Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMY4
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 février 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/05644
APPELANTE
Madame [R] [U] divorcée [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné Mme [R] [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30.488,30 euros, avec intérêts au taux contractuels de 5,366% l'an depuis l'assignation (du 8 janvier 2021), au titre du remboursement d'un prêt consenti le 27 juin 2019, a rejeté les autres demandes, relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses du 17 juin 2021 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de ce jugement, la société CA Consumer Finance a fait pratiquer le 2 juillet 2021, entre les mains de la Banque Postale, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [M], pour paiement de la somme de 32.300,89 euros, dont 30.488,30 euros en principal. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [U] divorcée [M] par acte d'huissier du 5 juillet 2021. Elle s'est avérée entièrement fructueuse, le compte de Mme [U] présentant alors un solde créditeur saisissable de 77.415, 56 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Par acte d'huissier du 4 août 2021, Mme [U] a fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021, condamner la société CA Consumer Finance à en donner mainlevée à ses frais, à lui rembourser tous frais et pénalités résultant de l'indisponibilité de son compte bancaire, enfin à faire lever à ses frais l'inscription au fichier FICP, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 février 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021,
déclaré irrecevable la demande de Mme [U] divorcée [M] de levée de son inscription au fichier FICP,
débouté Mme [U] divorcée [M] de ses autres demandes,
condamné Mme [U] divorcée [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] divorcée [M] aux dépens.
Selon déclaration en date du 28 février 2022, Mme [U] divorcée [M] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 25 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de :
confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit sa contestation recevable,
infirmer partiellement le jugement déféré pour le surplus,
juger la société CA Consumer Finance irrecevable à saisir une quelconque somme à son préjudice,
annuler la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 et dénoncée le 5 juillet suivant,
condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser tous les frais et pénalités que l'indisponibilité de son compte bancaire est de nature à lui avoir fait encourir en cas de découverts et impayés corollaires,
condamner la société CA Consumer Finance à lever à ses frais l'inscription au fichier FICP,
condamner la société CA Consumer Finance à lui payer 10.000 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice moral causé par cette saisie abusive et irrégulière,
condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
à toutes fins, et avant-dire droit en vertu des pouvoirs d'instruction de l'instance de la cour, enjoindre la société CA Consumer Finance le contrat litigieux revendiqué comme fondant le droit à poursuite, ainsi qu'à produire la justification de l'envoi des lettres recommandées avec avis de réception « dues par l'huissier en régularité de ses actes d'assignation [en première instance] et signification du jugement ».
En vue de voir annuler la saisie-attribution, l'appelante fait valoir que :
la société CA Consumer Finance ne dispose d'aucun titre exécutoire en l'absence de production du contrat de prêt qu'elle conteste avoir souscrit ; la seule circonstance qu'un jugement ait été rendu et signifié régulièrement ne suffit pas alors que le juge de l'exécution doit s'assurer de la régularité du titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites ;
la procédure suivie devant le tribunal judiciaire d'Avignon est irrégulière, n'étant pas avéré que l'huissier a délivré l'assignation conformément à ses obligations légales et la motivation lapidaire du jugement ne permettant pas de savoir sur quels éléments le tribunal a statué ;
la société CA Consumer Finance ne dispose d'aucun titre contractuel contre elle, puisqu'elle conteste fermement avoir souscrit un contrat le 27 juin 2019 et a cru à une tentative astucieuse en recevant divers courriers durant la période de la pandémie de Covid-19, ayant été informée de malversations dont certains clients de banques ont été victimes ; elle a d'ailleurs porté plainte auprès des services de police et réitéré celle-ci dès l'obtention de la réponse de la Banque Populaire Rives de Paris sur sommation interpellative du 21 mars 2022 ; la société CA Consumer Finance serait bien en peine de démontrer qu'elle a mis une quelconque somme à sa disposition en juin 2019 ; elle produit ses relevés du 1er juin au 1er juillet 2019 du compte ouvert auprès de sa seule banque, la Banque Postale ;
le jugement du 30 mars 2021 n'est pas assorti de l'exécution provisoire, n'est pas signifié ni insusceptible de recours.
Par dernières conclusions signifiées le 24 mai 2022, la société CA Consumer Finance conclut à voir :
débouter Mme [U] divorcée [M] de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner Mme [U] divorcée [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] divorcée [M] aux entiers dépens.
L'intimée soutient que :
elle a obtenu un titre exécutoire à l'encontre de l'appelante, dont l'identité ne peut faire aucun doute ; celle-ci reconnaît expressément avoir reçu plusieurs courriers de rappel, puis de déchéance du terme adressée à son adresse avignonnaise, enfin deux lettres d'un huissier de justice les 18 février et 4 mars 2020 ; il lui appartenait de prendre alors contact avec elle ou les huissiers de justice si elle contestait devoir les sommes réclamées ;
Mme [U] a été citée régulièrement devant le tribunal judiciaire d'Avignon par acte d'huissier du 8 janvier 2021 et le jugement rendu est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et devenu définitif, en l'absence d'appel (pièce n°6 : courrier de l'huissier de justice) ; l'acte de signification du jugement du 17 juin 2021 est régulier au regard de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant mentionné qu'il avait contacté Mme [U] par téléphone, laquelle lui a indiqué ne plus résider à cette adresse et a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître d'une quelconque irrégularité devant la juridiction ayant rendu le titre exécutoire ni pour examiner le fond du jugement fondant les poursuites, de sorte qu'elle-même n'a pas à produire le contrat de prêt ni la preuve du versement des fonds sur le compte bancaire de Mme [U] en juin 2019, alors qu'un titre exécutoire définitif a été rendu à l'encontre de cette dernière.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée est en possession d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, constatant une créance liquide et exigible, à savoir une créance d'un montant de 30.488,30 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,366 % l'an à compter du 8 janvier 2021, date de l'assignation. En revanche, contrairement à ce que prétend l'intimée, le jugement n'était pas assorti de droit de l'exécution provisoire, puisque le tribunal l'a expressément écartée en retenant qu'elle n'était pas compatible avec la nature de l'affaire. Mais, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, il est devenu exécutoire dès lors qu'il a été signifié à Mme [U] par procès-verbal d'huissier du 17 juin 2021 et que le délai de recours a expiré un mois plus tard sans qu'il ait été fait appel.
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution, et partant à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ici le jugement précité. S'assurer de la régularité du titre exécutoire ne signifie pas que le juge de l'exécution puisse vérifier la régularité de l'assignation du défendeur devant le juge du fond, en l'occurrence devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Par suite, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution et non pas sur appel du jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal d'Avignon, ne peut pas remettre en cause ce jugement. Par conséquent, il n'entre pas davantage dans ses pouvoirs d'instruction d'ordonner la production du contrat de crédit du 27 juin 2019.
Si Mme [U] soutient qu'elle n'a jamais signé le contrat du crédit dont la société CA Consumer Finance lui impute la souscription le 27 juin 2019, il lui appartenait de faire appel du jugement du 30 mars 2021 afin de contester l'existence d'un lien contractuel avec l'organisme de prêt.
Cependant elle prétend n'avoir pas été en mesure d'interjeter appel, contestant la régularité de la signification dudit jugement intervenue le 17 juin 2021, dans la mesure où elle a déménagé de son adresse avignonnaise pour le Kremlin Bicêtre en août 2019. Or l'examen du procès-verbal de signification du 17 juin 2021 révèle que si l'huissier de justice a constaté, en effet, que Mme [U] n'habitait plus sur place, aucune boîte aux lettres ou interphone ne portant son nom et aucun voisin n'ayant été présent pour le renseigner, il a néanmoins pu contacter l'intéressée par téléphone. Or celle-ci lui a confirmé son changement d'adresse mais a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse. Toutes les autres recherches de l'huissier pour trouver sa nouvelle adresse, notamment sur internet, s'étant avérées infructueuses, l'appelante ne peut faire grief à l'huissier de justice d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, qui l'a conduit à lui adresser, à sa dernière adresse connue de lui, faute par l'intéressée d'avoir accepté de lui faire connaître sa nouvelle adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, une copie du procès-verbal et une copie du jugement objet de la signification. C'est en vain que l'appelante réclame justification de l'envoi de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mentions portées par l'huissier, assermenté, sur un acte d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux. Il n'est nullement surprenant que Mme [U] ne l'ait pas reçue puisqu'il s'agit de son ancienne adresse.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré régulière la signification du jugement du 30 mars 2021 et a débouté Mme [U] de sa demande d'injonction à la société CA Consumer Finance de produire le contrat de prêt et la justification de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des courriers à elle adressés, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Avignon et de l'acte de signification du jugement rendu par cette juridiction.
C'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge de l'exécution a rappelé qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs, définis à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur une demande de mainlevée d'une inscription au fichier FICP.
Sur la demande en dommages-intérêts fondée pour saisie abusive et irrégulière
L'issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive et irrégulière.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Cependant l'équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit à hauteur de première instance ou d'appel. Il y a donc lieu à infirmation de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [U] divorcée [M] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] divorcée [M] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à hauteur de première instance ni à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [R] [U] divorcée [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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