Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03834 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPHB
S.A. COFIDIS
C/
[D] [H]
[K] [F]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
Mme [H]
M. [F]
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS - [Adresse 8]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [D] [H] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Comparante en personne
2°) Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Madame [D] [H], sa conjointe, munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 06/06/2019, COFIDIS a consenti à Mme [D] [H] et M. [K] [F] un crédit d’un montant de 3.000 € remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 19,29 %.
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 04/11/2020, COFIDIS a consenti à Mme [D] [H] et M. [K] [F] un crédit d’un montant de 3.000 € remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 19,05 %.
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 08/04/2022, COFIDIS a consenti à Mme [D] [H] et M. [K] [F] un crédit d’un montant de 6.000 € remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 9,41 %.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2023, COFIDIS a fait assigner Mme [D] [H] et M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
• 1.448,53 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,29 % sur la somme de 1.301,74 € à compter du 14/09/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 4] ;
• 2.308,51 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,05 % sur la somme de 2.034,69 € à compter du 14/09/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 5] ;
• 5.941,41 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,41 % sur la somme de 5.421,07 € à compter du 14/09/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 6] ;
• 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
COFIDIS demande que pour Mme [H] la décision s’exécute conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement.
A l’audience du 12 décembre 2023, COFIDIS représenté par son conseil maintient ses demandes.
Mme [D] [H] a comparu en personne et M. [K] [F] était représentée par cette dernière.
La décision mise en délibéré au 13 février 2024 sera contradictoire et en premier ressort.
DISCUSSION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Selon l'article L.311-24 du Code de la consommation repris désormais à L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
○ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés,
○ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance,
○ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article L 312-12 du code de la consommation dispose que "préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement" ; outre cette fiche précontractuelle d'information, le prêteur doit également conformément aux articles L 312-16 et L 312-17 faire remplir une fiche de solvabilité et effectuer une consultation du fichier des incidents de paiement.
Les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, sans respecter les obligations des articles L 312-14, L 312-16 et L 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L 341-8 dudit code précise que l'emprunteur n'est tenu alors qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour le prêt n° [Numéro identifiant 4] :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 06/06/2019,
• le tableau d'amortissement,
• l’historique du prêt,
• le décompte de la créance,
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 27 juin 2023 à M. [F] avec accusé de réception du 29 juin 2023,
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [F] du 10 août 2023 avec accusé de réception du 17 août 2023,
• la lettre du 10 août 2023 notifiant à Mme [H] la déchéance.
En l'espèce, le contrat n’est pas paraphé. En outre, COFIDIS produit une fiche de dialogue mais aucun justificatif quant à l’activité professionnelle ou les crédits en cours ou les ressources et charges n’est annexé à cette fiche, seules les pièces d’identité étant jointes. Par ailleurs, l'exigence de ce seul document est insuffisant à à justifier qu'il a été satisfait par l'organisme de prêt à son devoir de vérification de la solvalité de l'emprunteur. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, la demande de condamnation sera rejetée y compris pour l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû.
Pour le prêt n° [Numéro identifiant 5] :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 04/11/2020,
• le tableau d'amortissement,
• l’historique du prêt,
• le décompte de la créance,
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 27 juin 2023 à M. [F] avec accusé de réception du 29 juin 2023,
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [F] du 10 août 2023 avec accusé de réception du 17 août 2023,
• la lettre du 10 août 2023 notifiant à Mme [H] la déchéance.
En l'espèce, COFIDIS produit une fois de plus une fiche de dialogue signée mais aucun justificatif quant à l’activité professionnelle ou les crédits en cours ou les ressources et charges n’est annexé à cette fiche, seules les pièces d’identité étant jointes. Par ailleurs, l'exigence de ce seul document est insuffisant à à justifier qu'il a été satisfait par l'organisme de prêt à son devoir de vérification de la solvalité de l'emprunteur. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, il convient d’arrêter la créance de COFIDIS, à la somme de 649,35 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. M. [F] et Mme [H] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. La demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû sera rejetée car non prévue par le texte.
Pour le prêt n°[Numéro identifiant 6] :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 08/04/2022,
• le tableau d'amortissement,
• l’historique du prêt,
• le décompte de la créance,
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 27 juin 2023 à M. [F] avec accusé de réception du 29 juin 2023,
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [F] du 10 août 2023 avec accusé de réception du 17 août 2023,
• la lettre du 10 août 2023 notifiant à Mme [H] la déchéance.
En l'espèce, COFIDIS produit une fiche de dialogue signée des emprunteurs avec les justificatifs de revenus. Néanmois, le contrat de prêt n’est pas paraphé et les fiches assurance non signées. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, il convient d’arrêter la créance de COFIDIS, à la somme de 5.033,24 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. M. [F] et Mme [H] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. La demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû sera rejetée car non prévue par le texte.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [K] [F] succombant supportera la charge des dépens. L'équité commande de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [H] et M. [K] [F] à payer à COFIDIS :
• la somme 649,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 5] consenti le 04/11/2020 ;
• la somme de 5.033,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 pour le prêt n° [Numéro identifiant 6] consenti le 08/04/2022;
DÉBOUTE COFIDIS de sa demande en condamnation pour le prêt n° [Numéro identifiant 4] consenti le 06/06/2019 ;
DIT que pour Mme [H] la décision s’exécute conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement.
DÉBOUTE COFIDIS du surplus de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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