Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/06/2022
N° de MINUTE :22/615
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDDJ
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne Sur Mer
du 14 Décembre 2021
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à Prischies (59550)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle Pauwels avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
Caisse de Credit Mutuel de Marquise
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 18/05/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/06/2022
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [K] [E] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2021 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit et intervenu dans le cadre d'un litige où la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUISE avait la qualité de défenderesse étant précisé que cette décision a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [E] à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUISE, condamné M. [K] [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUISE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARQUISE en date du 20 avril 2022, et tendant à voir:
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- dire que l'affaire sera réinscrite quand M. [E] justifiera du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
- condamner M. [K] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARQUISE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [K] [E] en date du 6 mai 2022, et tendant à voir:
- constater le règlement de la somme de 2.000 euros mise à la charge de M. [E],
- débouter le CRÉDIT MUTUEL de toutes ses demandes,
- statuer ce que dr droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de radiation de l'affaire:
L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent pour établir l'exécution du jugement frappé d'appel, à savoir le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [E] par l'intermédiaire de son conseil verse aux débats un chèque en date du 13 mai 2022 établi à l'ordre de la CARPA et un document émanant de Chronopost dont il résulte qu'un colis a fait l'objet d'une livraison le 16 mai 2022 à 11 heures 27 (voir à ce sujet le courrier de Maître Isabelle PAUWELS, avocate de M. [K] [E] en date du 16 mai 2022 et adressé au magistrat de la mise en état).
Toutefois ce justificatif mentionne que le nom du réceptionnaire est un dénommé ROZANSK ( et non Maître [L]) et le chèque en question de surcroît émane non de M. [K] [E] mais d'une société qui n'est aucunement partie dans la présente instance d'appel, la SCI DES ARTS NAL que du reste la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUISE dit ne pas connaître .
Il ne ressort aucunement de ces justificatifs ni d'aucun autre élément objectif du dossier que le chèque CARPA de 2.000 euros en cause ait été dûment adressé à Maître [L], le conseil de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUISE et permis le paiement effectif de ladite somme au titre des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel.
Il convient dès lors, faute de preuve incontestable de l'exécution du jugement frappé d'appel, d'ordonner la radiation de l'affaire.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
- Sur les dépens de l'incident:
Il convient de condamner M. [K] [E] qui succombe aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- ORDONNONS LA RADIATION de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 22/00668,
- DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification parfaitement probante du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- CONDAMNONS M. [K] [E] aux entiers dépens de la procédure d'incident.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment