Texte intégral
N° RG 23/00717 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJUQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 24 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [L] [G] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (COLOMBIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 21 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [L] [G] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [L] [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [L] [G] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2023 à 14 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [L] [G] [H] ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet de l'Orne, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 février 2023 à 10 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé, à sa dernière adresse connue,
- au Préfet de l'Orne,
- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'assises des Yvelines a condamné M. [G] à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et de tentative de viol.
Il a été écroué en exécution de cette peine du 8 décembre 2013 au 21 février 2023.
Par arrêté du Préfet de l'Orne du 24 janvier 2023, M. [G] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, décision qu'il a contestée et qui a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 7 février 2023.
M. [G] a refusé de se soumettre au test préalable à son embarquement pour un vol prévu le 21 février 2023.
Par arrêté du 21 février 2023, le Préfet de l'Orne a ordonné le placement de M. [G] en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative alors que l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes.
Le Préfet de l'Orne conclut à l'annulation de la décision et fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en ce qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il a délibérément fait obstacle à la mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas suffisamment de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni de sa communauté de vie avec sa concubine, qu'il n'est pas établi que sa soeur a maintenu des liens avec lui au cours de sa détention et que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
M. [G] ne comparaît pas. Son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par avis du 24 février 2023 dont le contenu a été porté à la connaissance du conseil de l'intéressé, le ministère public s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le Préfet de l'Orne le 24 février 2023 à 10h48 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48h, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'une autre mesure n'apparaît pas suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, s'il est établi que M. [G] s'est volontairement soustrait à la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre au test PCR préalable à l'embarquement et s'il a été condamné notamment pour des faits de nature criminelle, c'est par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que le premier juge a estimé que les conditions du placement en rétention n'étaient pas réunies dès lors que l'intéressé avait l'obligation de fixer sa résidence chez sa soeur, laquelle a rédigé une attestation en ce sens et produit un justificatif de domicile, et qu'il était établi que l'intéressé, qui a deux enfants sur le territoire français, était en contact régulier avec sa compagne.
Il sera relevé au surplus qu'en l'absence d'appel suspensif du ministère public, l'infirmation de la décision frappée d'appel est dépourvue de tout intérêt pratique, la décision de remise en liberté du juge des libertés et de la détention ayant été exécutée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de l'Orne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [L] [G] [H],
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à Rouen, le 24 février 2023 à 16 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment