Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2022
N° RG 20/04839 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCXQ
AFFAIRE :
[Z] [F] [M]
[Z] [D] [E] épouse [F] [M]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], prise en la personne de son Syndic en exercice, la Société BATIM ET FILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hristina DEMIROVA
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 955000012020007377 du 07/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [Z] [D] [E] épouse [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la Société BATIM ET FILS, dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a :
- condamné les époux [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) :
* la somme de 3.164 euros, au titre des charges impayées au 1er octobre 2019 inclus, appel de fonds du 3ème trimestre 2019 inclus, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* la somme de 13 euros, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [F] [M] et à Mme [D] [E] ont interjeté appel suivant déclaration du 6 octobre 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2021, de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- constater que le montant de la créance aurait dû s'élever à 2.288,56 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2019 inclus, appel de fonds au 3ème trimestre 2019 inclus et constater qu'ils ont déjà intégralement payés ladite créance ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et constater notamment que les époux [F] [M] ne doivent pas le paiement notamment de quelconque somme au titre de dommages intérêts, de frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de frais irrépétibles ;
- ordonner au syndicat des copropriétaires d'établir un décompte et des pièces comptables conformément à la décision d'intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris et ordonner au syndicat des copropriétaires d'établir un décompte des charges et des pièces comptables conformément au jugement entrepris, sous astreinte de 50 euros par jour ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), qui a constitué avocat le 22 février 2021, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
L'intimé n'ayant pas déposé au greffe de la cour des conclusions, celle-ci statuera sur la base des seuls éléments communiqués par les appelants.
Sur le paiement des charges de copropriété au 1er octobre 2019
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1342-10 alinéa deux du code civil,
Les appelants soutiennent avoir réglé le 12 juin 2019 la somme de 875,44 euros de sorte qu'au 1er octobre 2019 les charges dues étaient de 2.288,56 euros, puis avoir payé ensuite la somme de 3.215 euros de sorte qu'ils ont réglé leur dette.
En l'espèce, les appelants produisent aux débats un relevé de leur compte du 1er septembre 2020 commençant par un report de la dette au 1er janvier 2019 et pousuivant par des sommes dues à compter du 1er janvier 2019. Il en ressort que la somme mentionnée comme étant due au 1er octobre 2019 inclus, appel de fonds 3ème trimestre 2019 inclus, déduction faite de la somme de 875,44 euros portée à leur crédit le 12 juin 2019 correspondant à un apurement des charges générales pour l'année 2018, était de 3.393,13 euros.
Or, toujours selon ce relevé de compte, le syndic a crédité le 12 août 2020 la somme de 3.386,66 euros en exécution du jugement déféré, acquiesçant ainsi au jugement ayant considéré qu'une reprise de solde au 1er janvier 2015 n'était pas justifiée. Et, selon ce décompte ainsi que celui au 1er janvier 2021 produit, les appelants ont réglé par chèques en mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2020 la somme totale de 3.125 euros, l'imputation de ces paiements se faisant sur la dette la plus ancienne.
Ainsi, les appelants reconnaissent qu'ils étaient bien débiteurs au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2019 inclus mais que depuis ils ont réglé leur dette.
Dans ces circonstances, ce chef du jugement entrepris sera confirmé et il sera constaté que l'apurement de la dette le rend non avenu.
Sur les frais de recouvrement
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, les appelants reprochent au syndicat des copropriétaires de mentionner dans le relevé de compte du 1er septembre 2020 des frais d'un montant total de 2.761,13 euros alors que le tribunal a jugé que les frais étaient limités à 13 euros. Ils considèrent en tout état de cause qu'aucun calcul ni justificatif n'expliquent le montant de 13 euros accordé par le tribunal.
À la lecture du relevé de compte du 1er septembre 2020, à la date du 1er octobre 2019, la somme de 13 euros de frais retenue par le tribunal n'est en effet pas justifiée. C'est donc à juste titre que les appelants demandent l'infirmation du jugement sur ce point.
Quant aux autres reproches des appelants force est de constater que les sommes de 270 euros au titre de la constitution d'un dossier et celle de 1.500 euros au titre d'une assignation devant le tribunal d'instance figurant dans le relevé du 1er septembre 2020, à la date du 1er octobre 2019, ne constituent pas des frais au sens des dispositions mentionnées ci-dessus et ne doivent pas à ce titre être mis à leur charge. Ainsi, toute demande de paiement de frais au 1er octobre 2019 est rejetée.
Par ailleurs, les autres sommes figurant dans ce relevé sont postérieures à l'objet du litige et les appelants ne prouvent pas qu'elles sont en lien avec le litige. Il n'appartient donc pas à la cour de statuer dessus.
Sur les dommages et intérêts
Les appelants considèrent que les intérêts de retard indemnisent déjà le retard de paiement et qu'aucun préjudice n'est établi par le syndicat des copropriétaires.
En effet, aucun élément versé aux débats ne justifie leur condamnation à payer la somme de 250 euros d'indemnités. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande d'établissement d'un décompte et des pièces comptables
Les appelants demandent d'établir un décompte et des pièces comptables conformément à la décision d'intervenir sous astreinte de 50 euros par jour. Toutefois, cette demande ne figurant que dans le dispositif de leurs conclusions n'est pas étayée dans les motifs. Ils ne précisent pas par exemple comment le décompte devrait être finalement établi ni à quelle date. Ils seront donc déboutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants qui n'ont apuré la dette qu'en cours d'instance d'appel doivent également supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné les époux [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 13 euros, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision et la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Constate que le chef du jugement ayant condamné les époux [F] [M] à payer à ce syndicat des copropriétaires la somme de 3.164 euros, au titre des charges impayées au 1er octobre 2019 inclus, appel de fonds du 3ème trimestre 2019 inclus, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, est devenu non avenu ;
Déboute ce syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement, dus au 1er octobre 2019, 3e trimestre 2019 inclus, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
Déboute M. [F] [M] et Mme [D] [E] de leur demande d'établir un décompte et des pièces comptables conformément à la décision d'intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ;
Condamne M. [F] [M] et Mme [D] [E] aux dépens exposés en appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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