Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3V
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 septembre 2020 RG :2015J338
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
[M]
S.A.R.L. [M]
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me Stéphane GOUIN
- Me Marie-ange SEBELLINI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Septembre 2020, N°2015J338
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
Société coopérative à capital et personnel variables, règie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [M], SARL au capital de 23.000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 404 277 532, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2020 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre du jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2015J338 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2022 par l'appelante -ci-après « la banque »- et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 mars 2021 par la SARL [M] -« la débitrice principale »- et Monsieur [K] [M] -« la caution »-, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 22 juin 2022 ;
Vu les conclusions sur arrêt mixte remises par voie électronique le 12 juillet 2022 par l'appelante.
* * *
Par acte notarié du 11 octobre 2004, la banque appelante a consenti un prêt au profit de la SARL intimée par ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 60.000 euros et sur une durée de « 5 ans remboursable au plus tard le 20 septembre 2009 ».
Le 7 décembre 2004, la banque a consenti un prêt professionnel à la société intimée pour un montant de 40.500 euros sur 60 mois, avec cautionnement de son gérant par acte du même jour.
Le 11 mai 2010, la même banque a encore consenti un prêt professionnel à cette société à hauteur de 30.000 euros sur 60 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2014, la banque a mis en demeure la société de s'acquitter de la somme de 61.101,62 euros restant due, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par exploit du 15 juin 2015, la banque appelante a fait assigner les deux intimés devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement par la société d'une somme de 56.477,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 au titre du solde débiteur de son compte courant, et par les deux solidairement, en qualité de débitrice principale pour la société et en qualité de caution pour Monsieur, d'une somme de 5.255,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 1er juin 2015, au titre du prêt contracté et cautionné le 11 mai 2010.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la banque de produire le détail du calcul des prélèvement d'intérêts mensuels depuis la date de la convention, soit le 11 octobre 2004, et ce, jusqu'au 30 avril 2015, avec mention du TEG.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce a, au visa des articles 1103, 1353 et 2224 du code civil et de l'article L331-1 du code de la consommation, :
« constaté que la somme de 56.477,79 euros constitue le solde d'un prêt notarié dont le terme était fixé au 20 septembre 2009,
déclaré l'action en recouvrement de la (banque) prescrite, celle-ci ayant été engagée par la mise en demeure du 12 décembre 2014, plus de cinq ans après le terme du prêt,
débouté la (banque) de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
déclaré nul le cautionnement de Monsieur (l'intimé) du 11 mai 2010,
condamné la société (intimée) à payer à la (banque) la somme de 5.255,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 1er juin 2015 jusqu'à parfait paiement,
condamné la (banque) à régler (aux intimés) la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la (banque) aux dépens de l'instance ».
La banque a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a «déclaré nul le cautionnement de Monsieur (l'intimé) du 11 mai 2010, (et) condamné la société (intimée) à payer à la (banque) la somme de 5.255,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 1er juin 2015 jusqu'à parfait paiement ».
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
en dernier ressort,
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que la somme de 56.477,70 euros constitue le solde d'un prêt notarié dont le terme était fixé au 20 septembre 2009,
- déclaré l'action en recouvrement de la CRCAM prescrite, celle-ci ayant été engagée par la mise en demeure du 12 décembre 2014, plus de cinq ans après le terme du prêt ;
Et, statuant à nouveau,
Dit que l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de la SARL [M] au titre du contrat conclu le 11 octobre 2004 n'est pas prescrite ;
Dit que l'exception tenant à l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel appliqué, soulevée par les intimées, est recevable pour la période courant à compter de janvier 2011 mais prescrite pour toute la période antérieure ;
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne peut demander paiement des intérêts conventionnels sur les sommes dues au titre de ce contrat du 11 octobre 2004, à compter de janvier 2011 et qu'il doit être substitué à ce taux d'intérêt conventionnel le taux légal ;
Et avant dire droit,
Enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts conventionnels appliqués à compter de janvier 2011 auxquels sera substitué le taux d'intérêt légal pour le 30 septembre 2022 au plus tard ;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et dit par conséquent que les parties pourront uniquement s'expliquer sur la nouvelle pièce produite par la banque ;
Renvoyé l'affaire à l'audience à l'audience du lundi 21 novembre 2022 ;
Réservé les autres demandes et les dépens.
***
Par conclusions et pièce transmises le 12 juillet 2022, l'appelant communique un décompte de créance consécutif à l'arrêt du 22 juin 2022 après déduction des intérêts conventionnels perçus depuis janvier 2011, et demande désormais à la Cour de :
condamner la SARL [M] à lui porter et payer la somme de 37.048,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
débouter la SARL [M] et Monsieur [K] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La banque appelante produit en pièce 9 le décompte demandé par l'arrêt mixte rendu le 22 juin 2022, substituant aux intérêts conventionnels appliqués, les intérêts au taux légal, pour un solde restant dû au titre du compte courant débiteur de 37.048,55 euros qui n'est pas contesté par l'intimé.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas qu'il soit alloué une quelconque somme à l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ou l'instance d'appel.
La SARL [M], intimée qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à régler à Monsieur [K] [M] et à la SARL [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SARL [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 37.048,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL [M] supportera les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, présidente et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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