.I. PLUS DIX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Aux termes d'un bail commercial signé le 10 décembre 2011, la SCI Hanse Investissement a loué à la Sarl Leagathe, représentée par son gérant M. [M], un ensemble immobilier situé au Havre comprenant deux locaux à usage commercial, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012 et moyennant un loyer principal annuel de 9.600 € hors taxes et hors charges, soit 800 € par mois.
Le bail comprenait un engagement de M. [M] aux termes duquel il se portait caution solidaire de la Sarl Leagathe pour le paiement des loyers, impôts, contributions, taxes et intérêts, et le cas échéant, des pénalités de retard, pour toute la durée du bail commercial et de ses renouvellements futurs.
Par déclaration du 22 décembre 2011, la SCI Hanse Investissement a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la SCI Plus Dix.
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Leagathe.
Le 12 janvier 2015, la SCI Plus Dix a déclaré sa créance pour un montant de 91.045,68 €, dont 10.044,19 € échus.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation juidiciaire de la Sarl Leagathe.
Le 18 novembre 2015,la SCI Plus Dix a effectué une nouvelle déclaration de créances pour un montant total de 9.938,15 €.
Par courrier du 19 mai 2016, elle a mis en demeure M. [M] de régler en sa qualité de caution la somme totale de 18.178,20 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2016, elle a déposé à son encontre une requête en injonction de payer devant le tribunal de grande instance du Havre.
Le 14 mars 2018, la SCI Plus Dix a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance du Havre pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 18.178,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la demande en paiement formée par la SCI Plus Dix recevable et l'a dit bien fondée,
- condamné, en conséquence, M. [M] à payer à la SCI Plus Dix la somme de 17.524,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,
- condamné M. [M] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [M] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
-déclaré la demande en paiement formée par la SCI Plus Dix recevable et la dit bien fondée,
-condamné, en conséquence, M. [M] à payer à la SCI Plus Dix la somme de 17.524,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,
-condamné M. [M] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné M. [M] aux entiers dépens.
En conséquence,
A titre principal,
- juger la SCI Plus Dix irrecevable sur le fondement des articles 122, 480 et 482 du code de procédure civile, 1418, 1419 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
-annuler l'engagement de caution de M. [M] sur le fondement de l'article L341-3 du code de la consommation applicable au jour du contrat en cause, imposant des mentions manuscrites précises,
-annuler l'engagement de caution de M. [M] sur le fondement de l'article L341-4 du même code applicable au jour du contrat en cause concernant la disproportion manifeste de l'engagement au regard des biens et des revenus de la caution,
Plus subsidiairement sur le fondement de l'article 2292 du code civil,
- juger l'engagement de caution de M. [M] éteint, celui-ci étant libéré de son engagement en raison de l'absorption de la SCI Hanse Investissement société créancière initiale, à défaut d'engagement exprès de M. [M] de maintenir sa garantie pour les dettes postérieures,
Plus subsidiairement encore,
- juger que l'engagement est indéterminé et prononcer sa nullité sur le fondement de des articles 2292 et 2311 du code civil et de la loi Pinel entrée en vigueur le 18 juin 2014,
Infiniment subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
- condamner la SCI Plus Dix à payer la somme de 17.524,46 € en réparation du préjudice financier de M. [M] à compenser avec toutes condamnations éventuelles,
Encore plus subsidiairement,
- juger éteinte et effacée la dette de la SCI Plus Dix pour le principal et l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 19.024,46 €,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Plus Dix à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M],
- condamner la SCI Plus Dix en tous les dépens,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses condamnations dont sa condamnation à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions du 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI Plus Dix qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [M] non fondé,
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à payer à la SCI Plus Dix la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune avocats.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Par ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance du Havre a enjoint à M. [M] de payer à la SCI Plus Dix la somme de 17.178,20 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016. Cette ordonnance a été signifiée à M. [M] le 12 octobre 2016.
Les parties soutiennent, sans toutefois en justifier, que M. [M] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 9 novembre 2016 et que le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance du Havre a constaté l'extinction de l'instance.
Sur la recevabilité de l'action de la SCI Plus Dix:
Moyens des parties :
M. [M] soutient que l'action en paiement diligentée par la SCI Plus Dix est irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 12 janvier 2017 qui a constaté l'extinction de l'instance, et non de l'ordonnance comme l'indique la SCI, à défaut pour cette dernière d'avoir, dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, constitué avocat dans le délai de 15 jours imparti par le greffe. Cette extinction implique que le tribunal ne puisse plus trancher à nouveau sur le même objet du litige avec les mêmes parties.
La SCI réplique que :
* l'extinction de l'instance prononcée par le tribunal de grande instance du Havre en raison du défaut de constitution par avocat du demandeur suite à l'opposition de M. [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 juin 2016 n'est pas de nature à faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance dès lors que l'action n'est pas éteinte,
* l'action en paiement des loyers se prescrivant par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et le premier impayé datant du 1er avril 2014, l'action en paiement n'était pas prescrite lorsqu'elle a assigné M. [M] en paiement des loyers impayés le 14 mars 2018.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1419 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er mars 2022, devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de 15 jours à compter de la convocation adressée par le greffe. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Selon l'article 385 du même code, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
L'extinction de l'instance à titre principal laisse subsister l'action en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée recevable l'action en paiement diligentée par le SCI Plus Dix.
Sur la validité de l'engagement de caution :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation:
Moyens des parties :
M. [M] soutient que la SCI Plus Dix étant un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation sont applicables.
La SCI Plus Dix réplique qu'une SCI n'ayant pas la qualité de créancier professionnel, elle n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation.
Réponse de la cour :
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
En l'espèce, il ressort de ses statuts que la SCI Plus Dix a pour objet social 'l'acquisition, la propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation, la construction, la mise en valeur par voie de location ou autrements de tous biens et droits immobiliers'.
Le cautionnement litigieux se trouve donc en rapport direct avec cette activité dans la mesure où il a pour objet le paiement des échéances de loyers, impôts, contributions, taxes, intérêts inhérents au bien immobilier donné en location par la SCI.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SCI est un créancier professionnel et que les dispositions du code de la consommation sont applicables.
Sur la mention manuscrite :
Moyens des parties :
M. [M] expose que l'engagement de caution accumule les irrégularités et est donc entaché de nullité, ses mentions n'étant pas conformes aux dispositions du code de la consommation :
* le terme 'garant' qui a été barré apparaissant avant celui de 'caution', sans qu'il soit démontré qu'il serait l'auteur de cette rature qui ne constitue pas qu'une simple erreur matérielle puisqu'elle trompe la caution sur la teneur et l'ampleur de son engagement,
* le nom de la société n'est pas indiqué après l'engagement,
* l'engagement est indéterminé tant au regard de sa durée que de son montant.
La SCI réplique que :
* l'engagement de caution comporte la reproduction de la mention édictée à l'article L.331-1 du code de la consommation,
* le terme 'garant' écrit avant celui de 'caution' correspond à une simple erreur de plume de M. [M] qui l'a d'ailleurs barré,
* le nom de la société est bien indiqué,
* le cautionnement indéterminé est valable s'il comporte, comme en l'espèce, une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, ce qui est le cas de M. [M] en sa qualité de gérant de la société pour laquelle il s'est portée caution.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : ' En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X...n'y satisfait pas lui-même.''
L'article L.341-3 dans cette même rédaction dispose que :
'Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.'
Conformément à l'article L.341-6, lorsque l'engagement est à durée indéterminée, le créancier professionnel doit rappeler à la caution personne physique, au plus tard le 31 de chaque année, non seulement le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente mais également la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l'espèce, M. [M] a rédigée une mention manuscrite dans les termes suivants :
' Je soussigné Mr [N] [M], gérant de SARL LEAGATHE me porte garant (mot garant rayé) caution solidaire de cette société en cas de non paiement des échéances de loyers, impôts, contributions, taxes, intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et ce pour toute la durée du présent bail commercial et de ses renouvellements futurs. Je m'engage à rembourser au bailleur dudit bail les sommes dues sur mes revenus ou mes biens si la SARL LEAGATHE n'y satisfait pas elle-même, en renonçant au bénéfice de discussion défni à l'art.2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL LEAGATHE, je m'engage à rembourser la créance sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL LEAGATHE.'
1) Sur la rature :
La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les article L.341-2 et L.341-3, à l'exeption toutefois de l'hypothèse dans laquelle ce défaut résulterait d'une simple erreur matérielle, dès lors que de simples erreurs matérielles, ou de simples ajouts, ne sont pas de nature à à altérer la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.
En l'espèce, l'acte détaille précisément la mention manuscrite qu'il appartenait à M. [M] de recopier afin de respecter l'article L.341-2 pré-cité, mention qui comporte bien le terme de 'caution' et non de 'garant' :
' Je soussigné Monsieur [M] [N], gérant de SARL LEAGATHE me porte caution solidaire de cette société en cas de non paiement des échéances de loyers, impôts, contributions, taxes, intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et ce pour toute la durée du présent bail commercial et de ses renouvellements futurs. Je m'engage à rembourser au Bailleur dudit bail les sommes dues sur mes revenus ou mes biens si la SARL LEAGATHE n'y satisfait pas elle-même, en renonçant au bénéfice de discussion défni à l'art.2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL LEAGATHE, je m'engage à rembourser la créance sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL LEAGATHE.'
Si la mention recopiée par M. [M] comporte d'abord le terme 'garant' qui est barré, puis celui de 'caution' et que M. [M] observe qu'il n'est pas démontré qu'il serait l'auteur de la rature sur le mot 'garant', il ne conteste cependant pas avoir écrit de sa main les deux termes.
Il s'ensuit que la mention du terme 'garant' n'est qu'une simple erreur de plume commise par M. [M] en reproduisant de façon manuscrite la formule dactylographiée située juste au dessus.
Cette erreur matérielle affecte d'autant moins le sens et la portée de la mention manuscrite que M. [M] a bien apposé à la suite le terme de 'caution' conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation et à la mention dactylographiée qu'il lui appartenait de recopier.
2) Sur le nom de la société :
Il n'existe pas la moindre ambiguïté quant au nom de la société pour laquelle M. [M] se porte caution, dès lorsqu'il mentionne à pas moins de quatre reprise le nom de la Sarl LEAGATHE dont il est le gérant.
3) Sur l'indétermination :
Il se déduit de la combinaison des articles L.341-2 et L.341-6 du code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite.
De même, le cautionnement sans montant chiffré est admis s'il comporte une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement.
S'agissant de la durée de son engagement, la mention manuscrite apposée par M. [M] stipule que le cautionnement est consenti 'pour toute la durée du présent bail commercial et de ses renouvellements futurs'. M. [M] s'est donc engagé par cette mention non équivoque et explicite qui ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Il en va de même s'agissant du montant de son engagement, puisque M. [M] a expressément indiqué que son engagementporte sur les ' échéances de loyers, impôts, contributions, taxes, intérêts et le cas échéant les pénalités de retard'.
Les moyens soulevés par M. [M] sont donc inopérants.
Sur la disproportion :
Moyens des parties :
M. [M] soutient que :
* il appartient au créancier de démontrer que le cautionnement est proportionné tant à la signature de l'engagement que lorsqu'il actionne la caution, preuve que ne rapporte pas la SCI,
* la SCI qui ne s'est pas enquise de sa solvabilité et de sa surface financière ne lui a pas fait remplir une fiche de renseigements,
* son engagement de caution, souscrit pour au moins 45.000 € compte tenu de la durée du bail est disproportionné au regard de sa quasi absence de revenus.
La SCI Plus Dix réplique que :
* alors que la disproportion s'apprécie non seulement au regard des revenus de la caution mais également au regard de ses biens, M. [M] ne justifie pas de son patrimoine,
* en tout état de cause, son revenu mensuel au moment de la souscription du cautionnement était trois fois supérieur au montant du loyer cautionné.
Réponse de la cour :
L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'odonnance du 14 mars 2016, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi et contrairement à ce que soutient M. [M], il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus.
Le fait que la SCI Plus Dix ait omis de faire établir une fiche de renseignements patrimoniaux par M. [M] au moment de la signature de son engagement de caution ne saurait avoir pour effet de renverser la charge de la preuve de la disproportion qui pèse toujours sur ce dernier.
Sur la disproportion au jour de l'engagement:
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution lorsqu'elle le souscrit, est dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus en prenant également en considération son endettement global.
Aux termes de l'acte de cautionnement intégré dans le bail signé par M. [M] en sa qualité de gérant de la société Leagathe le 10 décembre 2011, M. [M] s'est engagé au paiement' des échéances de loyers, impôts, contributions, taxes, intérêts et le cas échéant les pénalités de retard'.
Or, le bail prévoit un loyer de 9.600 € par an hors taxes et hors charges, soit 800 € par mois auquel s'ajoute la TVA et les charges.
Il est également stipulé que le locataire acquittera :
'des contributions personnelles, taxes locatives et d'habitation, taxe professionnelle et généralement tous impôts, contributions et taxes...
Le locataire acquittera la taxe foncière relative aux biens immobiliers donnés à bail ou relatives à son commerce, devra supporter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'écoulement à l'égout, la taxe de balayage, toutes nouvelles taxes municipales ou autres ...'
M. [M] s'est donc engagé à acquitter en cas de défaut de paiement de la société dont il était le gérant, non seulement un loyer mensuel de 960 € TTC (800 € HT + TVA de 20 %), mais également tous les impôts, contributions, et taxes. Ainsi, lorsqu'il s'est engagé, M. [M] s'est porté caution à hauteur, à tout le moins, d'une somme mensuelle totale de 1.610,27 €. (960 €+ 601,27 + 49 €)
Il ressort de son avis d'imposition que pour l'année 2011, le revenu mensuel de M. [M] était de 2.243,41 €.
Il ressort du rapport déposé le 2 octobre 2015 par le mandataire judiciaire, la Selarl Catherine Vincent, aux termes duquel elle a sollicité la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Leagathe, qu'en 2012 le montant des impôts, taxes et versements assimilés s'est élevé à un total de 7.215,24 €, soit une moyenne mensuelle de 601,27 € et les charges locatives à 590 €, soit mensuellement 49 €. En outre, il ressort de ce rapport qu'à compter de la création de la société, M. [M] n'a pris aucune rémunération et vivait du RSA et de ses économies.
Aucun élément ne démontre l'existence d'un quelconque patrimoine mobilier ou immobilier de M. [M] à la date de son engagement.
Il résulte de tout ceci qu'à la date de sa souscription, l'engagement de M. [M] présentait un caractère manifestement disproportionné à ses ressources.
Sur la disproportion du cautionnement au moment où M. [M] a été appelé:
Il appartient à la SCI Plus Dix de rapporter la preuve que les ressources de M. [M] lui permettaient de faire face à son engagement lorsqu'il a été appelé en 2016.
Or, au vu de ses avis d'imposition, le revenu de M. [M] a été quasiment inexistant en 2016 puisqu'il s'est élevé à seulement 364,66 € par mois.
En 2017, son revenu de 1.731,50 € était toujours inférieur à celui de 2011.
En outre, comme le démontre l'état des créances produit, M. [M] était débiteur d'une dette locative pous son logement à hauteur de 1.080 €, de plusieurs dettes fiscales pour un total de 4.114 €, ainsi que d'une dette sur crédit à la consommation de 24.164,83 €, ce qui a conduit à ce qu'il dépose un dossier de surendettement.
La SCI Plus Dix ne produit aucun élément de nature à démontrer que le patrimoine de M. [M] lui permettait de faire face à son engagement de caution lorsqu'il a été appelé.
Il résulte de tout ceci que lorsqu'il a été appelé, les resources de M. [M] ne lui permettaient manifestement pas de faire face à son engagement.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SCI Plus Dix déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M].
Les demandes subsidiaires présentées par M. [M] se trouvent dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre uniquement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la SCI Plus Dix ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute la SCI Plus Dix de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI Plus Dix aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SCI Plus Dix à payer à M. [M] la somme totale de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE