Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GILTAT par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00903 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUW
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Flavien GILTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [B] (Inspecteur Contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Catherine DURGEAT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffier lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00903 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUW
DEBATS
A l’audience du 14 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, date prorogée au 31 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée du 29 Mars 2022 reçu le 30 Mars 2022 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [Z] [R] a fait régulièrement appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal de siège, à l’effet de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) suite au recours du 30 Décembre 2021 contestant l’assiette et le montant des cotisations sociales au titre de l’année 2018 mises à sa charge.
Madame [Z] [R] est affiliée au régime des travailleurs indépendants, en qualité d’associée gérante de l’EURL [5], depuis le 06 Janvier 1997.
Pour l’URSSAF Ile-de-France, la rémunération de Madame [Z] [R] retenue pour l’année 2018 s’élève à 242 843€, incluant les dividendes perçus à hauteur de 190 624 €.
L’assiette retenue par l’URSSAF sur les dividendes après application de l’abattement de 40% (-76 249€) s’élève à 114 374€.
Par décision du 12 Décembre 2018, la société [5] a versé des dividendes à hauteur de 200 000€.
La requérante soutient que la rémunération à retenir après application de l’abattement de 40% sur les dividendes, s’élève à 167 650€.
Par conséquent, elle affirme qu’il y a lieu de recalculer les cotisations sociales de l’année 2018 et de procéder au remboursement en résultant soit :10 102€.
Par courrier du 15 Octobre 2021, la requérante a indiqué que les services de l’URSSAF n’appliquaient pas sur les dividendes perçus au titre de l’année 2018, intégrés dans l’assiette sociale, l’abattement fiscal de 40%.
Par courrier du 20 Octobre 2021, les services de l’URSSAF Ile-de-France refusaient le remboursement de ladite somme en indiquant qu’elle n’avait pas à tenir compte de l’abattement fiscal de 40% dans l’assiette sociale. La requérante n’a eu connaissance de ce courrier qu’au début de l’année 2022.
Par courrier recommandée du 30 Décembre 2021, Madame [Z] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 07 Mars 2022, la Commission de Recours Amiable rejette la requête de Madame [Z] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Au terme de ses conclusions développées oralement à l’audience, Madame [Z] [R] représentée par son conseil, fait observer que la société [5] lui a versé 200 000€ de dividendes.
De plus, les comptes de la société [5] faisaient apparaître au moment de cette distribution : un capital de 8000€, une prime d’émission de 41 836€, un compte courant ouvert au nom de Madame [Z] [R] pour un montant de 43 924€, soit un montant total de 93 760€.
Elle indique que l’URSSAF a refusé d’appliquer l’abattement de 40% prévu à l’article 158 du Codé général des impôts.
Par conséquent, Madame [Z] [R] sollicite la rectification de l’assiette des cotisations sociales au titre des revenus professionnels de l’année 2018 en retenant un montant de 167 650€. De même, elle sollicite le remboursement de la somme de 14 482,72€ correspondant au trop versé des cotisations sociales dues au titre de l’année 2018 ainsi que le versement de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF d’Ile-de-France dûment représenté refuse d’appliquer l’abattement de 40% ainsi que de procéder au remboursement du trop versé. L’URSSAF invoque l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale qui indique que l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés, non-agricoles est le « revenu professionnel ».
Le représentant de l’URSSAF considère que le revenu professionnel à prendre en compte pour calculer les cotisations d’allocations familiales est donc celui qui sert à calculer l’impôt sur le revenu, avant diverses déductions, abattements et exonérations énumérés par le texte.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur l’abattement de 40% pour le calcul de l’assiette des cotisations socialesDepuis le 1er Janvier 2013, les dirigeants de la SARL sont soumis à cotisations sociales quand la part de dividendes distribuée à une personne physique excède 10% du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé se rapportant audit associé.
L’article L131-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction au 12 décembre 2018 dispose « I. L’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurances invalidité décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article
L133-6-8 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III
II. L’assiette prévue au I inclut :
(…)
3° La part des revenus mentionnées aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieur à 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnelles … »
L’article 158 du Code général des impôts dans sa rédaction à la date des faits énonce que l’assiette des dividendes est réduite, pour le calcul de l’impôt sur les revenus, d’un abattement égal à 40% du montant brut perçu sous réserve du respect des conditions de l’article 158 du Code général des impôts, à savoir :
Le contribuable a exercé l’option globale prévue au 2° de l’article 200 A du Code général des impôts ; Les dividendes sont distribués par une société passible de l’impôt sur les sociétés Les dividendes distribués résultent d’une décision régulière des organes compétents ; En application de ces textes, l’assiette des dividendes soumis aux cotisations sociales est réduite d’un abattement égal à 40% du montant brut perçu si les cotisations susvisées sont respectées.
En l’espèce, Madame [Z] [R] a exercé l’option globale prévue au 2° de l’article 200 A au titre de l’imposition de ses revenus 2018.
La société [5] est passible de l’impôt sur les sociétés et son siège social est situé en France. De plus, la distribution de dividendes a fait l’objet d’une décision régulière de l’associé unique de la société [5], organe compétent pour décider d’une distribution de dividendes.
En application de l’abattement de 40%, le montant des dividendes perçus par Madame [Z] [R] en 2018 qui aurait dû être soumis aux cotisations sociales s’élève à 114.374 €.
En conséquence, le montant des revenus professionnels non-salariés à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales dues par Madame [Z] [R] au titre de l’année 2018 s’élève à 167 650 €.
Sur le montant des cotisations sociales devant être remboursésEn l’espèce, suite à l’application de l’abattement d’assiette de 40% l’URSSAF procédera au remboursement d’un montant de 14.482,72€ concernant au trop perçu.
Sur les frais irrépétibles et les dépensIl serait inéquitable de faire supporter par Madame [Z] [R] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
L’URSSAF sera condamné au versement de 1.500€ au profit de Madame [Z] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE, Madame [Z] [R] recevable en son recours ;
ORDONNE à l’URSSAF d’Ile-de-France de rectifier l’assiette de cotisations sociales de Madame [Z] [R] au titre des revenus professionnels de l’année 2018, en retenant un montant de 167 650€ ;
ORDONNE à l’URSSAF d’Ile-de-France de procéder au remboursement de la somme de 14 482,72€ correspondant au trop versé des cotisations sociales dues au titre de l’année 2018, assorties des intérêts au taux légal à compter du 05 Juillet 2019 et jusqu’au complet paiement et anatocisme ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France à verser à Madame [Z] [R] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00903 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [R]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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