Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXVR
Saisine : assignation en référé délivrée le 19 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.S. EUROPE EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
DÉFENDEUR
Madame [S] [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 1], PORTUGAL
représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/003411 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
' Prononcé la nullité du licenciement de Mme [S] [D] [M] par la société Europe Express , intervenu le 6 juillet 2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail,
' Fixé le salaire brut de Mme [S] [D] [M] à la somme de 2169,32 euros,
' Condamné la société Europe Express à verser à Mme [S] [D] [M] les sommes suivantes :
' 2169,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 13'015,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
' 1672,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 4338,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 433,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1300 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [S] [D] [M] du surplus de ses demandes,
' Ordonné la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement,
' Ordonné la remise d'une attestation de salaire conforme destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement,
' Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
' Débouté la société Europe Express de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la société Europe Express aux entiers dépens.
Selon déclaration du 17 novembre 2021, la société Europe Express a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation du 30 novembre 2021, la société Europe Express , au visa des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au constat de l'existence de moyens sérieux de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives s'agissant des demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité pour nullité du licenciement, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 22'930,64 euros.
À l'audience du 11 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 13 mai 2022.
À cette audience, la société Europe Express a réitéré ses écritures du 11 février 2022.
Mme [S] [D] [M] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à l'absence de risque de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation.
Elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire.
MOTIFS,
En liminaire, il convient d'observer que le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 septembre 2019.
Dans ces conditions, il doit être fait application des dispositions des anciens article 514 et suivants du code de procédure civile, les articles 514 et suivants du code de procédure civile n'étant applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera examinée en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
1° Et si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président pour prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En application des dispositions précitées, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante entend faire état d'un risque de difficultés de restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision.
Elle explique que Mme [M] est de nationalité portugaise et n'a pas d'adresse fixe en France.
Elle ajoute qu'elle n'avait aucun emploi au 18 mars 2021 et constate qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
En défense, Mme [M] fait valoir qu'un risque de non remboursement n'est pas en soi une conséquence manifestement excessive pour la société débitrice qui affiche une santé financière solide.
Effectivement, il ne peut être que constaté que l'appelante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au regard de sa propre financière et/ou économique en cas de non restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire.
À l'opposé, le fait que Mme [M] réside pour partie au Portugal ne peut suffire , à lui seul , à justifier de conséquences manifestement excessives alors qu'elle dispose également d'une adresse en France.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
À titre subsidiaire, sur la demande de consignation, la société Europe Express se réfère aux capacités de remboursement de l'intimée.
Aux termes de l'ancien article 521 du code de procédure civile applicable aux faits de l'espèce, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, le premier président ne peut prendre que les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 s'agissant des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit.
Cette demande n'étant pas formulée par l'appelante, la demande de consignation ne peut donc utilement prospérer s'agissant de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'exécution provisoire ordonnée, il doit être rappelé que la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
À cet égard, il doit être constaté que Mme [S] [D] [M] ne justifie pas de sa situation actuelle en termes d'emploi.
Elle ne justifie pas plus de ses revenus ni de ses charges et ne fait état d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible de lui permettre d'assumer un éventuel remboursement en cas d'infirmation.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation à hauteur de la somme de 16'485,22 euros.
À titre reconventionnel, l'intimée sollicite la radiation de l'affaire sans plus d'explications, cette prétention ne figurant qu'au dispositif de ses conclusions.
À l'audience, elle a expliqué que le conseiller de la mise en état venait d'être saisi.
La société Europe Express s'est opposée à cette demande.
En application de l'ancien article 526 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit où a été ordonné, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Au cas d'espèce, il doit être considéré que les parties ont confirmé que le conseiller de la mise en état était saisi.
En effet, celui-ci est saisi depuis le 23 décembre 2021.
Dans cette mesure, la demande de radiation, formulée le 13 mai 2022, n'entre plus dans les pouvoirs du premier président.
La société Europe Express, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Ordonne la consignation de la somme de 16'485,22 euros entre les mains de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris au titre des sommes pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 28 octobre 2021,
Dit que la demande de radiation ne relève plus des pouvoirs du premier président,
Condamne la société Europe Express aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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