Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 80
N° RG 22/05477
N° Portalis DBVL-V-B7G-TDJJ
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 17 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. IROISE PROMOTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [R] [J]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [K] [D]
née le 14 Novembre 1980 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. SOBRETEC
prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. L'ATELIER DE L'ILE
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La société Iroise Promotion a fait édifier un ensemble immobilier dénommé 'Les [Adresse 5]' situé [Adresse 4] et [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 3], dont elle a vendu les différents lots en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société Atelier de l'Ile, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la société Sobretec, suivant contrat de maîtrise d''uvre conjointe du 1er octobre 2012 ;
- la société Brit'alu, suivant devis des 16 et 19 juin 2018, pour les verrières et pare-vues ;
- la société Menuiserie Le Gall, suivant devis du 28 mai 2014, pour les menuiseries extérieures, hors verrières et pare-vues ;
- la société Ax'nova, suivant devis du 12 mai 2014, pour les lots plâtrerie, cloisons et doublages ;
- la société Ferronerie d'art Lobligeois, pour le lot serrurerie-escalier métallique.
Par acte sous seing privé du 11 avril 2015, M. [R] [J] et Mme [K] [D] (les consorts [J]) ont signé un contrat de réservation avec la société Iroise Promotion aux fins d'acquisition d'un appartement duplex de type T5 dans cet ensemble immobilier, pour un prix total de 585 000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 18 novembre 2015, précisant que les consorts [J] se portaient acquéreurs des lots n°21 (appartement T5 en duplex), n°4 (place de parking couverte) et n°60 (place de parking extérieure).
Suivant devis accepté du 17 mai 2016, les consorts [J] ont confié à la société Raub la réalisation de travaux supplémentaires portant sur la pose de carrelage, la pose de faïence dans les deux salles d'eau et de douches à l'italienne pour un montant de 18 110,60 euros TTC.
Suivant devis accepté du 3 octobre 2016, ils ont également confié à la société Celtic Chauffage des travaux de modification de certains appareils sanitaires, pour un total de 2 356,36 euros TTC.
La société Raub a sous-traité les travaux de mosaïque et de salle de bains à M. [G] [L], suivant contrat du 5 décembre 2016, ainsi que les travaux de carrelage en sol à la société Carreleurs des Abers, suivant devis du 29 septembre 2016.
Les biens ont été livrés le 10 janvier 2017.
Suivant courrier du 7 février 2017, les consorts [J] ont dénoncé un certain nombre de désordres et non conformités à la société Iroise Promotion.
M. [J] et Mme [D] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest par assignation du 2 janvier 2018 la désignation d'un expert judiciaire . Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 avril 2018, désignant M. [O] pour mener les opérations au contradictoire des sociétés Iroise Promotion, Raub et Celtic Chauffage.
Les opérations ont par la suite été étendues à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 3 juin 2020, les consorts [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société Iroise Promotion, la société Raub et la société Celtic Chauffage en indemnisation de leurs préjudices. Ils fondent leurs demandes sur l'article 1792-6 du code civil contre la société Raub et sur l'article 1217 et 1104 du concernant la société Iroise Promotion.
Par actes d'huissier des 5 et 6 août 2020, la société Iroise Promotion a fait assigner en garantie les sociétés Ax'nova, Sobretec, Menuiserie Le Gall, Brit'alu, Atelier de l'Ile et Ferronerie d'art Lobligeois.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, la société Raub a fait assigner en garantie la société Carreleur des Abers, M. [G] [L] et son assureur la société MAAF Assurances.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la société Iroise Promotion a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la forclusion de l'action des consorts [J] à son encontre en application de l'article 1642-1 et 1648 al 2 du code civil.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [J] et Mme [D] contre la société Iroise Promotion pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
- déclaré recevable l'action des consorts [J] contre la société Iroise Promotion pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Raub contre la société Carreleur des Abers et M. [L] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de la société Raub ;
- déclaré la société Raub recevable en son action contre la société Carreleur des Abers et M. [L] ;
- condamné la société Carreleur des Abers et M. [L] à payer à la société Raub la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
- rejeté toute autre demande ;
Par mesure d'administration judiciaire,
- renvoyé l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la question de fond de la qualité de maître d''uvre de la société Iroise Promotion s'agissant des travaux supplémentaires commandés et sur la fin de non-recevoir ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2022 sur la seule question de la qualité de maître d''uvre de la société Iroise Promotion s'agissant des travaux supplémentaires commandés et sur le délai de prescription de l'action intentée à son encontre sur ce fondement.
La société Iroise Promotion a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 septembre 2022, intimant M. [J], Mme [D], la société Sobretec et la société Atelier de l'Ile.
Elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le même jour contre les mêmes parties au motif que Mme [D] avait été mentionnée initialement par erreur comme appelante.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/05468 et 22/05477 ont été jointes sous le premier numéro en raison de leur connexité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, la société Iroise Promotion demande à la cour de :
Infirmant dans les limites de l'appel,
- déclarer forclose l'action engagée par M. [J] et Mme [D] à son encontre au titre de la modification des places de parking en application des
dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil;
- les déclarer irrecevables en leur action ;
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du même code ;
-les condamner aux dépens.
La société fait valoir que les intimés ne peuvent soutenir que la cour n'est saisie d'aucune prétention par ses écritures en regard de la rédaction du dispositif et en estimant que le terme « déclarer » à l'instar de « dire et juger » ne constitue pas une prétention mais un moyen. Elle fait observer qu'invoquant le délai de forclusion prévu par l'article 1648 du code civil, qui constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, elle ne pouvait demander dans le dispositif de ses conclusions que de voir déclarer l'action irrecevable et non solliciter un débouté qui suppose que l'épreuve de la recevabilité ait été franchie.
Elle fait observer que les consorts [J] recherchent sa responsabilité contractuelle pour ne pas les avoir informés de ce que la place de parking extérieure de forme trapézoïdale visée dans les pièces contractuelles devait être modifiée en raison de contraintes techniques liées à la nécessité de créer un mur de soutènement en pied de falaise. Elle en déduit qu'ils se prévalent en fait d'une non conformité contractuelle qu'ils ont dénoncée postérieurement à la livraison du 10 janvier précédent. L'appelante soutient que l'indemnisation de cette non conformité ne peut intervenir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme l'a retenu le premier juge, mais uniquement sur le fondement des textes spécifiques applicables en matière de vente en l'état futur d'achèvement aux vices de construction et défauts de conformité apparents à savoir les articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil. Elle objecte que l'application du délai d'un an à compter de la date de la réception du lot VRD le 17 mai 2017 et en tenant compte de l'interruption du délai par l'assignation en référé expertise jusqu'à l'ordonnance montre que l'action devait être introduite avant le 16 avril 2019 alors qu'elle ne l'a été qu'en juin 2020.
En réponse aux demandes des sociétés Atelier de l'Ile et Sobretec, elle rappelle qu'elles composaient l'équipe de maîtrise d''uvre et s'oppose à leurs demandes au titre des frais irrépétibles, estimant qu'elles sont concernées indivisiblement par la question de la recevabilité de l'action. Elle observe que la société Sobretec conclut essentiellement sur l'interprétation de la notice descriptive, point qui a jugé par le tribunal le 8 décembre 2022 et n'est pas soumis à la cour.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022, M. [J] et Mme [D] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- en application de l'article 954 al 2 et 3 du code de procédure civile, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions;
Sur le fond,
- en application des articles 1134,1147 et 1217 du code civil confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Iroise Promotion de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action entreprise par les demandeurs à son encontre au titre du défaut d'information et de conseil ;
- débouter la société Iroise Promotion de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société Iroise Promotion à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 euros ; - condamner la société Iroise Promotion aux dépens d'appel.
A titre liminaire, les consorts [J] rappellent que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit, que les prétentions récapitulées dans le dispositif sont les seules sur lesquelles statue la cour et que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Ils estiment qu'il en est de même de la demande de « déclarer » présentée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions s'agissant de l'irrecevabilité. Ils soutiennent que la société Iroise Promotion aurait dû demander le débouté pour cause de forclusion, que la cour n'est donc saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer l'ordonnance.
Concernant la forclusion, ils soutiennent qu'elle ne leur est pas opposable puisqu'ils ne demandent pas la condamnation de la société à remédier à une non-conformité apparente, mais l'indemnisation du préjudice généré par son défaut de conseil. Sans méconnaître que le parking extérieur présente une non conformité contractuelle, ils reprochent au promoteur de ne pas les avoir correctement informés de la difficulté survenue en cours de chantier et des répercussions sur cet emplacement avant qu'ils ne régularisent l'acte authentique, alors que l'appelante détenait cette information et qu'aurait pu être trouvée une solution alternative. Ils soutiennent que cette obligation d'information est autonome et permet de rétablir l'équilibre des relations contractuelles, qu'elle est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui au regard des différents actes de procédure accomplis n'est pas acquise.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022, la société Sobretec demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022 ;
En conséquence,
- débouter la société Iroise Promotion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Iroise Promotion à payer à la société Sobretec la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Iroise Promotion en tous les dépens.
La société fait valoir que la société Iroise Promotion avait bien une mission de maîtrise d''uvre pour les travaux en cause qui se déduit des nombreux échanges de cette dernière avec les acquéreurs sur l'état d'avancement du chantier, qu'elle doit être déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, la société Atelier de l'Ile demande à la cour de :
- constater et juger qu'aucune demande n'est formée contre la société Atelier de l'Ile ;
-condamner la société Iroise Promotion à payer à la société Atelier de l'Ile la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société qu'elle n'est pas concernée par ce débat, qu'aucune réclamation n'a été formée contre elle en première instance et qu'une demande devant la cour serait irrecevable.
L'instruction a été clôturée le 19 janvier 2023.
Motifs :
-Sur la saisine de la cour :
Il sera rappelé que la déclaration d'appel de la société Iroise Promotion est limitée à la recevabilité prononcée par le juge de la mise en état de l'action de M. [J] et de Mme [D] à son encontre pour manquement à son obligation d'information et de conseil s'agisant de la modification d'emplacement de stationnement extérieur.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif dans les conclusions.
En l'espèce, l'appelante demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance dans les limites de l'appel, de voir déclarer forclose l'action des consorts [J] et les voir déclarer irrecevables en leur action.
Dans la partie « discussion », elle argumente sur le délai applicable à l'action des acquéreurs contre la société venderesse en l'état futur d'achèvement et soutient que doit être appliqué le délai de forclusion de l'article 1648 al2 du code civil. La forclusion est une sanction qui, en raison du dépassement du délai accordé à une partie pour agir, éteint l'action dont elle disposait. La partie qui l'oppose à son adversaire se prévaut donc d'un moyen qui tend à le faire déclarer irrecevable en sa demande sans examen au fond et s'analyse en une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que dans le dispositif des conclusions, la partie qui invoque cette fin de non recevoir ne peut demander à la juridiction que de déclarer l'action de son adversaire irrecevable, celui-ci ne bénéficiant plus d'aucune action à la date d'introduction de la procédure. Elle n'a pas à en solliciter le débouté qui suppose que la recevabilité de l'action soit acquise. Il s'en déduit en l'espèce que la cour est régulièrement saisie de la prétention de l'appelante reprise dans son dispositif relative à la l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion.
-Sur la recevabilité de l'action de M. [J] et de Mme [D] :
Selon les prétentions au fond rappelées par l'ordonnance du juge de la mise en état et leur assignation, les acquéreurs sollicitent de la société Iroise Promotion l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et plus particulièrement à raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, du préjudice lié à la modification en cours de travaux de la place de stationnement extérieur acquise. Ils invoquent donc un préjudice qui résulte d'une non conformité contractuelle d'un des lots acquis qu'ils ont découverte peu de temps après la livraison des biens le 10 janvier 2017, ainsi qu'en attestent les échanges de courriels des 25 janvier et 1er février 2017 entre M. [J] et l'appelante.
Or, comme le relève la société Iroise Promotion, les actions des acquéreurs au titre des désordres et non conformités apparents relèvent des dispositions spécifiques et d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et d'acquéreurs en état futur d'achèvement. En application de l'article 1642-1du code civil, la réparation de la non conformité apparente quelle qu'en soit l'origine ou la cause, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l'octroi d'un dédommagement du préjudice qu'elle entraîne.
Les acquéreurs ne peuvent transposer au soutien de leur demande d'application du régime de responsabilité contractuelle autonome fondé sur l'obligation de conseil et d'information des situations de fait qui se rapportent à une absence d'information fournie par le vendeur sur de possibles nuisances affectant l'environnement des biens acquis ou des livraisons aux acquéreurs antérieures à la loi du 25 mars 2009 qui a soumis à un régime identique les vices de construction et les défauts de conformité apparents.
Selon l'article 1648 al2 du code civil, l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, ce qui correspond à la date de la réception des travaux ou à un mois après la prise de possession par l'acquéreur.
L'appelante justifie que la voirie a été réceptionnée le 18 mai 2017, postérieurement à l'échéance d'un mois à compter de la prise de possession des acquéreurs. Cette date constitue le point de départ du délai de forclusion d'un an. Il ne fait pas débat que le délai a été interrompu par l'assignation en référé des acquéreurs contre la venderesse du 2 janvier 2018, jusqu'à la date de l'ordonnance de référé du 16 avril suivant. L'expertise n'a pas pour effet de suspendre le délai, l'article 2239 du code civil n'étant pas applicable au délai de forclusion. Il s'en déduit que les consorts [J] devaient agir contre la société Iroise Promotion jusqu'au 16 avril 2019, de sorte que leur action engagée le 3 juin 2020 est tardive et par suite irrecevable. L'ordonnance est infirmée en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge des frais irrépétibles engagés devant la cour. Les demandes à ce titre sont rejetées.
En revanche, M. [J] et Mme [D] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Se déclare régulièrement saisie de la fin de non recevoir soulevée par la société Iroise Promotion,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action indemnitaire de M. [J] et Mme [D] relative à la place de parking extérieur,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme forclose l'action indemnitaire de M. [J] et Mme [D] relative à la place de parking extérieur,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [J] et Mme [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,