Texte intégral
N° RG 23/01349 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Brest en date du 21 février 2023 condamnant Monsieur [J] [P], né le 01 Décembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 avril 2023 fixant le pays de renvoi;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [P] ayant pris effet le 15 avril 2023 à 14 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 avril 2023 à 09 heures 20 jusqu'au 15 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 avril 2023 à 17 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [R] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [R] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Choix multiple
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
OU
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Avril 2023 à XXXX.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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