Texte intégral
N° RG 21/02352 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4RN
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maryline MARQUES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/05231)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2021
APPELANTE :
Mme [S] [N]
née le 17 décembre 1970 à ARGENTON-SUR-CREUSE
de nationalité française
0352 Chemin de la Croix Rouge
84100 ORANGE
représentée par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
1 place Aimé Cesaire CS 80011
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 septembre 2015, Madame [S] [N] a été opérée d'un fibrome par myomectomie par le docteur [D] dans le cadre du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble (GHM).
Les suites ont été compliquées par des douleurs intenses et l'apparition d'un hématome situé en arrière de la paroi musculaire antérieure et au niveau pelvien.
Des examens ont mis en évidence une amyotrophie croissante de la musculature abdominale antérieure, notamment des muscles grands droits.
Sur saisine par Madame [N] de la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (CRCI), une expertise a été diligentée avec désignation des professeurs [L] [C] et [O] [V].
Par rapport déposé le 28 janvier 2019, ceux-ci ont conclu que les dommages présentés par Madame [N] n'ouvraient pas droit à indemnisation par la Solidarité Nationale, soit que les seuils de gravité n'étaient pas atteints, soit qu'ils n'étaient pas imputables à la prise en charge médicale.
La CRCI a rejeté la demande de Madame [N] à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Suivant exploit d'huissier du 4 décembre 2019, Madame [N] a poursuivi l'ONIAM en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré recevables les demandes de Madame [N], l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration du 25 mai 2021, Madame [N] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 6 août 2021, Madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a retenu qu'elle était recevable en ses demandes, de le réformer pour le surplus et de :
dire que l'intervention chirurgicale du 7 septembre 2015 est en lien direct avec l'hématome, l'atrophie abdominale et les douleurs transversales subies par elle, lesdites conséquences de cette intervention chirurgicale présentant un caractère anormal,
dire que le critère de gravité est rempli dans la mesure où elle s'est trouvée en arrêt de travail durant 6 mois consécutifs,
dire qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif,
condamner l'ONIAM à indemniser ses préjudices par la somme totale de 999,779,11€,
ordonner l'actualisation de cette indemnisation au jour de la décision à venir,
assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal,
condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Elle fait valoir que :
le tribunal n'a pas tenu compte des conclusions des experts qui retiennent que «'l'hématome de la gaine des muscles des grands droits de l'abdomen est une complication répertoriée des incisions abdominales horizontales sus-pubienne et, en particulier, de l'incision Pfannestiel; sa fréquence varie de 0,5 à 5%. Les troubles neurologiques présentés par Madame [N] sont en lien direct avec l'intervention chirurgicale: leur fréquence de survenue est exceptionnelle.'»,
elle a immédiatement ressenti des douleurs abdominales et pelviennes très importantes résistantes aux antalgiques,
le scanner réalisé le 15 septembre 2015 a mis en évidence un hématome à l'arrière du grand droit gauche,
les douleurs ont persisté et un IRM a révélé une amyotrophie de la musculature abdominale essentiellement antérieure,
les experts concluent sans équivoque à un lien de causalité direct entre ces troubles et l'intervention chirurgicale litigieuse,
les experts ont donné des explications uniquement en lien avec l'intervention du 7 septembre 2015, à savoir que les douleurs peuvent être imputables :
au passage du trocard de la coeliscopie,
à des phénomènes d'adhérence péritonéale ou à une sclérose secondaire à la résorption de l'hématome,
les experts n'ont retenu aucun état antérieur,
le docteur [B], à qui elle avait confié le soin de la lecture de l'expertise et qui l'a examinée, indique que l'amyotophie des muscles grands droits peut être multi-factorielle entre l'incidence de l'hématome et la fonte musculaire liée aux conséquences fonctionnelles de la douleur,
elle a retenu qu'elle présente depuis 2015 une fatigue et des douleurs chroniques liées à des problèmes d'amyotrophie de la ceinture abdominale qui impactent sa vie professionnelle et familiale... ces problèmes sont survenus au décours d'une intervention chirurgicale compliquée d'un hématome pariétal d'importance modérée,
plusieurs spécialistes ont été consultés et les docteurs [I]-[G] et [Z] retiennent que l'intervention chirurgicale litigieuse est à l'origine des troubles subis par elle,
l'anormalité des conséquences de l'intervention est retenu par les experts,
elle a été arrêtée plus de 6 mois consécutifs des suites de l'intervention chirurgicale,
le critère subsidiaire de gravité concernant une inaptitude définitive à l'activité professionnelle est également rempli selon l'analyse des experts,
un taux de DFP de 8% n'est pas incompatible avec une incidence professionnelle alors même que cette évaluation a été faite par les experts et qu'un taux de DFP peut être de moyenne importance avec des conséquences notables dans la vie professionnelle de la victime.
Par uniques écritures du 27 octobre 2021, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Il soutient que :
le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve d'un lien de causalité entre, d'une part, l'intervention et, d'autre part, les douleurs transversales et l'amyotrophie n'était pas rapportées,
par application de l'article L1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, il appartient à Madame [N] de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre un événement indésirable non fautif survenu au décours d'un acte de soin et le préjudice consistant en des conséquences anormales,
la certitude d'un lien reliant l'acte médical et les troubles constitutifs du dommage corporel indemnisable est une exigence essentielle,
Madame [N], qui prétend que les douleurs transversales seraient imputables à l'intervention, soutient, qu'avant celle-ci, elle ne souffrait aucunement,
ainsi, Madame [N] se fonde uniquement sur la proximité temporelle pour justifier l'imputabilité des douleurs à l'opération,
l'argument chronologique n'est qu'un indice qui doit être confirmé par d'autres éléments,
les douleurs transversales ne sont objectivées par aucun examen,
les experts estiment que le mécanisme de survenue de ces douleurs n'est pas très clair,
les experts détaillent les origines possibles de ces douleurs au nombre desquelles figurent une éventuelle conséquence de l'hématome initial,
les experts, qui observent que l'hématome n'est pas compressif, ne retiennent aucun lien de causalité certain entre les douleurs et cet hématome,
les experts relèvent que l'état d'obésité de Madame [N] intervient pour beaucoup dans la survenue de ses douleurs,
les douleurs transversales ne pouvant être imputées de façon certaine à l'intervention chirurgicale, a fortiori, l'amyotrophie ne peut être rattachée à la prise en charge médicale,
les experts ont retenu que l'hématome présenté par Madame [N] n'est pas à l'origine de l'amyotrophie des muscles grands droits car il n'a pas été compressif,
il n'y a donc pas de lien de causalité entre l'hématome et l'amyotrophie,
le jugement déféré sera également confirmé sur le défaut d 'atteinte du seuil de gravité,
si l'hématome et les douleurs consécutives à l'introduction du trocart en fosse iliaque gauche constituent un accident médical non fautif, les préjudices imputables à ces complications n'atteignent aucun des critères de gravité alternatifs requis,
il ressort du scanner du 14 septembre 2015 que l'hématome est relativement modéré et le scanner du 15 octobre 2015 ne met plus en évidence d'hématome,
il s'est donc résorbé,
les experts ont relié les troubles sensitifs entourant la zone de la cicatrice au trocard de la coelioscopie qui a entrainé une petite lésion des fibres nerveuses superficielles,
il s'agit donc d'une atteinte superficielle,
le dommage allégué par Madame [N] est essentiellement constitué par les douleurs transversales qui n'ouvrent pas droit à indemnisation au regard du défaut d'imputablité,
même si une imputabilité était retenue, elles ne sauraient à elles seules engendrer des conséquences d'arrêt de travail de plus de 6 mois,
Madame [N] était très vraisemblablement en arrêt de travail avant l'intervention litigieuse, ce qui est de nature à remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail à l'intervention litigieuse.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de Madame [N] à l'encontre de l'ONIAM
Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, la Solidarité Nationale ne peut intervenir qu'au bénéfice de la victime d'un accident médical non fautif, dans l'hypothèse de conséquences anormales, au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et en cas de séquelles d'une certaine gravité, ladite gravité était caractérisée par une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique au plus égale à 25%.
Ces conditions sont cumulatives et non alternatives.
L'alinéa 2 de l'article D1142-1 du code de la santé publique dispose qu'un accident médical présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L 1142-1 :
«'lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou des gênes temporaires constitutives d'un DFT supérieur ou égal à un taux de 50%.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle occupée avant l'accident médical non fautif,
lorsque l'accident médical non fautif occasionne des troubles particulièrement graves'».
L'ONIAM ne discute plus la recevabilité des demandes de Madame [N].
Il ressort du rapport d'expertise que :
l'opération était indiquée en l'absence d'alternative à la myomectomie,
l'intervention a été menée conformément aux règles de l'art,
Madame [N] a présenté un hématome de la gaine des muscles grands droits de l'abdomen qui est une complication répertoriée des incisions abdominales horizontales sus-pubiennes et, en particulier, de l'incision de Pfannenstiel pratiquée sur elle,
sa fréquence de survenue est rare de l'ordre de 0,5 à 5%,
l'hématome n'est pas à l'origine de l'amyotrophie des muscles grands droits au regard de sa situation en arrière du muscle du côté droit alors que l'amyotrophie est bilatérale et car il n'est pas compressif,
cet hématome peut être en partie à l'origine des douleurs transversales présentées par Madame [N],
le mécanisme des douleurs transversales de Madame [N] n'est pas très clair : il peut s'agir de phénomènes d'adhérence péritonéale ou de sclérose secondaire à la résorption de l'hématome,
il convient de considérer que l'excès de poids de Madame [N] à un IMC de 40,7kg/m2 intervient pour beaucoup dans la distension abdominale.
Ainsi, les dommages subis par Madame [N] sont au nombre de quatre qu'il convient d'analyser aux regard des critères susvisés pour déterminer si la Solidarité Nationale doit intervenir.
L'hématome, en lien certain et direct avec l'intervention chirurgicale litigieuse, constitue un accident médical non fautif.
Toutefois, au regard de sa qualification de modéré et de sa résorption au bout d'un mois, l'hématome ne remplit pas les seuils de gravité énumérés par l'alinéa 2 de l'article D1142-1 du code de la santé publique.
Les douleurs au droit de la cicatrice et consécutives à l'introduction du trocart en fosse iliaque constituent également un accident médical non fautif.
Le trocart ayant causé une petite lésion des fibres nerveuses superficielles, il s'agit d'une atteinte superficielle qui ne remplit pas les seuils de gravité requis.
L'amyotrophie n'est pas en lien avec l'hématome des muscles grands droits compte tenu de son positionnement et de son absence de caractère compressif.
Dès lors, l'amyotrophie, sans lien avec l'intervention chirurgicale, ne constitue pas un accident médical non fautif.
Les douleurs transversales peuvent avoir diverses causes, soit des phénomènes d'adhérence péritonéale soit de sclérose secondaire à la résorption de l'hématome.
Cette absence de certitude jointe aux problèmes de surpoids de la patiente ne permettent pas de les rattacher de façon certaine à l'intervention chirurgicale et de les qualifier d'accident médical non fautif.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Madame [N] ne rapportait pas la preuve du respect des dispositions des articles L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de l'ONIAM.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [N] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT