Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58116
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AUQ
N° : 4
Assignation du :
23 octobre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS - #B0342
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ABC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [P] est propriétaire d’un appartement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Par acte sous signature privée du 24 mars 2019, Mme [P] a confié à la SARL ABC IMMOBILIER un contrat de gestion immobilière aux fins de mise en location dudit bien immobilier.
Reprochant à la société ABC IMMOBILIER le défaut de rétrocession des loyers encaissés pour son compte dans ce cadre, Mme [P] a, par acte en date du 23 octobre 2023, fait assigner celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de condamnation au paiement provisionnel d’une somme de 13 779,90 euros, majoré d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour faire le point sur les sommes dues.
A l’audience de renvoi du 9 février 2024, Mme [P] a réitéré les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée à personne morale, la société ABC IMMOBILIER n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] [P] produit aux débats le contrat de mandat général de gestion immobilière du 24 mars 2019, des courriels échangés par les parties au sujet des défauts de paiement et des difficultés de gestion évoqués par le gérant de la société ABC IMMOBILIER en dates des, notamment, 11 août 2022, 19 septembre 2022, 22 et 28 octobre 2022, 16 novembre 2022, 27 mai 2023, 14 juin 2023 et 23 août 2023, ainsi qu’un courrier du conseil de Mme [P] en date du 12 septembre 2023 mettant en demeure la défenderesse de régler la somme de 13 779,90 euros, repris dans un tableau récapitulatif arrêté au 17 aout 2023 qui fait apparaître un montant total débiteur de 13 779,90 euros, qui n’est pas utilement critiqué par la société ABC IMMOBILIER.
Il sera donc alloué à la demanderesse la somme provisionnelle de 13 779,90 euros à valoir sur les loyers perçus pour le compte de Mme [P], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [P].
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL ABC IMMOBILIER à payer à Mme [D] [P] la somme provisionnelle de 13 779,90 euros à valoir sur les loyers perçus pour le compte de Mme [P], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
Condamnons la SARL ABC IMMOBILIER à payer à Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL ABC IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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