Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01334 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7X4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 09 Mai 2022 - RG n° 11-22-0007
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [V] [R] épouse [M] [R].
née le 26 Juin 1978 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante,
INTIMES :
[16]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
[17] - [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
Chez [29]
[Adresse 20]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[30]
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES du CALVADOS
[Adresse 11]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[19]
Chez [29] - [Adresse 20]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[15]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[28]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[27]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 24]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, Mme [V] [R] épouse [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 8 septembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 1er décembre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 609 euros, le passif restant dû en fin de plan faisant l'objet d'une mesure d'effacement partiel.
Mme [R] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission, au motif que la mensualité de remboursement arrêtée était trop importante compte tenu de ses ressources et charges.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [R] épouse [M] [R];
- fixé l'endettement total de Mme [V] [R] épouse [M] [R] à la somme de 72.883,31 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [V] [R] épouse [M] [R] à la somme de 300 euros ;
- fixé la durée du plan à 84 mois ;
- dit que Mme [V] [R] épouse [M] [R] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision, et qu'à l'issue du plan le solde des dettes sera effacé ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 juillet 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes les autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [R] le 11 mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 17 mai 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 4 octobre 2022, la société [22] déclare s'en remettre à justice.
Par lettre simple reçue le 6 octobre 2022, la société [29], mandatée par [19], demande la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre simple reçue le 7 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales informe la cour de son absence à l'audience précisant qu'elle ne détient aucune créance à l'égard de Mme [R].
Par lettre simple reçue le 19 octobre 2022, la société [30], qui rappelle les montants de ses créances s'établissant à une somme de 1.369,60 euros au titre d'un prêt n°4798032 et à une somme de 3.062,05 euros pour un prêt n°6338403, indique ne pas avoir d'observation à formuler et s'en remettre à justice.
A l'audience du 21 novembre 2022, Mme [R] comparaît. La débitrice conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme de 300 euros, faisant valoir qu'au vu de ses revenus et charges, elle ne peut pas s'acquitter de ces échéances. La débitrice actualise sa situation professionnelle et financière, indiquant être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et percevoir un salaire de 2.100 euros et une prime d'activité à hauteur de 105 euros. Au titre de ses charges, elle déclare exposer un loyer de 638 euros et indiqué avoir fini de rembourser un prêt lié à sa voiture à hauteur de 100 euros par mois. Elle précise que ses deux enfants ont arrêté leurs études et ne travaillent pas, étant à sa charge. Mme [R] explique qu'après la séparation de son conjoint intervenue en décembre 2020, ce dernier a bénéficié d'un effacement de ses dettes, les créanciers se retournant contre la débitrice pour le remboursement des crédits contractés par le couple. Elle précise que son ex-conjoint n'a pas tenu l'engagement pris de lui verser un montant mensuel de 150 euros et que par ailleurs il aurait retiré une somme de 630 euros sur le compte conjoint des époux, qui est désormais à découvert.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [R] ne sont pas discutés.
S'agissant du montant des créances déclarées à la procédure de surendettement de Mme [R] , il n'y a pas lieu de prendre en compte les observations présentées par écrit par les sociétés [30], [22], [29] et la Caisse d'allocations familiales du Calvados, créanciers non comparants, à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Il s'ensuit que l'endettement de Mme [R] doit être fixé au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 72.883,81 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [R], il y a lieu d'observer que le montant mensuel des ressources perçues reste inchangé par rapport à celui retenu par le jugement entrepris à hauteur de 2.403 euros, la débitrice ne justifiant d'aucun changement de ses revenus.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 674,55 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [R], âgée de 44 ans, est séparée. Elle est responsable de service client, embauchée en contrat de travail à durée indéterminée.
Les revenus mensuels de Mme [R] s'élèvent à une somme de 2.403 euros, sa situation financière apparaissant stable.
La débitrice a ses deux enfants, âgés de 18 ans et 17 ans, à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [14], étant précisé que Mme [R] ne produit aucune pièce permettant de retenir des dépenses particulières supérieures à celles déjà retenues par le jugement entrepris.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [R] s'élèvent à un montant de 2.048 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 975 euros
- forfait habitation : 186 euros
- forfait chauffage : 169 euros
- loyer : 638 euros
- abonnement transport en commun : 80 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 355 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine mobilier de Mme [R] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
La débitrice n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Il y a lieu de relever qu'au vu de la capacité de remboursement dégagée et de l'état d'endettement de la débitrice, les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble du passif de Mme [R] à l'issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances sera appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, afin de permettre aux mesures élaborées dans le cadre du présent dispositif d'atteindre leur objectif de désendettement du débiteur hors d'état de payer ses dettes échues ou à échoir avec ses ressources présentes ou à venir.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les mesures imposées établies par le jugement déféré, consistant dans un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 300 euros et en prévoyant une mesure d'effacement partiel des dettes en fin de plan, apparaissent adaptées à la situation de surendettement de la débitrice, permettant l'apurement total de son passif dans la période maximum prévue par les dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
L'attention de Mme [R] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé à la débitrice qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, elle pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [R] épouse [M] [R],
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY