Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04222 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5X3
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. LE COMPTOIR MONTAGNARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 11 août 2023, la SAS le Comptoir montagnard a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire Perpignan le 10 juillet 2023 qui, par decision exécutoire par provision, l'a notamment condamnée à payer à l'indivision [L]-[I] la somme de 9 914,58 euros à titre d'indemnité d'occupation, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2018, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de la SAS le Comptoir montagnard à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2024, la SAS le Comptoir montagnard sollicite le rejet de la demande de radiation, et de voir réserver les dépens.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 mars 2024 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l'appel
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par Monsieur [F] [L] le 15 septembre 2023, avant la signification aux intimés des conclusions de l'appelante le 21 septembre 2023.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
Monsieur [F] [L] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
La SAS le Comptoir montagnard prétend pour sa part que les causes du jugement dont appel ont été réglées.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En l'espèce, l'appelante justifie avoir réglé les causes du jugement (pièces 16 et 17 de l'appelante).
En conséquence, Monsieur [F] [L] sera débouté de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [L], succombant à l'incident, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Déboutons Monsieur [F] [L] de sa demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Déboutons Monsieur [F] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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