Texte intégral
C3
N° RG 23/00870
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00288)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 31 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 28 février 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 20 Août 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [B] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ) de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule gauche dont a été atteint M. [H] [P], constatée par certificat médical initial du 23 avril 2018.
L'assuré a été déclaré consolidé de ses séquelles le 31 août 2021.
Par notification du 14 octobre 2021, après avis du médecin conseil, la caisse primaire a fixé à 8 %, à la date du 1er septembre 2021, le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [P].
Le 24 mars 2022, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable saisie le 3 novembre 2021 de sa contestation du taux d'IPP attribué, considérant que ce taux ne prenait pas en compte son état de santé actuel et le taux socio-professionnel.
Au terme de son courrier de recours auprès de la commission, M. [P] a indiqué que : « malgré la consolidation qui a été apportée au dossier, je reste néanmoins toujours pas guéri, séquelles, douleurs permanentes malgré mon opération et incapacité à reprendre mon métier ou tout autre métier manuel ».
La commission médicale de recours amiable a notifié le 31 mars 2022 à M. [P] sa décision du 15 mars de confirmation du taux de 8 %.
A l'audience, le tribunal a ordonné la réalisation sur le champ, aux frais avancés de la caisse, d'une consultation médicale, avec mission pour l'expert, le docteur [X], de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner M. [P], de décrire les séquelles liées à sa maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2021 et de fixer son taux d'IPP à cette date.
Au terme de ses conclusions, le docteur [X] a retenu un taux d'IPP de 8 % après avoir constaté que : « la tendinopathie concerne l'épaule non dominante de l'assuré, que l'IRM du 28 août 2019 révèle une arthropathie et une tendinopathie du sus-épineux, que l'examen clinique réalisé à l'audience révèle que la force de serrage et de portage est limitée, que le mouvement main sur la tête est réalisable sans difficulté, et que l'assuré parvient à mettre sa main dans le dos au niveau de la L1 bilatéral ».
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 février 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [P] au terme de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 janvier 2023 (RG 22/00288) en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- fixer son taux d'incapacité physique permanente à 25 % ;
- condamner la CPAM de l'Isère au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
Il soutient que son taux d'incapacité physique permanente doit être fixé à 25 % en raison des nombreuses séquelles et des douleurs permanentes dont il souffre. Il fait valoir que son état de santé n'est absolument pas consolidé et qu'après le 1er septembre 2021, il a continué à recevoir des soins régulièrement. Il prétend que l'incidence socio-professionnelle n'a pas été prise en compte alors qu'il est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle et d'exercer toute activité manuelle. Concernant un éventuel licenciement, il expose que cette mesure est liée à une décision de la médecine du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère selon ses conclusions déposées le 4 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [P] de ses demandes notamment par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'en rapporte à l'avis de son médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et l'expert désigné par le tribunal.
Elle relève que M. [P] est toujours salarié dans la même structure et que depuis la fin de sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle, il est désormais en arrêt maladie pour une affection de longue durée sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2018 et perçoit des indemnités journalières maladie simple.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Au cas présent, M. [P] présente une tendinopathie de l'épaule gauche non dominante consolidée le 31 août 2021 pour laquelle il s'est vu attribuer le 14 octobre 2021 un taux médical d'incapacité permanente de 8 % en considération de 'séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un assuré droitier' selon les conclusions médicales reprises dans la notification.
Ce taux médical de 8 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 15 mars 2022 mais également par le médecin désigné par la juridiction de première instance, le docteur [X], qui a examiné l'appelant lors de l'audience du 13 janvier 2023 et retenu les éléments suivants :
'Intervention chirurgicale 09/09/2019 : acromioplastie et ténodèse du long biceps.
Force de serrage et de portage limitée.
Amplitude :
- abduction active 80°
- abduction passive 90° (ndr : au lieu de 170°)
- antépulsion active 90°
- antépulsion passive 100° (ndr : au lieu de 180°)
Mouvements complexes main sur tête sans difficulté
main dos : au niveau de L1 bilatéral
Taux 8 %.
Par conséquent il a bien été confirmé une limitation légère de certains mouvements d'une épaule non dominante.
M. [P] au soutien de son recours a en tout versé quatre pièces aux débats :
- la notification de la décision contestée du 14 octobre 2021 ;
- son courrier de contestation auprès de la commission médicale de recours amiable;
- deux accusés de réception de son recours.
Il n'a justifié d'aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les constats qui précèdent de l'état de ses séquelles à la date de consolidation retenue (31/08/2021) qu'il ne justifie pas avoir contestée.
Par conséquent, la juridiction de première instance en présence d'un différend médical ayant déjà eu recours à une mesure d'instruction, il n'y a pas d'élément nouveau justifiant de recourir à une nouvelle mesure d'expertise en cause d'appel, en présence d'une limitation légère de certains mouvements pour laquelle un taux de 8 % a déjà été retenu par quatre médecins différents et qui se situe dans la fourchette d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante selon le barème indicatif (8 à 10).
S'agissant du taux socio-professionnel, l'appelant n'a versé aucune pièce justificative aux débats d'un éventuel retentissement de sa pathologie sur son emploi, pas même son contrat de travail, à désormais plus de deux ans après la date de consolidation, ce qui n'est donc pas de nature à justifier le renvoi de l'instance sollicité de ce chef.
Le jugement sera donc entièrement confirmé et l'appelant succombant condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Confirme le jugement RG n° 22/00288 rendu le 31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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