Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL
APPELANTE
S.A.S. AAD PHENIX II, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 518 790 415
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIME
Monsieur [U] [J]
Né le 14 Février 1981 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [J], né le 14 février 1981 a été embauché par la société Aad Phénix II ayant comme activité la décontamination des sites après sinistres le 18 décembre 2013 en qualité de technicien en recherche de fuite non destructive ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 482, 84 euros.
Après un accident du travail qui serait dû à l'absence de chaussures de sécurité survenu le 20 septembre 2018, le salarié a sollicité à deux reprises et en vain une rupture conventionnelle auprès de son employeur.
Par courrier du 12 novembre 2018, monsieur [J] a informé la société Aad Phénix II qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 15 mars 2019, monsieur [J] a saisi en indemnisation de cette rupture et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 12 janvier 2021 a principalement :
Dit que la prise d'acte intervenue le 9 novembre 2018 à l'initiative de monsieur [J] est justifiée, elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Aad Phénix II à lui verser les sommes suivantes :
- 7 442,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 744,25 euros pour les congés payés afférents
- 1 211,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil des prud'hommes s'est mis en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La société Aad Phénix II a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aad Phénix II demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [J] de toutes ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes versées à monsieur [J] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris soit un total de 8 921,78 euros et de le condamner à lui verser la somme de 4 220,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par monsieur [J] le 6 décembre 2021 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l'appelant à la décision déférée et aux dernières conclusions de celui-ci.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Application en l'espèce
La lettre de prise d'acte du 9 novembre 2018 est ainsi rédigée :
' (...) Monsieur,
Je vous ai proposé la mise en place d'une rupture conventionnelle à laquelle vous n'avez pas daigné répondre.
Aussi vous considérerez la présente comme un donner acte de la rupture du contrat de travail me liant à AAD Phénix II du 28 juin 2014 et ce, à vos torts exclusifs.
Je vous ai en effet informé oralement à de nombreuses reprises qu'il fallait pourvoir au remplacement de mes chaussures de sécurité.
N'ayant eu aucun retour de votre part, je vous ai donc adressé un mail le 31 août 2018, puis le 20 septembre 2018.
Vous avez répondu à celui du 20 septembre en mentionnant d'ailleurs : 'tu aurais dû me le rappeler quand je t'ai vu l'autre jour, il y en a une 43" ce qui démontre bien que vous le saviez avant que je vous l'écrive pour la seconde fois.
Quoiqu'il en soit, il aura fallu que j'ai un accident le 20 septembre dernier qui aurait pu être bien plus grave pour que vous vous inquiétez de ma sécurité à l'occasion de l'exécution des tâches qui me sont confiées.
J'en veux pour preuve votre courrier du 17 octobre 2018 où vous faites allusion à un process interne en cas d'accident qui n'aurait pas été respecté par mes soins.
C'est dans ces circonstances que j'entends considérer que mon contrat de travail est rompu de votre fait.
Vous voudrez donc bien mettre à ma disposition d'ici au 16 novembre prochain en vos locaux à 14h, l'ensemble des documents sociaux me revenant, à savoir, solde de tout compte, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi (...) '.
La société Aad Phénix II considère la prise d'acte du salarié comme produisant les effets d'une démission. L'employeur explique tout d'abord que le salarié souhaitait quitter l'entreprise en témoignent les deux demandes de rupture conventionnelle formulées en septembre et octobre 2018. Il affirme ne pas être responsable du fait que le salarié ne portait pas de chaussures de sécurité au moment de son accident. En outre, il déclare qu'à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, une paire de chaussures de sécurité neuves lui avait été remise. S'agissant des autres griefs, l'employeur soutient que ces derniers ne peuvent permettre de considérer que la prise d'acte est justifiée.
La cour en se fondant sur les pièces de l'employeur et sur les pièces du salarié que la société Aad Phénix II cite dans ses écritures peut retracer la chronologie suivante :
Le 31 août 2018 monsieur [J] demande à la société Aad Phénix II des chaussures de sécurité taille 43
Le 20 septembre 2018 le salarié relance son employeur. Il lui a été répondu à 10h26 de venir les chercher en urgence ce même jour. À 14 h, le salarié chute d'un toit, se fait une entorse et a été arrêté deux jours
Le 24 septembre 2018 les chaussures de sécurité lui sont remises.
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité contraint l'employeur à prendre toutes les mesures utiles pour ne pas mettre en danger ses salariés. En l'espèce, la société Aad Phénix II a su dès le 31 août 2018 que monsieur [J] travaillait sans chaussures de protection en bon état et n'a pas pris de disposition pour faire cesser le danger immédiatement pour le salarié se contentant de lui donner un supposé oral à une date non déterminée pour venir chercher cette paire de chaussure.
En ne faisant pas immédiatement cesser ce danger alors que ces chaussures étaient en sa possession, la société Aad Phénix II a manqué à son obligation de sécurité, manquement qui justifie que la rupture soit mise à la charge de l'employeur comme l'a justement apprécié le Conseil des prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Aad Phénix II la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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