Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G572 (Sur requête en interprétation et rectification d'erreur matérielle)
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Février 2022, RG 19/01242
Défendeurs à la requête - Appelants
M. [Z] [F]
né le 06 Avril 1962 à [Localité 5] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
M. [R] [W]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 7],
et
Mme [X] [I] épouse [W]
née le 02 Mars 1977 à [Localité 8] demeurant ensemble [Adresse 1] - [Localité 9]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur à la requête - Intimé
M. [J] [E]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
Représenté par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesse à la requête - Intimée
COMMUNE DE [Localité 9] sise [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par son Maire en exercice
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, lors du délibéré
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 1er février 2024, la cour d'appel de Chambéry a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 février 2022, sauf en ce qu'il a :
avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [Y] avec pour mission de proposer une indemnité en contrepartie de la servitude instaurée, aux frais avancés de M. [J] [E],
réservé les demandes relatives au paiement de frais irrépétibles,
réservé les dépens,
- réformant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité formée par M. [J] [E] sur le fondement de l'article 682 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- mis hors de cause la commune de [Localité 9],
- condamné in solidum M. [Z] [F] et M. [R] [W] et Mme [X] [I], épouse [W], à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [E] à payer à M. [Z] [F] et M. [R] [W] et Mme [X] [I], épouse [W], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [V] [Y].
Par requête déposée le 25 mars 2024, M. [J] [E] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de cet arrêt, et demande, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de :
interpréter la condamnation du dispositif de l'arrêt rendu le 1er février 2024 ainsi rédigé « Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [V] [Y] » comme ne concernant que les frais d'expertise exposés en application du jugement avant dire droit, à l'exclusion de ceux résultant de l'ordonnance du 23 octobre 2018,
rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 1er février 2024 dans la procédure opposant M. [J] [U] [E] à M. [Z] [F], M. [R] [W] et Mme [X] [W], née [I],
A titre principal,
modifier de la façon suivante les deux derniers paragraphes du dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 en remplaçant les termes :
« Condamne M. [J] [E] à payer à M. [Z] [F] et M. [R] [W] et Mme [X] [I], épouse [W], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [V] [Y] »
par les termes :
« Condamner M. [F], M. et Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel »
A titre subsidiaire,
modifier de la façon suivante les deux derniers paragraphes du dispositif de l'arrêt du 1er février 2024 en remplaçant les termes :
« Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [V] [Y] »
Par les termes :
« Condamner M. [F], M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel »
ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
dire que la décision rectificative à intervenue devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par conclusions sur requête en rectification et interprétation, déposées le 10 avril 2024, M. [Z] [F], M. [R] [W] et Mme [X] [I], épouse [W], demandent à la cour de :
débouter M. [J] [E] de l'intégralité de ses demandes de rectification et d'interprétation,
condamner M. [J] [E] à payer à M. [F], ainsi qu'à M. et Mme [W], les sommes de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
La commune de [Localité 9] n'a pas conclu sur la requête, s'en rapportant sur les demandes.
Les parties ont été avisées que la cour entendait statuer sans audience, la décision étant mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
La requête déposée par M. [E] contient une demande d'interprétation et une demande de rectification d'erreur matérielle. Il convient donc d'examiner successivement ces deux demandes.
Sur la demande en interprétation
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt que la seule expertise réalisée par M. [Y] est celle ordonnée en référé, puisque celle ordonnée par le jugement frappé d'appel n'a jamais eu lieu. Par ailleurs les appelants demandaient dans leurs conclusions la condamnation de M. [E] au paiement des entiers dépens « de la présente instance, de celle de référé et d'expertise ».
Aussi, la condamnation prononcée par la cour portant sur les frais d'expertise de M. [Y] se rapporte nécessairement à ceux de l'expertise ordonnée en référé. Il sera ajouté que, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, en cas de pluralité d'instances, le juge peut mettre à la charge d'une partie tout ou partie des dépens d'une autre instance, en ce compris la rémunération des techniciens désignés par exemple en référé.
Par ailleurs, M. [E] est bien partie perdante en ce que les appelants ont en définitive obtenu gain de cause, quand bien même ce serait sur leur demande subsidiaire et non principale, tandis que M. [E] a succombé en sa demande reconventionnelle d'indemnité.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'interpréter la décision du 1er février 2024, ni d'en modifier le dispositif parfaitement clair quant à la condamnation aux dépens, ce qui est au demeurant impossible sur requête en interprétation.
Sur la demande en rectification
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, concernant la condamnation aux dépens, il ne peut y avoir lieu à rectification compte tenu des motifs qui précèdent auxquels il est renvoyé, aucune erreur n'ayant été commise.
Concernant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant partie succombante comme il a été dit ci-dessus, cette condamnation, conforme aux motifs de l'arrêt, ne résulte à l'évidence d'aucune erreur.
La demande en rectification sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] et les époux [W] demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, quand bien même la requête de M. [E] révèle qu'il n'a fait qu'une lecture approximative de l'arrêt, lequel se suffit à lui-même et ne contient à l'évidence aucune erreur, il n'est pour autant pas démontré qu'elle serait constitutive d'une faute ayant entraîné un préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens de la présente requête.
Enfin, cette requête infondée a contraint M. [F] et les époux [W] à exposer à nouveau des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à interprétation, ni à rectification de l'arrêt rendu le 1er février 2024,
Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. [Z] [F], M. [R] [W] et Mme [X] [I], épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [J] [E] à payer à M. [Z] [F], M. [R] [W] et Mme [X] [I], épouse [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
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