Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 889/22
N° RG 19/02393 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXWK
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Novembre 2019
(RG 18/00065 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [I] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par [L] [Y]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[L] [Y]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [L] [Y], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [E] épouse [P] (Mme [E]-[P]) a postulé le 23 janvier 2018 sur un poste de chargée de mission industrielle au sein de la SAS Toyota Boshoku Somain sur la base d'un contrat à durée déterminée pour une période initialement prévue de 6 mois.
A la suite d'un entretien en date du 25 janvier 2018, Mme [W], responsable des ressources humaines de la société Toyota Boshoku Somain, lui a fait parvenir le 1er février 2018 une proposition de contrat à durée déterminée pour une période d'une année devant débuter le 19 février suivant.
Le 12 février 2018, Mme [E]-[P] a remis en main propre à son employeur, la société Altran, son courrier de démission assorti d'une demande de dispense de préavis à compter du 15 février 2018, qui a été manuscritement acceptée par son employeur.
Par courriel du même jour à 21h11, Mme [E]-[P] a renvoyé à la société Toyota Boshoku Somain, son contrat signé.
Mme [E]-[P] a contacté dans la journée Mme [W] afin d'organiser sa prise de fonction, laquelle l'a informée que le poste proposé avait finalement été pourvu par une autre personne.
C'est dans ce contexte que par requête du 18 avril 2018, Mme [E]-[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de faire juger que la société Toyota Boshoku Somain a rompu de manière anticipée et abusivement avant tout commencement d'exécution le contrat de travail à durée déterminée qui les liait à la suite de son acceptation de la promesse d'embauche, et d'obtenir le paiement d'indemnités.
En cours de procédure, la société Toyota Boshoku Somain a proposé à Mme [E]-[P] le 20 juillet 2018 une nouvelle promesse d'embauche que cette dernière a refusée.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Douai a notamment :
- jugé que la proposition de contrat faite par la société Toyota Boshoku Somain en date du 1er février 2018 vaut contrat de travail,
- jugé que ce contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 12 février 2018 par suite de l'acceptation de Mme [E]-[P],
- jugé la rupture du contrat à durée déterminée par la société Toyota Boshoku Somain avant tout commencement d'exécution abusive et injustifiée,
- condamné la société Toyota Boshoku Somain à payer à Mme [E]-[P] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts rupture anticipée abusive du contrat 32 000 euros
* indemnité de fin de contrat 3 200 euros
* dommages-intérêts en réparation du préjudice moral 2 000 euros
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 800 euros,
- débouté la société Toyota Boshoku Somain de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Toyota Boshoku Somain aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2019, la société Toyota Boshoku Somain a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Toyota Boshoku Somain demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
dans tous les cas :
- la déclarer recevable en ses demandes portant sur l'indemnité de fin de contrat et sur l'indemnité au titre des frais irrépétibles présentées par Mme [E],
- débouter Mme [E]-[P] de sa demande d'irrecevabilité sur ces 2 chefs,
à titre principal :
- débouter Mme [E]-[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- condamner Mme [E]-[P] au remboursement de la somme de 37 200 euros au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Douai le 14 Novembre 2019,
à titre subsidiaire :
- limiter les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à la somme de 6 154, 10 euros, correspondant à deux mois et demi de salaire,
- débouter Mme [E]-[P] de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- limiter les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à la somme de 16 000 euros, correspondant à six mois de salaire,
- débouter Mme [E]-[P] de ses autres demandes,
dans tous les cas :
- condamner Mme [E]-[P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E]-[P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [E]-[P] demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par la société Toyota Boshoku Somain,
- juger que la société Toyota Boshoku Somain dans ses conclusions d'appelant ne formule aucune demande sur les chefs de jugement relatifs à l'indemnité de fin de contrat et aux frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Douai du 14 Novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Toyota Boshoku Somain de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions à quel titre que ce soit,
- condamner la société Toyota Boshoku Somain à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Toyota Boshoku Somain aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'existence d'un contrat de travail :
Il sera rappelé que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail dès lors qu'elle est acceptée, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction.
En page 8 de ses conclusions, la société Toyota Boshoku Somain admet qu'en l'espèce, l'offre de contrat adressée le 1er février 2018 à Mme [E]-[P] constituait juridiquement une promesse d'embauche valant contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions, la société Toyota Boshoku Somain entend en fait uniquement démontrer sur le fondement de l'article 1137 du code civil que ce contrat est nul, au motif que son consentement aurait été vicié par les manoeuvres dolosives de Mme [E]-[P] qui lui aurait dissimulé 'de manière intentionnelle son intérêt à l'offre qui lui a été faite, sans donner la moindre information'.
Elle fait sur ce point valoir que l'intimée a transmis son acceptation de la promesse d'embauche le 12 février 2018 à 21h11, soit à un horaire où elle savait pertinemment que son courriel ne serait pas lu avant le lendemain et sans l'aviser auparavant de son intérêt pour la proposition qui lui a été faite dès le 1er février 2018.
Il sera d'abord relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la société Toyota Boshoku Somain n'a pas formé de prétention tendant à l'annulation du contrat de travail en raison du dol allégué, se limitant à conclure au débouté des demandes adverses.
A supposer la cour malgré tout saisie, Mme [E]-[P] lui oppose par ailleurs à raison qu'elle a tenu Mme [W], responsable RH de la société Toyota Boshoku Somain, informée de l'avancée de ses démarches.
Il ressort notamment de l'attestation de Mme [W] produite aux débats par l'appelante qu'elle a eu un échange téléphonique avec Mme [E]-[P] le 5 février 2018 au cours duquel celle-ci lui 'a confirmé être intéressée' tout en précisant qu'il lui restait à régler avec son employeur d'alors la question de son préavis, puis un nouvel entretien téléphonique le 9 février 2018, Mme [E]-[P] l'ayant rappelée pour lui indiquer qu'elle n'avait toujours pas de certitude sur la durée de son préavis.
Mme [W] précise également que Mme [E]-[P] a essayé de la joindre le 12 février 2018 mais qu'elle a manqué l'appel.
Il se déduit de cette attestation que Mme [E]-[P] a dès le 5 février 2018 informé Mme [W] de son intérêt pour l'emploi, faisant état de manière parfaitement loyale de l'incertitude qui demeurait alors sur le sort de son préavis, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque réticence ou manoeuvre dolosive.
Si selon la société Toyota Boshoku Somain, Mme [W] a sensibilisé Mme [E]-[P] sur l'urgence de la situation et la nécessité de prendre le poste dès le 19 février 2018, les premiers juges ont à juste titre relevé qu'aucun délai préfix n'avait cependant été imposé à Mme [E]-[P] pour signer le contrat.
En outre, elle n'a reçu l'accord de son précédent employeur pour la réduction de son préavis que le 12 février 2018.
Aussi, en ayant fait retour du contrat dûment signé par ses soins que le 12 février 2018 au soir pour que la société Toyota Boshoku Somain en ait connaissance dès le lendemain matin, Mme [E]-[P], qui avait par ailleurs tenu Mme [W] informée des démarches accomplies à l'égard de son ancien employeur, n'a pas fait preuve d'une réticence dolosive.
Est enfin sans incidence sur la validité du contrat de travail, le fait que Mme [E]-[P] ait fait le choix pour les raisons qui lui appartiennent de démissionner de son précédent poste qui apparaissait plus stable, pour un emploi à durée déterminée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs adoptés par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E]-[P] est devenu parfait le 12 février 2018 par l'effet de son acceptation.
- sur la rupture du contrat de travail et les conséquences financières :
Il est acquis aux débats que le 13 février 2018, la société Toyota Boshoku Somain a informé Mme [E]-[P], par l'intermédiaire de Mme [W], qu'elle n'entendait pas exécuter le contrat de travail en raison de l'embauche d'une autre personne sur ce même poste, Mme [N].
A titre subsidiaire, la société Toyota Boshoku Somain soutient que Mme [E]-[P] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail pour prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice dans la mesure où ledit contrat comportait une période d'essai à l'issue de laquelle elle pouvait y mettre fin.
Pour contester l'étendue du préjudice allégué, elle ajoute que Mme [E]-[P] a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2018, et qu'en outre, elle a refusé la nouvelle proposition d'embauche qu'elle lui a soumise le 20 juillet 2018.
La société Toyota Boshoku Somain prétend ainsi aux termes de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires que son indemnisation ne saurait être supérieure à 6 154,10 euros, soit l'équivalent de 2 mois et demi de salaire, et en tout état de cause à 16 000 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Pour ces mêmes motifs, elle conclut au débouté de la demande d'indemnité de fin de contrat.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [E]-[P], les prétentions subsidiaires et infiniment subsidiaires ainsi formulées par la société Toyota Boshoku Somain pour la première fois à hauteur de cour sont parfaitement recevables dès lors qu'elles tendent au sens de l'article 564 du code de procédure civile à faire écarter les demandes adverses en limitant les conséquences financières.
En tout état de cause, il s'agit, conformément à l'article 566 du même code, de demandes complémentaires à celle de première instance tendant au débouté des prétentions financières de Mme [E]-[P].
Sur le fond, il sera rappelé que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêt un caractère abusif.
Est donc en l'espèce inopérant le moyen avancé par la société Toyota Boshoku Somain tiré du fait que le contrat de travail prévoyait une période d'essai, celle-ci ayant refusé d'exécuter le contrat avant même le début de ladite période et pour un motif étranger à l'aptitude professionnelle de Mme [E]-[P], à savoir l'embauche d'une autre personne.
Le motif ainsi avancé par la société Toyota Boshoku Somain pour refuser d'exécuter le contrat de travail ne répondant pas aux conditions de validité d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée posées par l'article L. 1243-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail de Mme [E]-[P] avait été abusivement rompu par la société Toyota Boshoku Somain avant tout début d'exécution et qu'elle est en droit d'être indemnisée du préjudice qui en est résulté en application de l'article L. 1243-4 du code du travail.
Ainsi que le relève à juste titre Mme [E]-[P], ces dispositions fixent comme seuil minimal d'indemnisation, 'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 1243-8 du code du travail'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [E]-[P] une somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au salaire annuel forfaitaire qu'elle aurait dû percevoir, peu importe qu'elle ait d'une part retrouvé un emploi en mars 2018 et d'autre part, pas répondu à la nouvelle proposition d'embauche de la société Toyota Boshoku Somain formalisée en juillet 2018.
En application de l'article 1243-8 du code du travail, Mme [E]-[P] est également en droit de percevoir l'indemnité de fin de contrat qui aurait dû lui être versée si le contrat s'était exécuté, cette indemnité n'étant pas conditionnée, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, à la preuve d'une situation professionnelle précaire du salarié. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
La société Toyota Boshoku Somain conteste enfin la réalité du préjudice moral allégué par Mme [E]-[P].
Toutefois, au vu de la brutalité de l'annonce par la société Toyota Boshoku Somain de son refus d'exécuter le contrat de travail le lendemain de sa signature, celle-ci ne prétendant pas avoir précédemment informé Mme [E]-[P] qu'elle était en concurrence avec une autre candidate, l'intimée qui venait de démissionner de son précédent emploi et nourrissait l'espoir de travailler pour la société Toyota Boshoku Somain ainsi qu'en attestent 2 de ses proches, justifie d'un préjudice moral distinct de celui lié à la rupture anticipée de son contrat, que les premiers juges ont justement évalué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [E]-[P] une somme de 2 000 euros à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Toyota Boshoku Somain devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [E]-[P] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société Toyota Boshoku Somain est donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [E]-[P] ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Toyota Boshoku Somain à verser à Mme [I] [E]-[P] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Toyota Boshoku Somain supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
[L] [Y]
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