Texte intégral
N° RG 21/04386 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5ZI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01261
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
Chez M. [X] [H], [Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10363 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] est titulaire d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), depuis le 1er décembre 2015.
La caisse a souhaité rencontrer l'intéressé, dans le cadre d'une enquête relative à la résidence, et en l'absence de nouvelles de sa part, lui a notifié, le 20 juin 2018, une suspension des paiements de l'ASPA à compter du 1er juin.
À l'issue de son enquête, la caisse lui a notifié, le 20 novembre 2018, la suppression de son allocation à compter du 1er décembre 2015, pour non-respect de la condition de résidence de 180 jours en France ainsi qu'un indu d'un montant de 24'111,35 euros sur la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2018.
M. [Z] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable. Sa demande a été rejetée le 24 avril 2019.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a :
- condamné M. [Z] à rembourser à la caisse l'indu de 24'114,40 euros,
- condamné ce dernier aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1 6 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- annuler les décisions de la caisse des 20 juin et 20 novembre 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits à l'ASPA depuis le 1er juin 2018,
- condamner la caisse au paiement d'un rappel d'allocation de 29,80 euros pour le mois d'avril 2018,
- à titre subsidiaire, dire que l'indu ne saurait excéder la somme de 13 675,15 euros,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la Selarl [5].
Il soutient à titre principal que la caisse a manqué à son obligation d'information, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir informée d'une situation dont il n'avait pas connaissance. Il indique en effet qu'il a déclaré, lors de son audition par la caisse le 18 septembre 2018, qu'il n'avait jamais eu connaissance de la condition de résidence pour l'obtention de l'ASPA. Il ajoute que la suspension de son droit à cette allocation est intervenue avant même la date du 26 juin 2018, fixée pour un rendez-vous. Il soutient ne pas très bien parler le français et qu'il a renseigné la demande d'ASPA sans comprendre l'intégralité de la notice qui accompagnait le formulaire. Il affirme ne pas avoir voulu dissimuler une information volontairement, dès lors qu'il ignorait que ses voyages en Roumanie, pour rendre visite à sa famille et sans changer son lieu de résidence, pouvaient constituer un changement de situation. Il fait observer que rien n'est indiqué dans la notice d'information sur ce qui est entendu par résidence, contrairement à l'information délivrée sur les allocations familiales par exemple et que le respect de la condition de résidence ne lui imposait pas de déclarer chacun de ses séjours à l'étranger mais rendait seulement obligatoire la déclaration de dépassement du délai de six mois, qui seul constitue un transfert de résidence.
Il fait valoir, qu'en tout état de cause, la condition de résidence est respectée puisqu'il bénéficie d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, étant hébergé par un de ses compatriotes ; que s'il se rend de temps en temps en Roumanie, afin de rendre visite à sa famille, il réside la plupart du temps en France ; qu'aucun détail n'est communiqué par la caisse permettant de comptabiliser au jour près le nombre de jours de présence en Roumanie.
Il soutient enfin que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer la réalité de sa résidence alors qu'il appartenait à la caisse de démontrer l'élément matériel de la fraude et l'élément intentionnel. Il en déduit que les sommes versées lui sont acquises.
Par conclusions remises le 12 mars 2024, modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens.
La caisse rappelle que l'ASPA est une prestation à caractère non contributif, qui n'est pas le fruit du travail de l'assuré mais découle de la mise en 'uvre de la solidarité nationale, ce qui explique que son attribution soit soumise à des conditions très strictes et notamment une condition de résidence en France. Elle indique que son agent de contrôle a pris contact avec l'organisme bancaire de M. [Z] et qu'il en ressort que des retraits ou des virements importants ont été réalisés sur son compte dans diverses villes de Roumanie, établissant une absence sur le sol français de plus de six mois en 2016 et en 2017, alors que seul l'intéressé est titulaire des comptes ouverts à la [4] sur lesquels il n'y a qu'une seule carte bancaire. Elle en déduit qu'il ne justifie pas de l'effectivité de sa résidence en France. Elle considère que la suspension des droits, intervenue le 20 juin 2018, n'était pas abusive dès lors qu'il n'avait pas répondu à ses sollicitations et fait remarquer que l'entretien du 26 juin n'a d'ailleurs pas eu lieu. Elle expose que lors du rendez-vous du 18 septembre 2018, M. [Z] a indiqué qu'il savait lire et écrire le français et a reconnu avoir dépassé le temps de présence obligatoire sur le territoire français. Elle explique que c'est sur la base des seules déclarations de l'assuré que l'agent de contrôle a considéré devoir lui mentionner, et non rappeler, la condition de résidence de six mois, alors que la preuve qu'il a été informé de cette condition est rapportée. Elle considère en conséquence qu'il n'a pas déclaré spontanément et en temps utile son changement de situation et a eu l'intention de dissimuler volontairement celui-ci.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'indu
En vertu de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Les arrérages versés lui restant alors acquis sauf en cas de fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités visées à l'article L. 751-1 , absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. La demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf hypothèse de fraude ou de fausse déclaration.
En application de l'article R. 115-6 du même code, le bénéfice de l'ASPA suppose que la personne ait son foyer ou le lieu de son séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Selon l'article R. 115-7 du même code, toute personne est tenue de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par l'organisme.
Cette obligation déclarative ne porte pas atteinte au principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne.
Il incombe au bénéficiaire de l'ASPA d'établir que les conditions de son attribution ou de son maintien sont réunies.
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
En l'espèce, M. [Z] a indiqué à l'agent du contrôle, le 18 septembre 2018, qu'il venait deux ou trois semaines de temps en temps en France, chez la personne qui l'hébergeait, vivant le plus souvent en Roumanie.
Au regard des relevés de compte bancaire produits qui permettent de déterminer les périodes au cours desquelles M. [Z] a effectué des opérations en France, du fait que le compte n'était assorti que d'une seule carte bancaire, du fait qu'il ne produit pas d'élément relatif à un suivi médical en France bien qu'il fasse état d'un mauvais état de santé, de l'absence de preuve quant aux dates de ses séjours en Roumanie (aucune mention sur son passeport, absence de billet de transport), la preuve d'un séjour en France d'au moins 180 jours n'est pas rapportée s'agissant des années 2016 et 2017 ainsi que du 1er janvier au 18 septembre 2018 (date de l'entretien au cours duquel il a indiqué avoir été en France du 16 avril au 15 juin). M. [Z], qui prétend qu'il a été présent en France plus de 180 jours en 2015, n'en rapporte pas davantage la preuve. Il en résulte qu'il n'avait donc pas droit à l'ASPA dès le 1er décembre 2015.
Dans le formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées signé par l'appelant le 8 octobre 2015 ainsi que dans le questionnaire de contrôle de situation de 2016, il est mentionné que le demandeur s'engage à faire connaître à la caisse, notamment, tout changement familial et de résidence. Par ailleurs dans la notice accompagnant la demande de solidarité aux personnes âgées, il est précisé en première page qu'une des conditions permettant l'octroi de l'allocation est celle de « résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre mer, et y avoir votre foyer permanent ou le lieu de votre séjour principal, c'est-à-dire plus de six mois ou 180 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ».
L'appelant est dès lors mal fondé à invoquer un défaut d'information de la caisse, ainsi que l'a retenu le tribunal.
M. [Z] a indiqué lors de son audition par l'agent de contrôle de la Carsat qu'il ne connaissait pas la condition de résidence liée à l'ASPA.
Cependant, il était en mesure de comprendre la notice remise puisqu'il a déclaré à l'agent du contrôle qu'il savait lire et écrire le français et qu'il remplissait lui-même les imprimés de la caisse. Il a d'ailleurs adressé à la caisse plusieurs correspondances rédigées en français, ainsi que l'a relevé le tribunal. Le fait que l'agent de la caisse ait remplacé la mention : « ce jour, il est rappelé à l'assuré : la condition de six mois de résidence sur le territoire français sur une année civile » par : « ce jour, il est mentionné à l'assuré' », sur la base des déclarations de celui-ci le jour de l'entretien, ne permet pas de retenir que M. [Z] ignorait réellement la condition de résidence en France.
Ces éléments caractérisent l'intention de M. [Z] de dissimuler à la caisse le fait qu'il ne résidait pas en France pendant au moins six mois par an, en vue de percevoir l'ASPA, ce qui fait obstacle à ce que les arrérages versés au titre de l'ASPA lui restent acquis.
M. [Z] invoque la prescription de deux ans pour demander à la cour de limiter le remboursement de l'indu aux sommes versées entre décembre 2016 et avril 2018, au regard de la notification du 20 novembre 2018.
Toutefois, ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
M. [Z] soutient en outre qu'il n'a commencé à percevoir l'ASPA qu'à compter d'août 2016, ce que reconnaît la caisse qui explique qu'il avait reçu de la caisse d'allocations familiales (CAF) une allocation aux adultes handicapés (AAH) de décembre 2015 à juillet 2016 alors que cette allocation est incompatible avec le versement de l'ASPA. Elle indique qu'en conséquence, le rappel d'ASPA a été versé à la CAF en compensation de l'AAH, pour éviter qu'il n'y ait un indu à ce titre. M. [Z] ne conteste pas avoir perçu l'AAH jusqu'en juillet 2016.
L'ASPA et l'AAH n'étant effectivement pas cumulables avant le 1er janvier 2017, l'indu est établi à hauteur de ce qui est réclamé par la caisse, étant précisé qu'il ressort de l'attestation du directeur comptable et financier de cette dernière, datée du 7 mars 2024, que c'est bien une somme de 833,20 qui a été payée au titre de l'ASPA en avril 2018, ce qui est corroboré par le relevé de compte du 22 mai 2018.
M. [Z] se prévaut enfin de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 avril 2018 (48921/13) pour soutenir qu'il ne doit pas être imposé aux intéressés une charge individuelle excessive, surtout lorsque l'indemnité reçue constitue le seul revenu et le seul moyen de subsister de l'intéressé. Cependant, il y a lieu de constater que cette décision concerne l'hypothèse d'un versement par des autorités dont le caractère indu résultait d'erreurs qui leur étaient imputables exclusivement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intéressé, par l'absence de déclaration à la caisse du non-respect du délai de six mois en France, est à l'origine du versement indu.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
M. [Z] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE